Fiches individuelles


LE MAT Vincent
Décès : avant 1692

Union : KERNEIS Marie ( ? - ? )
Mariage religieux :
www.breneol.net/DocsGen/Doc03366
Enfant : LE MAT Isabelle ( ? - ? )




LE MAT Yves
Naissance : calculée 1663
14/10/1713 : IMG 0753/0754
Du 14e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté
du Faou, Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier,
Pour procéder à la pourvoyance d'un tutteur et curateur à l'enfant mineur de deffuncts MICHEL LE
MAT et d' ANNE TALAFACE icelle dernière décédée au lieu du Cosquer paroisse de Logonna, le dit mineur
nommé YVES LE MAT agé d'environ cinquante ans estant carent (?) d'esprit et imbécille « illisible »,
Ont comparus les parants cy après sur l'assignation leur donnée à cette fin de la part du Sieur
Procureur fiscal par Tetrel le 26e 7bre dernier, scavoir :
JAN LE GALL mary d' ANNE LE MAT icelle cousine germaine audit mineur demeurant au
lieu de Begavel paroisse de Logonna en estoc paternel,
JAN HERROU mary de JANNE GUEMEUR icelle parante au troisiesme degré audit mineur
audit estoc demeurant au lieu de Larvour ditte paroisse,
MICHEL HERROU dudit lieu de Larvour parant au quatriesme degré audit mineur audit
estoc,
et JAN TALAFACE du bourg paroissial de Logonna cousin germain en estoc maternel audit
mineur,
Tous lesquels parants cy dessus ouis sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par
serment que JOSEPH MAT frère germain audit mineur demeurant en la ville de St Houardon soit instittué en
la ditte charge de tutteur et curateur audit mineur et qu'en cette qualité il presne et accepte la succession de
ses père et mère (« conformément au précédent acte de tut » barré) purement et simplement et qu'il se
gouverne par l'advis et conseil de M° Yves de Queroullé Sieur de Kersené advocat à la Cour demeurant en
cette ville du Faou, et en cas d'excuse YVES LE ROUX du lieu de Camen bras audit Logonna cousin
germain audit mineur en estoc maternel aux dittes conditions cy dessus, au parsur offrant demeurer plèges
et cautions de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et de l'évènement du tout, et ont les dits JAN
et MICHEL HERROU et JAN TALAFACE signé et pour le dit JAN LE GALL quy a déclaré ne scavoir signer a
signé M° Pierre Boilesve, avecq M° Allain Vaillant leur procureur duquel ils sont assistés,
Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal pour ses conclusions estre ordonné ce qu'il appartiendra,
les dits jour et an

