Décès
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après 1711
à
Hanvec 29078
Manoir de Keranroy
18/04/1711 : IMG 1131/1132 Du 18e avril 1711 devant Monsieur le Séneschal et seul juge de la Juridiction ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu MARIE LEON veuve de deffunt SEBASTIEN GOURIOU demeurante au lieu de Gorré hanvec isella paroisse de Hanvec assisté de M° Julien Dieulangar son procureur, laquelle a remontré que décès est arrivé audit deffunt GOURIOU depuis mercredy dernier et luy estre resté du fruit de leur mariage quatre enfans mineurs nommés et agés, scavoir HENRY GOURIOU agé de douze ans, MARIE GOURIOU agé de neuf ans, PRIGENT GOURIOU agé de six ans et YVES GOURIOU agé de quinze (quatre ?) jours, lesquels mineurs estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle requiert estre institué en la ditte charge moyennant les avis et dellibérations des parants des dits mineurs, et ne scachant signer a signé pour elle son dit procureur, En l'endroit se sont présentés les parants cy après, scavoir : PRIGENT GOURIOU frère germain audit deffunt demeurant au lieu de Penanrun paroisse de Hanvec, MICHEL GOURIOU demeurant au lieu de Goastalan paroisse de Quimerch aussy frère audit deffunt, JAN KERMAREC cousin germain audit deffunt demeurant au Manoir de Keranroy paroisse de Hanvec, OLLIVIER KERMAREC parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Keranroy ditte paroisse, JAN HERGOUARCH parant au tiers degré à la ditte veuve demeurant au lieu de Pennavern gorré hanvec ditte paroisse, GUILLAUME LAN cousin remué de germain à la ditte veuve demeurant au lieu de Mesmerchou paroisse d' Irvillac, M° URBAIN KERCHLEUZ parant au tiers degré à la ditte veuve demeurant au bourg paroissial de Hanvec, et FRANCOIS KERCHLEUZ parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Botcabur paroisse de Hanvec, Touts lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit institué tutrice et curatrice des dits mineurs jointement avecq NICOLAS LEON son frère demeurant avecq elle en mesme communautté et qu'ils prennent et acceptent pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouvernent aux affaires concernants sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont les dits GOURIOU, LAN et KERCHLEUZ signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit JAN KERMAREC M° François Creven, pour le dit OLLIVIER KERMAREC M° Vincent Le Baut et pour le dit HERGOUARCH M° François Ollivier, En l'endroit s'est aussy présenté le dit NICOLAS LEON frère à la veuve demeurant au lieu de Gorré hanvec, lequel a déclaré accepter la ditte charge de tutteur des dits mineurs jointement avecq la ditte veuve et pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs fait offre de les nourir et entretenir jusques à ce qu'ils soient venus en age de se gaigner pour les levées de leurs héritages seullement sans autre diminution de leurs biens, et a signé et pour FRANCOISE MARC sa femme disant ne scavoir signer qui a déclaré aussy approuver la ditte offre a signé Maistre (Missire ?) Estienne Caro, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve, aux avis et dellibérations des dits parants et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve et le dit NICOLAS LEON tutteur et tutrice des dits mineurs, lesquels présents après avoir levé la main et leur serment séparément pris ont promis de se bien et fidellement comporter aux dittes charges, ordonné qu'en cette qualitté ils prendront et accepteront pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouvernent aux affaires concernants sa gestion par l'avis des Conseils leur nommés par les dits parants dellibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations sollidairement et subsidiairement pour l'évènement de la ditte charge et de justice, arresté les dits jour et an.
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