Mariage religieux
: |
30 juillet 1703
à
Irvillac 29086
27/07/1712 : IMG 0651/0652/0653 Du 27e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal premier magistrat et à présant seul juge de la ditte Juridiction du Faou ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu CORENTINE LE GARREC veuve de deffunct TANGUY LHERROU et tutrice estée de sa fille mineure demeurante au lieu de Guernambloch huella paroisse d'Irvillac, laquelle a remontré qu'après le décès de son dit deffunct mary elle a esté instituée tutrice et curatrice de sa ditte mineure mais comme elle a convolé en secondes nopces avecq THOMAS LE BIAN à présant son mary elle a perdu sa qualitté de tutrice et curatrice, et désirante estre continuée en la ditte charge sous l'authorité dudit « masqué » second mary elle a fait comparoir les parents de sa ditte mineure pour délibérer ce touchant, lequel BIAN aussy présant a déclaré authoriser la ditte GARREC sa femme en la ditte charge, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et la ditte veuve déclarant ne scavoir signer a signé pour elle M° Jean François Boilesve et pour le dit BIAN disant pareillement ne scavoir signer a signé pour luy M° Jan François Le Bescond avecq celuy de M° Marc Grall son procureur duquel ils sont assistés, En l'endroit se sont présantés les parents cy après, scavoir : FRANCOIS MORVAN mary de FRANCOISE LHERROU icelle cousine germaine audit deffunct demeurant au lieu de Hellen paroisse de Logonna, CLAUDE LHERROU aussy parent en pareil degré et estoc paternel audit deffunct demeurant au manoir du Roudourou paroisse de Logonna, YVES HERROU demie (sic !)-frère audit deffunct du lieu de Rubuzaouen audit Logonna, YVES QUILLIAN mary de MARIE GUIRIEC (?) icelle cousine germaine à la mère de la ditte mineure du lieu de Kerdanet paroisse d' Irvillac, YVES POULMARCH mary d' ANNE LIORZOU icelle cousine aussy germaine à la ditte veuve du lieu de Penanprat paroisse d' Irvillac, YVES KERDONCUFF nepveu à la ditte veuve du lieu de Kerdadic paroisse d' Irvillac, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit continuée tutrice et curatrice de sa ditte fille mineure sous l'authorité dudit BIAN à présant son mary et qu'en cette qualitté elle se conforme au premier acte de tutelle, au surplus offrant demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidiaires de leurs dittes délibérations pour l'évènement de tout et indemnitté de justice, et ont le dit MORVAN et CLAUDE LHERROU signé et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit YVES HERROU M° Vincent Le Binet, pour le dit YVES QUILLIAN M° François Seven, pour le dit YVES POULMARCH M° Pierre Boilesve et pour le dit YVES KERDONCUFF M° Pierre Lefeuvre. De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve, aux advis et délibérations des dits parents, et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal nous avons continué la ditte veuveà tutrice et curatrice de sa ditte fille mineure sous l'authorité dudit BIAN à présant son mary, lesquels présants après avoir levé la main ont promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté qu'elle se conformera au premier acte de tutelle, au « illisible » nous avons condemnés les dits parents délibérants de demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté le 28e juillet 1712.
|