18 B 160 - Juridiction de Daoulas - Tutelles-décrets de mariage-émancipations - 1709-1712 Photo ADF_18B160_1710_1712_058.jpg Date : 14/02/1711 Tutelle des enfants mineurs de Vincent MALLEJAC et de Marguerite DIVERRES Lieu : Saint Urbain Du 14ème février 1711 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant A comparu Marguerite DIVERRES veuve de défunt Vincent MALLEJAC demeurant au lieu de Kergoat trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon assistée par maitre Paul LE BORNIC son procureur laquelle a remontré vers et en présence de monsieur le procureur fiscal que décès est arrivé à son défunt mari depuis les 10 à 11 mois du fait duquel il lui est resté 2 enfants mineurs nommés et âgés savoir Olivier âgé de 18 ans, Françoise âgée de 14 ans, pour lesquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde offrant la dite veuve pour l'amitié qu'elle porte à ses dits mineurs d'être instituée à leur tutrice et garde moyennant l'avis des parents qu'elle a fait comparaitre pour délibérer ce touchant et ne sachant signer a signé à sa requête son dit procureur. En l'endroit se sont présentés les parents tant paternels que maternels savoir : Jean MALLEJAC frère au dit défunt demeurant au lieu de Kersulec trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Olivier SALLAUN mari de Marie CARET sœur utérine aux dits mineurs demeurant au lieu de Bodan trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Olivier LE MEUR cousin germain au dit défunt demeurant au lieu de Balanec trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Jacques DENIEL cousin né de germain à la dite veuve demeurant au lieu de Kersulec trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Jean DIVERRES mari de Catherine LE GALL cousine née de germain au maternel demeurant au lieu de Vervian paroisse de Dirinon Guillaume LABOUS cousin germain au paternel demeurant au lieu de Kergoat trêve de Saint Urbain paroisse de Dirinon Tous lesquels parents délibérants assistés par maitre Paul LE BORNIC leur procureur sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que la dite veuve soit créée et instituée à tutrice et garde à ses dits mineurs et qu'elle prenne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur défunt père purement et simplement et qu'elle s'occupe de leurs biens par bon et loyal inventaire et qu'elle se gouverne en la dite charge par l'avis du Sieur de Kergoat CORRAN avocat à la cour offrant demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice Signatures maladroites : Ol MUR ; Oi SALLAUN Source : Jean Jacques BRENEOL