Mariage religieux
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28 février 1727
à
Irvillac 29086
06/02/1727 : IMG 1392/1393 A comparu HERVE NEDELEC tuteur de MARIE NEDELEC sa soeur demeurant au lieu de Lanton paroisse de Hanvec assisté de M° François Ollivier son procureur, lequel a remontré que VINCENT QUENAON du lieu de Creachribin paroisse d' Irvillac recherche en mariage la ditte MARIE NEDELEC sa soeur, laquelle recherche il trouve sortable et avantageuse pour elle, cependant comme elle est mineure des deffuncts FRANCOIS NEDELLEC et MARGUERITE COSTIOU il a assigné ses parans tant paternels que maternels de la ditte mineure pour délibéré sur son décret de mariage sy « illisible » leur parois avantageux pour elle, déclarant pour son particulié donné son consantement à ce que le dit mariage soit décretté de justice et a signé, En l'endroit se sont présentés les parans cy-après, scavoir : TANGUY NEDELLEC de Botcabur en Hanvec frère germain de la mineure, NICOLAS NEDELLEC du Lanthon audit Hanvec aussy frère germain de la mineure, NICOLAS LE PAPE dudit lieu oncle à la ditte mineure audit estoc, HERVE PAPE cousin remué de germain au paternel dudit lieu, GUILLAUME NEDELLEC de Lesvenez parant au quart degré et estoc, NICOLAS QUENAON de Creachribin en Irvillac parent audit degré et estoc, FRANCOIS NEDELLEC de Boudouguen en Hanvec parant du tiers au quart degré au maternel, GUILLAUME JAMOIS mary de MARIE COSTIOU icelle parante au tiers degré au mesme estoc dudit lieu, PIERRE NEDELLEC dudit lieu parant du tiers au quart degré audit estoc, TANGUY BIHAN dudit lieu parant audit degré et estoc, RENE HELGOUARCH dudit lieu parant en pareil degré et estoc, JOSEPH TROMEUR mary de MARIE CHAPLAIN dudit lieu parant audit degré et estoc, Tous lesquels parants se délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que le mariage de la ditte MARIE NEDELLEC avec le dit QUENAON soit décretté de justice pour estre fait en face d'église suivants les Saints Canons et constitutions d'icelle le trouvant avantageux pour la ditte mineure, offrants de demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'indemnitté de justice, et ont les dits HERVE PAPE, GUILLAUME NEDELLEC, QUENAON et JAMOIS signés, les autres affirmants ne le scavoir faire ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour ledit TANGUY NEDELLEC M° Jean François Girault, ledit NICOLLAS PAPE M° Vincent Julien Dieulangar, ledit FRANCOIS NEDELLEC M° Guillaume Magadou, ledit PIERRE NEDELLEC M° Nicolas « illisible », ledit BIHAN M° Vincent Le Goff, ledit HELGOUARCH M° « illisible » et ledit TROMEUR M° Simond (?) Pichard, prudhommes du Faou, Note : NICOLAS QUENAON signe : « N : KDRAON » En l'endroit s'est aussy présenté la ditte MARIE NEDELLEC, laquelle mesme requiert que son dit mariage avec le dit QUENAON soit décretté de justice, et ne sachant signer a signé pour elle M° Jean Mevel, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux avis et délibérations de ses parants et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons décretté de justice le mariage de la ditte MARIE NEDELLEC avec ledit VINCENT QUENAON à pouvoir estre fait et solemnisé « suite indisponible »
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