16/10/1713 : IMG 0754/0755
Du 16e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté
du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier pour adjoint par continuation de la
tuttelle du fils mineur perpétuel de deffunct MICHEL LE MAT et d' ANNE TALAFACE,
Ont comparus les parants cy après, scavoir :
JAN MERRET (?) demeurant au lieu du Cosquer ditte paroisse de Logonna mary d'
ADELICE LE GUERMEUR parante au quatriesme degré audit mineur en l'estoc paternel,
OLLIVIER TALAFACE du lieu et bourg paroissial dudit Logonna cousin germain audit mineur
en l'estoc maternel,
et LOUIS BRELIVET du lieu de Toranhleuz en la ditte paroisse de Logonna parant au
quatriesme degré audit mineur audit estoc maternel,
Tous lesquels parants cy dessus ouis déclarent estre de pareil advis pour le tout que les autres
parants quy ont cy devant délibéré, et en outre sur ce qu'ils n'ont pas délibéré sur la nomination d'un
curateur ad causam audit mineur non plus que sur asseur (?) et receveur pour la confection d'un rolle pour
parvenir aux « illisible » qu'il conviendra « illisible » son pareil cas, et aux « illisible » des autres parants qui
sont en deffaut d'avoir délibéré à cet effet ont nommé de leur part pour curatteur ad causam YVES HEMERY
de Keryguy paroisse d' Irvillac mary de JANNE HERROU parante au quatriesme degré dudit mineur en
l'estoc paternel, et pour nominateur des parants contribuables audit rolle FRANCOIS LE MAT frère germain
audit mineur, et pour asseur (?) JAN HERROU du lieu de Camen audit Logonna mary de JANNE
GUERMEUR icelle parante audit mineur au troisiesme degré en estoc paternel et pour l'estoc maternel
JACQUES BRELIVET du lieu de Clegueriou audit Logonna parant au troisiesme degré au maternel audit
mineur, et pour receveur dudit rolle JAN DIVERRES (?) de Quenecadec audit Logonna parant au troisiesme
degré en estoc paternel audit mineur, et au parsur offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations
pour indemnité de la justice et des évènements du tout, et a le dit LOUIS BRELIVET signé et pour les autres
disants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit JAN MERRET M° Jan François Boilesve et pour le dit
OLLIVIER TALAFACE M° Pierre Boilesve,
En l'endroit s'est présenté h. homme JOSEPH LE MAT M° tailleur demeurant en la ville de
Landerneau paroisse de Sainct Ouardhon assisté de M° Julien Dieulangar son procureur, lequel sur l'advis
luy donné que le Sieur Procureur fiscal de cette Cour avoit « illisible » les parants dudit YVES LE MAT
mineur perpétuel pour la nomination d'un tutteur audit mineur et que partie des dits parants par leurs
délibérations auroient nommé le dit JOSEPH LE MAT à tutteur dudit YVES son frère, lequel dit JOSEPH
MAT proteste de nullité de la nominnation faite par les dits parants attendu qu'il est déchargé de la personne
dudit mineur, de sa nouriture et entretien suivant l'acte de transaction passée entre le dit JOSEPH LE MAT et
FRANCOIS LE MAT son frère au rapport de M° Allain Le Vaillant notaire de cette Cour le 7e 7bre 1712 par
lequel acte le dit FRANCOIS LE MAT en faveur des droits cédés luy faite par le dit JOSEPH LE MAT par la
ditte transaction s'est obligé d'acquitter tant pour le temps passé que pour l'avenir le dit JOSEPH LE MAT de
toutte les recherches qu'on pouroit luy faire au subjet dudit YVES LE MAT leur frère tant pour la nouriture
qu'autrement, ainsy les dits parants qui ont cy devant délibéré ont eu tort d'avoir nommé le dit JOSEPH LE
MAT tutteur dudit YVES estant entièrement déchargé de la personne dudit mineur et de sa nouriture par la
ditte transaction cy dessus dattée par laquelle ont faict aussy voir que le dit FRANCOIS LE MAT doit estre
seul chargé de la personne et biens dudit mineur puisqu'il s'est volontairement chargé par la ditte transaction
et auquel les dits parants devoient donner la nomination de tutteur, déclarant le dit JOSEPH LE MAT luy
doner sa voix pour estre institué dans la ditte charge de tutteur dudit mineur, requérant au surplus estre
déchargé de la nomination faite par les premiers parants délibérants esgard audit acte qu'il a déposé au
greffe chiffré de son procureur et estre aussy d'avis que le dit FRANCOIS LE MAT son frère se gouverne
suivant l'advis de ces premiers délibérants, et offre demeurer plège et caution pour l'évènement de la ditte
charge et indemnité de la justice, lequel réserve tous ses droits et actions, et disant ne scavoir signer a prié
de faire pour luy M° Louis Charles Binard avecq celuy dudit Dieulangar son procureur,
Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal les dits jour et an
Décès : après 1713
21/10/1713 : (renvoy du folio « masqué » verso) IMG 0757
Veu le comparant des 14e et 16e 8bre présant mois et an pour parvenir à l'institution d'un
tutteur et curatteur au mineur perpétuel de deffunct MICHEL LE MAT et ANNE TALAPHASSE et les moyens
d'excuses proposés par JOSEPH LE MAT, pris lecture de l'acte y « illisible », je conclud à ce qu'il « illisible »
avoir aucunement égard à ses dittes excuses ny à l'acte y « illisible », à ce qu'il soit deffinitivement institué à
tutteur et curatteur audit mineurs sauff ses actions, aussy qu'il « illisible » vers FRANCOIS LE MAT et que
« illisible » il soit ordonné d'assigner le dit JOSEPH pour venir prester le serment en la ditte charge et le tout
aux « illisible » et fortunes des nominateurs, fait et arresté au Faou ce 21e 8bre 1713,
De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard aux délibérations des dits parants ouis, aux
comparants de cy devant des 14 et 16e 8bre présant mois et an, et sans avoir aucunement égard aux
moyens d'excuse proposés par JOSEPH LE MAT ny à l'acte y certifié (?), après avoir ouis le Sieur Procureur
fiscal en ses conclusions et de son consantement, nous avons crée et instittué le dit JOSEPH LE MAT
tutteur et curateur dudit YVES LE MAT mineur perpétuel à deffunct MICHEL LE MAT et ANNE TALAFASSE,
et qu'il accepte en cette qualité la succession de ses père et mère purement et simplement et se gouverne
en cette qualité pour ce qui concernera sa gestion par l'advis du Conseil luy nommé, et avons ordonné qu'à
la diligence du Sieur Procureur fiscal le dit JOSEPH LE MAT sera assigné pour venir prester le serment de
se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, le tout aux perils et fortunes de ses dits parants
délibérants, sauff le recours dudit JOSEPH MAT comme il verra vers le dit FRANCOIS MAT son frère, et
avons en outre condemné les dits parants nominateurs de demeurer plèges et cautions de leurs
délibérations solidairement et subsidièrement pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout,
arresté le dit jour 21e 8bre 1713.

Père : LE MAT Michel ( 1651 - < 1713 )
Mère : TALAFACE Anne ( ? - < 1713 )

LE MAT Yves
LE MAT Michel
LE MAT Jean
GUENNOU Marie
TALAFACE Anne
 
 




LE MAUCAZRE Anne - 11 075
Demoiselle de Kerfaven

Union : DE PENCHOADIC Christophe ( ? - ? )
Mariage religieux :
www.breneol.net/DocsGen/Doc10016
www.breneol.net/DocsGen/Doc10017
Enfants : PENCHOADIC Marie ( (c) 1616 - 1676 )
PENCHOADIC Isabelle ( (c) 1620 - 1681 )
PENCHOADIC Olivier ( ~ 1625 - ? )




LE MEL Anne
Couturière

Naissance : 4 avril 1820 à Brest

Union : ROBERT Joseph Ferdinand ( 1827 - ? )
Enfant : ROBERT Célina Blanche Marie ( 1860 - 1950 )




LE MEL Jeanne
Union : APPERE Jean Guillaume ( ? - ? )
Enfant : APPERE Jeanne ( (c) 1712 - 1771 )


                     


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