16 B 408 Cour de Landerneau Photo : 16B408_030.jpg Date : 10/12/1710 Tutelle : enfants mineurs d’Yves CREN et Marguerite COULOIGNER Lieu : Locmélar Sizun Les premières lignes de l’acte comprenant la date probablement vers le 10 décembre 1710 sont en haut de la page rongée et illisible Du ?? décembre 1710 devant monsieur Le Sénéchal présent et monsieur le procureur fiscal ayant pour adjoint le soussignant Pour parvenir à la pourvoyance d’un tuteur aux enfants mineurs d’Yves CREN et Marguerite COULOIGNER le dit CREN dernier décédé au lieu du Liorzou trêve de Locmélar paroisse de Sizun depuis 15 jours les dits mineurs étant au nombre de 6 nommés et âgés savoir Mathieu CREN âgé de 12 ans, Laurent de 10 ans, Thomas de 8 ans, Marguerite de 6 ans, Marie de 3 ans et Françoise de 9 mois pour lesquels pourvoir d’un tuteur ont comparu les parents ci après à savoir : Thomas MADEC mari de Marguerite CREN icelle cousine germaine au père des mineurs demeurant au Liorzou trêve de Locmélar paroisse de Sizun Allain CREN cousin remué de germain aux mineurs au paternel demeurant au lieu de Goarem paroisse de Sizun Hervé GUILLOU oncle remué de germain aux mineurs au même estoc demeurant au lieu de Penanguer paroisse de Lampaul Guimiliau Mathieu TANGUY mari d’Anne JAFFRETZ parents en pareil degré demeurant au lieu de Kerdu paroisse de Guimiliau Allain LE GALL parent en pareil degré et estoc du lieu de Goasnoualen paroisse de Guicourvest Joseph LE GALL même parent demeurant au même lieu Ambroise POULIQUEN parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Kerroch trêve de Lambaol Laurent POULIQUEN même parent demeurant au lieu de Brouennou trêve de Locmélar paroisse de Sizun Tanguy ABGRALL cousin remué de germain aux mineurs au dit estoc paternel demeurant au moulin de Boscornou trêve de Locmélar paroisse de Sizun Alain BOTHOREL parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Rochmélar trêve de Locmélar paroisse Guillaume ABGRALL mari de Catherine GUILLOU cousine remuée de germaine aux mineurs au dit estoc demeurant au lieu de Roch Aouren trêve de Lambaol paroisse de Guimiliau Yves COULOIGNER frère de la mère des dits demeurant au moulin de Kerviliner trêve de Lambaol paroisse de Guimiliau Yves CREN oncle à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de Penhoat paroisse de Guimiliau François RANNOU cousin germain à la mère des mineurs demeurant au lieu de Coat An Escop trêve de Lambaol paroisse de Guimiliau Yves RANNOU même parent demeurant au lieu de Kerlohic trêve de LocEguiner paroisse de Ploudiry Joseph ABGRALL cousin remué de germain à la mère des mineurs demeurant au lieu de Kerfaven paroisse de Ploudiry Tous lesquels parents sont unanimement d’avis quoi que séparément enquis que Guillaume HAMON demeurant au lieu de Kerannou trêve de Landivisiau parroisse de Guicourvest…. Les premières lignes de la suite de l’acte sont en haut de la page rongée et illisible …Laurent BODROS son gendre du lieu de Rugorn trêve de Lambaol paroisse de Guimiliau et que icelui des deux qui sera institué en la dite charge prenne la succession de leurs défunts père et mère purement et simplement e qu’il soit accordé lors de la vente qui sera faite des biens des dits mineurs un délai de 6 mois aux adjudicataires pour payer le prix de leurs adjudications cela étant tout à fait avantageux aux dits mineurs excepté les adjudications qui seront des sommes modiques qui seront payées en l’endroit , parce que le tuteur aura soin de faire aux adjudicataires cautionner …pour le prix de leurs adjudications et demeurera responsable de leur solvabilité ainsi que celles des adjudicataires et au regard des deniers qui proviendront des biens des dits mineurs qui resteront entre les mains du curateur après le paiement des dettes et frais de justice, les parents sont d’avis qu’ils soient délivrés de moitié en leur main et possession pour produire intérêts au denier dix huit à compter de … qu’il leur auront été remis comme aussi que le tuteur participera aux dits deniers et en paiera les intérêts en attendant placer le principal plus avantageusement ce qui entend des parents lui nommés qui l’obligent de se charger les dits deniers de moitié en chaque estoc sous l’obligation de payer les intérêts auparsur (en outre) sont d’avis de donner aux dits mineurs une éducation proportionnée à leurs biens qui étant considérables ils sont d’avis que l’aîné des mineurs soit continué à l’apprentissage du latin et aux études si son inclination l’y continue et qu’on apprenne aux autres à lire et à écrire à laquelle fin le tuteur fera les avances nécessaires et fournira aux dits mineurs leur nourriture et habillement en diminution de leurs biens et en l’évènement que les tuteurs ci devant dénommés aient des moyens d’excuses pour les faire décharger de la dite tutelle ils nomment tuteur lieu et place les dits Yves COULOIGNER et Yves CREN du lieu du Guern ci-dessus dénommés lesquels se conformeront à la délibération de