16 B 382 Cour de Landerneau Photo : 149 JPG feuillet: 2R Du 28 avril 1682 A comparu honnorable m. Ollivier Le HIR demandeur en partage en exécution de sentence du 10ème de ce mois deuement signifiée , assisté de maistre Jacque Gillart son procureur Contre: Honnorable femme Anne PAUGAM en privé et comme curatrice de Jan Le HIR son fils mineur de son mariage avec deffunt autre Jan Le HIR Hervé HURIEN père et garde naturel de ses enfants de son mariage avec deffunte Marie Le HIR aussi fille dudit Jan , maistre Jullien Godefroy leur procureur Yvon YVINEC et Marie Le HIR sa femme fille feu Charles Le HIR Yvon PAUGAM et Anne Le HIR sa femme aussi fille dudit Charles Yvon TANGUY père et garde naturel de ses enfants de son mariage avec deffunte Marguerite Le HIR aussi fille dudit Charles , curatrice de leurs enfants Yves Le STUM à présent son mari , tous deffendeurs Me Forestier procureur Dudit Gillart a esté dit avoir assigné lesdits deffendeurs par exploits des dix neuf, second et 3ème de ce mois controlle le cinq pour voir juger le partage des hérittages communs acquis par ledit Ollivier Le HIR demandeur en consortie avec ledit deffunt Charles Le HIR son oncle , comme aussi avec ledit deffunt Jan Le HIR fils dudit Charles , mari esté de ladite PAUGAM aux des dictes acquisitions chacun en ce qu'ils seront fondés y prendre aux fins des contracts qui seront aparus aux experts qui vacqueront à la prisée et estimation des hétittages subdicts aux partages et plédant sur laquelle demande toutes les parties ayantes comparues en l'audience du onze de ce mois ledit partage aurait esté ......? constant contribution et raportant à la coustume laquelle sentence ledit Gillart ayant levé et notifié auxdits Forestier et Godefroy pour voir ledit demandeur convenir de sa part la personne de Nouel BELLEC du lieu de Gouezou en la paroisse de Sizun icellui traduire devant nous pour estre juré et convenir de leur part à ce jour lieu et heure de deux heures devant nous , requerant acte de ce qu'il présente en l'endroit ledit BELLEC et que son serment soit pris au cas requis Source Jacques ELLEGOET