ADF 16 B 410 Cour de landerneau Photo : 16B410_206.jpg Date : 27/06/1713 Tutelle : enfant mineur de François KERNAON x Marie JACQ Lieu : Sizun Du 27ème juin 1713 devant monsieur Le Bailly présent, monsieur le procureur fiscal ayant pour adjoint le soussignant Pour parvenir à la pourvoyance d’un tuteur à Jeanne KERNAON fille mineure de défunts François KERNAON et Marie JACQ au lieu et place de défunt Alain KERNAON ci-devant son tuteur ont comparu les parents paternels et maternels ci-après : Hervé QUEANON oncle germain au paternel à la dite mineure demeurant au lieu de Penhoat paroisse de Sizun Thomas LE BARON cousin germain au père de la dite mineure demeurant au lieu de Kerguan paroisse de Hanvec François SALAUN mari de Marie BARON même parente demeurant au village de Kerdilleo paroisse d’Irvillac Pierre JACQ père à la dite défunte mère de la dite mineure demeurant au lieu de Saint Maudetz paroisse de Sizun François KERIOU mari de Catherine LE BIHAN tante germaine à la dite mineure demeurant au bourg de Sizun Et Allain BARON mari de Marguerite LE BERRE cousine germaine à la mère de la dite mineure demeurant au lieu de Mouden paroisse de Sizun Tous lesquels parents sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que Jean QUENAON demeurant au manoir de Lestremelard paroisse de Sizun oncle germain au paternel de la dite mineure soit créé et institué à tuteur et garde le trouvant le plus capable et idoine pour gérer la dite charge qu’il prenne pour la dite mineure la succession de ses défunts père et mère purement et simplement et et qu'il se gouverne en la dite charge par l'avis du Sieur de Penarun LE VAILLANT avocat en la cour et en cas d'absence par celui de Maitre FILOUZE aussi avocat en la cour et attendu que le dit défunt Allain QUENAON ci-devant tuteur de la dite mineure n’a rendu aucun compte de la gestion et administration par lui faites des biens de la dite mineure sont d’avis que le tuteur fasse suffisamment action de compte aux héritiers du dit défunt Allain QUENAON afin de se procurer le paiement du reliquat qui se trouvera , auparsur offrent demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice et ont les dits QUENAON, JACQ, KERIOU et BARON signé et pour les autres affirmant ne savoir signer ont signé pour eux savoir le dit Thomas BARON Maitre Guillaume MADEC et our le dit SALAUN Maitre Pierre JOURIN Signatures : F :KRIOU, A :BARON,H :QUENAOUN, PIAC (pour Pierre JACQ) Source : Jean Jacques BRENEOL