plus de comporterons dans les affaires des dits mineurs par l’avis de Sieur de Penanrun LE VAILLANT et de Montual BARIL l’un en l’absence de l’autre offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice de depuis et à consentement des dits COULOIGNER et CREN ci devant nommés pour tuteurs a été convenu que les deux ne feront qu’un seul tuteur et garde des dits mineurs et qu’ils ne seront salariés qu’autant qu’il est seul attribué à un seul tuteur ne concurrant tous deux qui pour le soulagement des mineurs et ce en cas qu’il en restent dans la dite charge (changement d’écriture moins lisible) et ajoutant à leur délibération de la veuve laisse au tuteur l’option en la liberté de placer les deniers des mineurs en main de ses parents et ….qui lui semblera solvable pour en répondre de que les dits tuteurs ……suivent une dizaine de lignes illisibles dont trois en haut de la page suivante rongée Signatures : ALANI BOTOREL , L’EMENEZ , H :GUILLOU, Ambroise POULIQUEN, Guillaume ABGRALL, Tangit GRALL, François RANNOU, Y RANOU, Allain LE GALL, Joseph LE GALL, G GRALL, Joseph LE GALL, Yvon CREN, Guillaume PENNEC , Joseph ABGRALL, MAZEAS, BLOUER De tout quoi nous avons décerné acte et ouï le sieur procureur fiscal en ses conclusions nous avons ordonné avant autrement faire droit ordonné qu’à la diligence du procureur fiscal les dits Guillaume HAMON et Laurent BODROS seront assignés pour prêter le serment de se bien et fidèlement se comporter en la dite charge ou fournir moyens d’œuvre si aucuns ils ont, les dits jour et an Renvoyé au 32 recto Signatures : G DE GUERGUELEN, DAHIREL adjoint 16 B 408 Cour de Landerneau Photo : 16B408_033.jpg Date : 22/12/1710 Tutelle Lieu : Haut de page rongé et illisible Du 13 décembre 1710 devant monsieur Le Sénéchal présent et monsieur le procureur fiscal ….(rongé) ….Folio 29 R du présent cahier Ont comparu honorables gens Guillaume HAMON du lieu de Kernanoux trêve de Landivisiau paroisse de Guicourvest et Laurent BODROS du lieur de Rugorn trêve de Lambaol paroisse de Guimiliau assistés de Maitre Paul LE BORNIC leur procureur Du dit BORNIC en dit nom été dit que ….qu’il ..eu que par comparant du 16ème de ce mois le dit HAMON a été institué tuteur et garde des mineurs de Yves CREN du Liorzou et en cas d’excuse ils se sont veuve obligés de se rendre à cette ville pour faire connaitre l’intelligence d’entre les parents de n’y mini… lesquels se sont assemblés en grand nombre sans être ….et ce dans le dessein à suspendre la justice le sac ( ?) des suppositions instituée ….lesquels répondant au plède des dits parents portant la ci nomination disent qu’il parait …de leur délibération autant d’artifice que de mauvaise foi puisque par cette délibération ils ….uniquement l’institution de dit HAMON et BODROS qui sont parents éloignés au quart degré des mineurs éloignés de deux lieues de leur demeure et qui ont …connaissance de leurs affaires n’étant que parents alliés des dits mineurs au lieu que Yves COULOIGNER et Yves CREN qui demeurent sur les lieux nommés en cas d’excuse des dits HAMON et BOTROS ont accepté la charge et offert d’y prêter le serment comme oncles des dits mineurs sur la nomination absolue qui en est faite par les dits parents , néanmoins les dits parents par une récrimination condamnable et ajoutant à leur délibération ont été d’avis d’assigner le ci HAMON et BOTROS pour déduire de eux ( ?) ce qu’ils croient avons suffisamment fait et partant être …..qu’il plaise …. égard à l’offre des dits CREN et COULOIGNER d’accepter la charge et à l’éloignement du dit HAMON et BOTROS qui concevoir de grands frais aux dits mineurs les décharge de leur nomination et recevoir les dits CREN et COULOIGNER la dite charge suivant … offrant surplus …demeurer jointement …..cautions de leurs délibérations et être de leur avis pour ce qui concerne l’entretien et l’éducationdes dits mineurs en l’acceptation et enligement …savoir et ont signé avec LE BORNIC leur procureur du depuis le dit HAMON et BOTROS ajoutant à leur déclaration offrent par demeurer quittes des évènements de la dite tutelle et du cautionnement… offert nourrir et entretenir vêtir et habiller suivant leurs conditions Laurent et Thomas CREN mineurs pendant l’espace de deux ans… La fin du paragraphe se trouve en haut de la page suivante qui est rongée et illisible Signatures : G :HAMON , LE BORNIC Rn l’endroit se sont présentés les dits COULOIGNER et CREN tuteurs tout comme en cas d’excuse les dits HAMON et BOTROS assistés du dit MAZEAS leur procureur lesquels pour éviter de nouveaux frais aux mineurs et pour alléger la tutelle font offre d’accepter en cas que les dits HAMON et BOTROS en soient déchargés au moyen de leurs offres et parce qu’ils paieront les frais de leur décharge ont signé avec le dit MAZEAS leur procureur duquel ils sont assistés. Signatures : Yves CREN , Yves COULOIGNER , MAZEAS Renvoyé au folio suivant 8 Recto Source : photo Jo ROZEC transcription Jean Jacques BRENEOL