Mariage religieux
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20 février 1708
à
Quimerch
20/12/1726 : IMG 1151 Du 20 Xbre 1726, A comparu FRANCOISE PAPE veuve de deffunct MICHEL GOURIOU demeurante au lieu de Goastalan paroisse de Quimerch, laquelle assistée de M° François Pichon son procureur a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis les huits jours derniers et luy estre resté le nombre de quattre mineurs nommés et agés, scavoir JEAN GOURIOU agé de quatorce ans, FRANCOIS GOURIOU de douze ans, MARIE GOURIOU de dix ans et FRANCOISE GOURIOU de trois ans, auxquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde, offrante pour l'amitié qu'elle porte pour ses dits mineurs leur estre instituée tutrice et ce par le serment qu'elle offre présantement faire de se bien et fidellement comporter au fait de sa commission moyenant l'avis et délibération de ses parants délibérants qu'elle a amiablement fait comparoir à cette fin, et ne sachant signer a signé pour elle son dit procureur, Ont comparus les parants cy après, scavoir : HIEROME NEDELLEC mary de MARIE GOURIOU icelle soeur au père des mineurs deKernelech en Hanvec, JEAN FITAMANT mary de MARIE GOURIOU icelle cousine aux mineurs en estoc paternel du lieu du Nonat en Quimerch, HERVE GRALL mary de FRANCOISE GOURIOU icelle meme parante audit degré et estoc de Penanrun en Hanvec, JOSEPH HETTET mary de MARIE PAPE icelle soeur de la ditte veuve du lieu de La Villeneuve en Rosnoen, NICOLLAS KERMAREC mary de CATHERINE PAPE icelle soeur de la veuve de Lanneruel en Hanvec, URBAIN HASCOET icelluy cousin germain aux dits mineurs au maternel dudit lieu ditte paroisse, YVES LE GOFF mary de MARIE HASCOET icelle meme parante audit degré audit estoc de Ty Kerneis (?) en Quimerch, NICOLLAS PAPE cousin germain de la ditte veuve de Leachosper en Hanvec, JEAN PAPE cousin germain aux dits mineurs au maternel du lieu de Goastalan en Quimerch, PRIGENT GOASGUEN cousin germain au père des mineurs du Balanec en Hanvec, Tous lesquels parants se délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que la ditte veuve soit créé et instituée tutrice et garde de ses mineurs, qu'en cette quallitté elle prenne et accepte pour ses dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se charge des biens en dépandants par bon et loyal inventaire et se gouverne aux occurances de la ditte charge par l'advis et conseil de M° Ferrière, offrants demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, et a le dit FITAMENT signé, les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de signer pour eux, scavoir pour le dit NEDELLEC M° Louis Dieulangar, pour le dit GRALL M° François Dieulangar, pour le dit HETTET M° Vincent Julien Dieulangar, pour le dit KERMAREC M° Yves Mevel, pour le dit HASCOET M° Julien Thomas, pour le dit GOFF M° Vincent le Becam, pour le dit NICOLLAS PAPE M° Joseph Becam, pour le dit JEAN PAPE M° Guillaume Léon et pour le dit GOASGUEN M° Simond Prichard, prudhommes de la ville du Faou, S'est aussy présanté JACQUES GOASGUEN cousin germain au père des mineurs du lieu de Kergadec paroisse de Hanvec, lequel est de meme et pareil avis que les autres parants délibérants, offrant demeurer joinctement avec eux cauptions de sa délibération, S'est aussy présanté HENRY BLAIS parant au quart degré des mineurs au maternel de la ville du Faou paroisse de Hanvec, lequel est de mesme et pareil avis que les autres parants délibérants, offrant demeurer avec eux cauption de sa délibération, et ne sachant signer a signé pour luy M° Pierre Peschot, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux avis et délibérations des parants et sur tout ouy le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons cré et institué la ditte veuve tutrice et garde de ses dits mineurs par le serment qu'elle a présentement fait après luy avoir fait lever la main à la manière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter au fait de sa charge, ordonné qu'en cette qualité elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se charge des biens en dépendants par bon et loyal inventaire et se gouverne aux occurances de la ditte charge par l'avis et conseils luy nommés par les dits parants, lesquels parants nous condamnons de demeurer plèges et cauptions solidaires de leur délibération pour l'évènemment d'icelle et indemnité de justice, fait et arresté les dits jour et an, en double « et » approuvé.
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