Mariage religieux
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30/09/1744 : IMG 0591/0592 Du 30e 7bre 1744 devant Monsieur le Sénéchal, présent M° Madec advocat faisant les fonctions de Procureur d'office, ayant pour le rapport le soussignant greffier, A comparu JEANNE LE CEVAER veuve de deffunt RENE KERMAREC demeurante au lieu de Brettin bras en la paroisse de Logonna, laquelle assistée de M° Charles Calvez son procureur a remontré vers et en présence de M° Madec faisant les fonctions de Procureur fiscal que décez est arrivé à son dit feu mary depuis le jour d'hyer, dufait duquel il luy est resté le nombre de quatres enfans mineurs nommés et agés, scavoir ALLAIN KERMAREC agé d'environ vingt ans, YVES KERMAREC de treize ans, MARIE KERMAREC de dix sept ans et JEANNE KERMAREC d'environ quinze ans auxquels pour l'amittié qu'elle leurs porte elle fait offre d'estre instituée leur tutrice moyennant l'advis et consentement de leurs parants tant paternels que maternels qu'elle a convocqués pour leurs pourvoyance d'un tuteur ou tutrice, affirmante ne scavoir signer de ce interpellée suivant l'ordonnance a prié et requis de signer pour elle M° Jean François Mancel avec son dit procureur, En l'endroit se sont présentés les parants tant paternels que maternels des dits mineurs dont les noms suivent, scavoir : au paternel : ATTOINE KERMAREC frère audit deffunt demeurant au Clemenehy en Logonna, OLLIVIER LAURENS mary de MARGUERITE CHAPALEN icelle cousine germaine audit deffunt demeurant à Kervella audit Logonna, OLLIVIER GUERMEUR parant du tiers au quart aux dits mineurs demeurant à Kernizy ditte paroisse, JEAN GUERMEUR même parant demeurant au lieu du Rohou ditte paroisse, VINCENT LE CANN même parant demeurant au Brettin bian ditte paroisse, ALLAIN CAM mary d' ANNE KERMAREC icelle soeur utérine dudit deffunt demeurant au Moulin du Guern treuve de la Martyre paroisse de Ploudiry évesché de Léon, au maternel : PIERRE LE CEVAER frère de la veuve demeurant audit Bretin bras audit Logonna, JACQUES LE CEVAER mesme parant demeurant à Kernoic en la paroisse de Roslohan, FRANCOIS HERROU mary de MARYE CANN icelle couzine germaine à la veuve demeurant à Hellen, JEAN HERROU mary de CATHERINE QUENTRIC icelle parante au tiers aux dits mineurs demeurant au Manoir de Keroullé, CHARLES HERROU parant au tiers demeurant au lieu du Brettin bras audit Logonna, JACQUES QUENTRIC parant au tiers aux dits mineurs demeurant audit Keroullé en Hanvec, Tous lesquels parants tant paternels que maternels sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que la ditte veuve soit crée et instituée à tutrice de ses dits mineurs pour lesquels elle prendera la succession de leurs dit deffunt père purement et simplement, se chargera des biens en dépendants par bon et fidel inventaire auquel assisteronts ALLAIN KERMAREC et JACQUES LE CEVAER, lesquels obligeronts la ditte veuve à rendre compte de sa gestion dans l'an et jour de sa prestation de serment et ensuitte de trois ans en trois ans en leurs présences et celle d' OLLIVIER LAURENS sommairement et sans frais en conformitté de l'édit de sa Majesté du mois de Xbre 1732 concernants les tutelles en Bretaigne, et se comportera la ditte veuve aux occurances de sa ditte charge par les advis et conseils de M°s Lafosse Barron et La Fontaine Treaudet les deux advocats en la Cour demeurants en la ville de Landerneau, offrants au surplus de demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations pour l'évènement du tout et indemnitté de justice, et onts signés à l'exception des cy après nommés lesquels ont priés et requis de signer pour eux, scavoir pour le dit ALLAIN KERMAREC M° « illisible » François Tanguy et pour le dit PIERRE CEVAER M° Jean Appamon de cette ville du Faou avec le dit Calvez leurs procureur duquel ils sont assistés et chez lequel déclarent faire ellection (?) de domicille, De tout quoy nous avons décerné acte égard aux avis et dellibérations des parents tant paternels que maternels cy dessus, ouy M° Madec en ses conclusions verballes iceluy le consantant, avons crée et instituée à tutrice des enfans mineurs de deffunt RENE KERMAREC la ditte JEANNE CEVAER leur mère, pour lesquels luy avons ordonné de prendre la succession de leur dit deffunt père purement et simplement, de se charger des biens en dépendants par bon et fidel inventaire auquel assisteront ALLAIN KERMAREC et JACQUES LE CEVAER nommés par les parents à cet effet à la diligence et poursuite et en présence desquels et d' OLLIVIER LAURENS la ditte tutrice rendera compte de sa gestion et administration dans l'an et jour de l'après de sa prestation de serment et ensuite de trois ans en trois ans sommairement et sans frais en conformité de l'édit des tutelles en Bretaigne du mois de décembre mil sept cents trente deux, se gouvernera aux occurances de sa charge par les avis des Conseils luy nommés, au surplus condemnons les dits parents de demeurer suivant leurs offres plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs voix et suffrages pour l'évènement du tout et indemnité de justice, et attendu la présence de la ditte veuve et tutrice avons d'elle le serment pris la main levée à la manière ordinaire de se bien et fidellement comporter au fait de sa charge, ce qu'elle a promis et juré faire, fait et arretté les dits jour et an que devant.
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