16 B 382 Cour de Landerneau Photo : 078JPG feuillet: 77 R Du 31 octobre 1682 A comparu honnorable marchand Christophe PAUGAM curateur des enfants mineurs de deffunct Nicollas PAUGAM et Catherine NICOLLAS sa veuve heritiers bénéficaires de leur deffunct père demandeur en assignation de ce jour , ayant à procureur Me Marc Anthoine Keremar son procureur Contre: Ladicte Catherine NICOLLAS veuve et communière dudit deffunct PAUGAM son mari et Me Pierre Estasse son procureur et honnorable marchand François CORRE se disant créancier en ladite succession bénéficiaire dudit deffunt et Me Jacques Gillart son procureur Dudict Keremar audit nom a esté dit qu'en l'audience du 24 ème de ce mois , lors de la certification des premières bannies faictes pour parvenir aux sollennités dudit bénéfice d'inventaire dudit deffunt PAUGAM ladite NICOLLAS sa veuve se présenta et déclara se rendre communière , de quoi il aurait esté descerné acte et en conséquence il fust ordonné que la communauté d'entre elle et sondit deffunt mari serait divisé à laquelle fin ils conviendraient d'experts , exécuttant laquelle ordonnance icellui Keremar audit nom aurait assigné lesdits Estasse et Gillart de comparoir en ce lieu et heure d'une heure de relevé pour voir ledit curateur convenir de sa part d'un expert pour procéder au partage et division des biens despendants de ladite communauté , requerant acte de ce qu'il nomme h.h.Yvon NICOLLAS du village de Guern treffe de Lamartire paroisse de Ploudiry, requerant attendu sa présence, que son serment soit pris au cas requis et par le profit du deffault qu'il demande estre adjugé vers lesdits Estasse et Gillart attendu que ladite heure est sonnée et passé une heure après à lorloge de cette ville suivant l'ordonnance il en soit donné d'office faute a eux de convenir Signé : Christophe paugam S'est présentée ladite Nicollas veuve assistée de Me Pierre Estasse son procureur laquelle a déclaré sans préjudice de ses droits particuliers en la succession bénéficiaire de sondit deffunt mari convenir de sa part pour la division des meubles de sa communauté de la personne de Pierre BRAS du lieu de Kergreven paroisse du Treffou , offrante le faire comparoir pour faire le serment au cas requis Comme aussi s'est présenté Me Jacques GILLART entien des procureurs des créanciers et opposants en ladite succession bénéficiaire , lequel entre autre pour h.m.François CORRE a dict que ses crédits en ladite succession portent en principal et intérest et despans apres de trois mille livres hipotecairement sauf le recours de ladite succession vers les cohéritiers dudit PAUGAM , néanmoins n'ayant moyens empeschant qu'il soit par les .....? desdits Keremar et Estasse procédé sur le ....? de l'inventaire à la division des biens meubles y mentionnés et autres effets mobilliers de ladite succession non compris audit inventaire par ce que avant de consommer le choix etabli ou de dicte lottyes ledit Keramar audit nom sera condemné de communiquer audit Gillart ledict inventaire et lottyes pour disconvenir la fraude si aucune se trouve et pour le conférer aux autres procureurs si au moyen laissera à ladite veuve la disposition de la moitié des biens sans cauption auxdits créanciers Source Jacques ELLEGOET