Mariage religieux
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21 octobre 1696
à
Hanvec 29078
07/10/1696 : Contrat de mariage de MARGUERITE COSTIOU fille mineure de + HERVE COSTIOU et CATHERINE CHAPALLAIN icelle veuve en dernières noces avec FRANCOIS NEDELLEC de Lanthon huellaff celui-ci assisté de Messire HERVE NEDELLEC de Quimpertin paroisse de St Esprit & TANGUY NEDELLEC de Lanthon huellaff. JAN NEDELLEC autre frère est cité.
22/03/1711 : IMG 0827/0828/0829 Du 22e mars 1711 devant Monsieur le Sénéchal de la Juridiction de la Vicomté du Faou ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, Pour parvenir à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffuncts FRANCOIS COSTIOU et MARIE DENIELLOU icelle dernière décédée en cette ville du Faou paroisse de Roslohan, les dits mineurs nommés et agés, scavoir FRANCOIS COSTIOU agé de quatorze ans, GILLES COSTIOU agé de huit ans, PIERRE COSTIOU agé de six ans, Ont comparus les parants cy après, scavoir : YVES COSTIOU frère germain au deffunct père des dits mineurs demeurant d'ordinnaire en cette ville du Faou, PIERRE COSTIOU parent au tiers degré audit deffunct demeurant au lieu de Kersivien paroisse de Hanvec, YVES LE BARZ aussy parent au tiers degré audit deffunct demeurant au lieu de Kervezennec paroisse de Hanvec, FRANCOIS NEDELLEC mary de MARGUERITE COSTIOU icelle parente au tiers degré audit deffunct demeurant au lieu de Lanton audit Hanvec, FRANCOIS PAPPE mary de CATHERINE COSTIOU icelle parente au tiers degré audit estoc patternel demeurant au lieu de Kerounesou ditte paroisse de Hanvec, RENE MONTE parent au quart degré audit deffunct demeurant au lieu de Coatleger paroisse de Chataulin, GUILLAUME GASTAUD mary de CATHERINE DENIELLOU icelle soeur à la deffuncte mère des dits mineurs demeurant au lieu de Kergadiou audit Hanvec, LOUIS CAER parent au quart degré de l'estoc maternel demeurant au lieu de Kergonstantin paroisse de Rosnoen, NICOLAS GUIRIEC parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Penanech paroisse de Quimerch, VINCENT MILLIN parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Botaniec paroisse de Quimerch, LOUIS SEVAER parent au tiers degré aux dits mineurs audit estoc matternel demeurant au lieu de Normandy paroisse de Quimerch, Touts lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis que JAN DENIELLOU frère germain de la deffuncte mère des dits mineurs demeurant au lieu de Botfranc paroisse de Hanvec soit cré et institué tutteur et curateur des dits mineurs comme le trouvant le plus capable de gérer la ditte charge, et qu'en cette qualitté il presne et accepte pour eux les successions de leurs deffuncts père et mère purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrant demeurer plèges 76 et cautions de leurs dellibérations, et ont les dits PIERRE COSTIOU, YVES BARZ et FRANCOIS PAPPE signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit YVES COSTIOU François Costiou, pour le dit NEDELLEC M° Christophle Le Vaillant, pour le dit MONTE M° Charles Jan Allain, pour le dit GASTAUD M° François Ollivier, pour le dit CAER M° Vincent Le Baut, pour le dit GUIRIEC M° Ollivier Le Minteur, pour le dit VINCENT MILLIN M° Simon Prichard et pour le dit CEVAER M° Jan François Boilesve, En l'endroit s'est présanté le dit JAN DENIELLOU demeurant au lieu de Botfranc paroisse de Hanvec, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs accepter la charge de leur tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et a signé avecq M° Laurans Allain son procureur duquel il est assisté, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des parants et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué le dit JAN DENIELLOU tutteur et curateur des dits mineurs, lequel présant après avoir levé la main et son serment pris à la manière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté il prendra et acceptera pour les dits mineurs les successions de leurs deffuncts père et mère purement et simplement, se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidiaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an
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