16 B 408 Cour de Landerneau Photo : 16B408_155.jpg Date : 24/10/1710 Tutelle : enfants mineurs de Paul MARTIN et Marie MONFORT Lieu : Sizun Du dit jour devant monsieur le Sénéchal Pour parvenir à la pourvoyance d’un tuteur et garde aux enfants mineurs de défunt Paul MARTIN et Marie MONFORT le dit MARTIN dernier décédé au lieu de la Motte paroisse de Sizun les dits mineurs étant au nombre de 2 savoir François MARTIN âgé d’environ 13 à 14 ans et Marie MARTIN âgée d’environ 4 ans pour lesquels pourvoir d’un tuteur se sont présentés les parents ci-après savoir : Pierre JACQ mari de Marguerite MANACH icelle sœur à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de Saint Maudetz paroisse de Sizun Jean QUENAON mari de Jeanne JACQ icelle cousine remuée de germain aux dits mineurs au dit estoc demeurant au lieu de Lestremelard paroisse de Sizun Hervé KERAUTRET mari de Marie JAC icelle parente en pareil degré demeurant au dit lieu dite paroisse Jean AUTRET oncle remué de germain à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de Kergren ? en Sizun Olivier LE MEN parent en pareil degré demeurant au lieu d Gouez paroisse de Sizun François MANACH parent en pareil degré demeurant au lieu de la Motte paroisse de Sizun Tous lesquels parents assistés de Maitre Marc DESBOYS leur procureur chez lequel ils font élection de domicile ce touchant sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que Allain MARTIN frère germain au père des dits mineurs demeurant au lieu de Tromelin paroisse de Sizun soit créé et institué tuteur et garde des dits mineurs et en cas d’excuse offrent nommer Mathieu BOURHIS parent au tiers degré du côté maternel au dit mineur demeurant au lieu du Gollen paroisse de Sizun et que l’un des deux qui sera institué en la dite charge renonce pour le dit mineur par et à plein à la communauté été entre le dit défunt pour le mobilier seulement et pour la succession de la dite MONFORT mère des dits mineurs …..qu’ayant à prendre la succession pour le regard de l’immobilier purement et simplement et lui nomment pour conseil le Sieur de Penanrun LE VAILLANT et en cas d’absence le Sieur Montval BARIL les deux avocats en la cour offrant auparsur demeurer plèges et cautions de leur délibération et ont signé fors le dit MANACH lequel ne sachant le faire a prié de ce faire pour lui Maitre François DAHIREL et ….sont aussi d’avis que l’un des deux qui sera institué en la charge engage l’héritage qui appartient aux dits mineurs de la succession de leur mère pour parvenir aux frais de justice et le remboursement de la somme de 3 livres 6 sols qu’ils ont payé au greffe … Signatures : PIRE (malhabile), Ian QUENAON, IITKON, Ollivier MEN, Jean AUTRET De tout quoi nous avons décerné acte et avons fait droit avons ordonné qu’à la diligence du Sieur procureur fiscal seront assignés ce touchant pour payer ?....illisible….nous ordonné qu’il appartient….le dit jour et an. Photo : 16B408_174.jpg Date : 24/11/1710 Renvoi du folio 23 verso du présent Du dit jour 24ème novembre 1710 devant Monsieur le Sénéchal A comparu en sa personne Allain MARTIN frère du dit Paul MARTIN demeurant au lieu de Tromelin paroisse de Sizun assisté de Maitre Pierre KERIEL son procureur lequel sans préjudice de se pourvoir sa nomination il déclare faire offre de faire le serment en la dite charge de tuteur et garde des dits mineurs du dit défunt Paul MARTIN sauf tous les droits dans la succession du dit MARTIN qu’il réserve en présence ? et ne sachant signer a signé pour lui le dit KERIEL son procureur. Signature KERIEL De tout quoi nous avons décerné acte et ouï le sieur procureur fiscal en ses conclusions ayant égard aux avis et délibérations des parents maternels nous avons créé et institué à tuteur et garde aux dits mineurs de dit Allain MARTIN par le serment qu’il a présentement fait après lui avoir fait lever la main à la manière accoutumée promis de se bien et fidèlement se comporter en la dite charge ordonne qu’il renoncera pour eux à la succession mobilière de leurs défunts père et mère q’il prendra pour eux la succession immobilière de la dite Marie MONFORT leur mère et qu’il se gouvernera dans les affaires qui regarderons les dits mineurs par l’avis des conseils lui nommés par le dits parents lesquels demeureront plèges et cautions de leur délibération pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice et faisant droit sur les réquisitions verbales du greffier lui avons permis de procéder à la vente de leurs effets mobiliers dépendants de la dite succession pour parvenir au paiement ….. Nous avons décerné acte de la présence du dit MARTIN et que il a présentement fait le serment de se bien et fidèlement se comporter en la dite charge dans laquelle nous l’avons ci-devant institué et s’y comportera conformément aux avis des parents qui en demeureront en tout responsables le dit jour et an Signatures : G DE GUERGUELEN, ROZE Source : photo Jo ROZEC transcription Jean Jacques BRENEOL