Mariage religieux
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14/10/1713 : IMG 0753/0754 Du 14e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier, Pour procéder à la pourvoyance d'un tutteur et curateur à l'enfant mineur de deffuncts MICHEL LE MAT et d' ANNE TALAFACE icelle dernière décédée au lieu du Cosquer paroisse de Logonna, le dit mineur nommé YVES LE MAT agé d'environ cinquante ans estant carent (?) d'esprit et imbécille « illisible », Ont comparus les parants cy après sur l'assignation leur donnée à cette fin de la part du Sieur Procureur fiscal par Tetrel le 26e 7bre dernier, scavoir : JAN LE GALL mary d' ANNE LE MAT icelle cousine germaine audit mineur demeurant au lieu de Begavel paroisse de Logonna en estoc paternel, JAN HERROU mary de JANNE GUEMEUR icelle parante au troisiesme degré audit mineur audit estoc demeurant au lieu de Larvour ditte paroisse, MICHEL HERROU dudit lieu de Larvour parant au quatriesme degré audit mineur audit estoc, et JAN TALAFACE du bourg paroissial de Logonna cousin germain en estoc maternel audit mineur, Tous lesquels parants cy dessus ouis sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que JOSEPH MAT frère germain audit mineur demeurant en la ville de St Houardon soit instittué en la ditte charge de tutteur et curateur audit mineur et qu'en cette qualité il presne et accepte la succession de ses père et mère (« conformément au précédent acte de tut » barré) purement et simplement et qu'il se gouverne par l'advis et conseil de M° Yves de Queroullé Sieur de Kersené advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou, et en cas d'excuse YVES LE ROUX du lieu de Camen bras audit Logonna cousin germain audit mineur en estoc maternel aux dittes conditions cy dessus, au parsur offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et de l'évènement du tout, et ont les dits JAN et MICHEL HERROU et JAN TALAFACE signé et pour le dit JAN LE GALL quy a déclaré ne scavoir signer a signé M° Pierre Boilesve, avecq M° Allain Vaillant leur procureur duquel ils sont assistés, Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal pour ses conclusions estre ordonné ce qu'il appartiendra, les dits jour et an
13/01/1714 : IMG 0774 Du 13 janvier 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant faisant pour le greffe et juré au cas requis, Ont comparu JAN LE GALL mary d' ANNE LE MAT demeurant au lieu de Begavel, JAN HERROU mary de JANNE GUERMEUR demeurant au lieu de Larvor, faisant tant pour luy que pour MICHEL HERROU son fils dudit lieu de Larvor, LOUIS BRELIVET du lieu de Toranchleuz paroisse de Logonna et JAN TALAFACE et OLLIVIER TALAFACE du bourg paroissial dudit Logonna, tous parants patternels et maternels d' YVES LE MAT fils mineur perpétuel de deffunct MICHEL LE MAT et ANNE TALAFACE ses père et mère du lieu du Cosquer en la ditte paroisse, Lesquels délibérants sur la signiffication leur faitte de la part de JOSEPH LE MAT tutteur dudit YVES LE MAT mineur perpétuel pour la nommination d'un Conseil en la ville de Landerneau où il demeure pour sa plus grande commoditté et pour éviter aux frais qui luy conviendroit faire pour ses consultations en l'absence du Conseil luy cy devant nommé du Sieur de Kersené en cette ville sont d'avis qu'il se gouverne à l'advenir dans les affaires de sa gestion par l'advis du Sieur de Plessix Face advocat à la Cour demeurant en la ville de Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leur délibérations pour l'évènement du tout, et ont les dits JAN HERROU, BRELIVET et JAN OLLIVIER signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de signer pour eux, scavoir pour le dit JAN LE GALL M° André Joseph Boilesve et pour le dit OLLIVIER TALAFACE M° François Creven présent, De tout quoy est acte décerné et ayant esgard aux advis et délibérations des parants cy dessus ouis et sur le tout ouy le Sieur Procureur fiscal iceluy le consantant, nous avons ordonné que le dit JOSEPH LE MAT tutteur se gouvernera dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Plessix Face advocat Conseil luy nommé en la ville de Landerneau pour éviter à frais audit mineur, et avons condemné les dits parants délibérants de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, arresté les dits jour et an.
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