18 B 160 - Juridiction de Daoulas - Tutelles-décrets de mariage-émancipations - 1709-1712 Photo ADF_18B160_1709_1710_106.jpg Date : 16/11/1709 Tutelle de la fille mineure de François LE MOAL et de Françoise CARET Lieu : Trévarn Du lundi 16ème novembre 1709 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant A comparu Françoise CARET veuve de défunt François LE MOAL demeurant au lieu de Kerguelen trêve de Trévarn paroisse de Dirinon assistée par maitre Mathurin MAZEAS son procureur laquelle a remontré vers et en présence de monsieur le procureur fiscal que décès est arrivé à son défunt mari depuis le 10 de ce mois du fait duquel il lui est resté 1 fille mineure nommée Catherine âgée de 17 ans, pour laquelle il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde offrant la dite veuve pour l'amitié qu'elle porte à sa dite mineure d'être instituée à sa tutrice et garde moyennant l'avis des parents qu'elle a fait comparaitre pour délibérer ce touchant et ne sachant signer a signé à sa requête son dit procureur. En l'endroit se sont présentés les parents tant paternels que maternels savoir : Nicolas LE MOAL frère à la dite mineure demeurant au lieu de Kerguelen trêve de Trévarn paroisse de Dirinon Denis CARIOU mari de Marie LE MOAL sœur à la dite mineure demeurant au lieu de Kerguelen trêve de Trévarn paroisse de Dirinon François LE MOAL cousin germain à la dite mineure demeurant au lieu de Quillien paroisse de Dirinon Jean LE MOAL cousin germain à la dite mineure demeurant au lieu de Quillien paroisse de Dirinon Guillaume LE MEUR parent au tiers degré à la dite mineure en l'estoc maternel demeurant au lieu de Creach Balbe trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Jean MALLEJAC parent en pareil degré et estoc à cause de Catherine CARET sa femme demeurant au lieu de Kersulec trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Tous lesquels parents délibérants assistés par maitre Mathurin MAZEAS leur procureur sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que la dite veuve soit créée et instituée à tutrice et garde à sa dite mineure et qu'elle prenne et accepte pour la dite mineure la succession de son défunt père purement et simplement et qu'elle s'occupe de ses biens par bon et loyal inventaire et qu'elle se gouverne en la dite charge par l'avis du Sieur de Monval BARIL avocat à la cour offrant demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice Aucun témoin ne sait signer Source : Jean Jacques BRENEOL