Naissance
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calculée 1663
14/10/1713 : IMG 0753/0754 Du 14e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier, Pour procéder à la pourvoyance d'un tutteur et curateur à l'enfant mineur de deffuncts MICHEL LE MAT et d' ANNE TALAFACE icelle dernière décédée au lieu du Cosquer paroisse de Logonna, le dit mineur nommé YVES LE MAT agé d'environ cinquante ans estant carent (?) d'esprit et imbécille « illisible », Ont comparus les parants cy après sur l'assignation leur donnée à cette fin de la part du Sieur Procureur fiscal par Tetrel le 26e 7bre dernier, scavoir : JAN LE GALL mary d' ANNE LE MAT icelle cousine germaine audit mineur demeurant au lieu de Begavel paroisse de Logonna en estoc paternel, JAN HERROU mary de JANNE GUEMEUR icelle parante au troisiesme degré audit mineur audit estoc demeurant au lieu de Larvour ditte paroisse, MICHEL HERROU dudit lieu de Larvour parant au quatriesme degré audit mineur audit estoc, et JAN TALAFACE du bourg paroissial de Logonna cousin germain en estoc maternel audit mineur, Tous lesquels parants cy dessus ouis sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que JOSEPH MAT frère germain audit mineur demeurant en la ville de St Houardon soit instittué en la ditte charge de tutteur et curateur audit mineur et qu'en cette qualité il presne et accepte la succession de ses père et mère (« conformément au précédent acte de tut » barré) purement et simplement et qu'il se gouverne par l'advis et conseil de M° Yves de Queroullé Sieur de Kersené advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou, et en cas d'excuse YVES LE ROUX du lieu de Camen bras audit Logonna cousin germain audit mineur en estoc maternel aux dittes conditions cy dessus, au parsur offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et de l'évènement du tout, et ont les dits JAN et MICHEL HERROU et JAN TALAFACE signé et pour le dit JAN LE GALL quy a déclaré ne scavoir signer a signé M° Pierre Boilesve, avecq M° Allain Vaillant leur procureur duquel ils sont assistés, Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal pour ses conclusions estre ordonné ce qu'il appartiendra, les dits jour et an
16/10/1713 : IMG 0754/0755 Du 16e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier pour adjoint par continuation de la tuttelle du fils mineur perpétuel de deffunct MICHEL LE MAT et d' ANNE TALAFACE, Ont comparus les parants cy après, scavoir : JAN MERRET (?) demeurant au lieu du Cosquer ditte paroisse de Logonna mary d' ADELICE LE GUERMEUR parante au quatriesme degré audit mineur en l'estoc paternel, OLLIVIER TALAFACE du lieu et bourg paroissial dudit Logonna cousin germain audit mineur en l'estoc maternel, et LOUIS BRELIVET du lieu de Toranhleuz en la ditte paroisse de Logonna parant au quatriesme degré audit mineur audit estoc maternel, Tous lesquels parants cy dessus ouis déclarent estre de pareil advis pour le tout que les autres parants quy ont cy devant délibéré, et en outre sur ce qu'ils n'ont pas délibéré sur la nomination d'un curateur ad causam audit mineur non plus que sur asseur (?) et receveur pour la confection d'un rolle pour parvenir aux « illisible » qu'il conviendra « illisible » son pareil cas, et aux « illisible » des autres parants qui sont en deffaut d'avoir délibéré à cet effet ont nommé de leur part pour curatteur ad causam YVES HEMERY de Keryguy paroisse d' Irvillac mary de JANNE HERROU parante au quatriesme degré dudit mineur en l'estoc paternel, et pour nominateur des parants contribuables audit rolle FRANCOIS LE MAT frère germain audit mineur, et pour asseur (?) JAN HERROU du lieu de Camen audit Logonna mary de JANNE GUERMEUR icelle parante audit mineur au troisiesme degré en estoc paternel et pour l'estoc maternel JACQUES BRELIVET du lieu de Clegueriou audit Logonna parant au troisiesme degré au maternel audit mineur, et pour receveur dudit rolle JAN DIVERRES (?) de Quenecadec audit Logonna parant au troisiesme degré en estoc paternel audit mineur, et au parsur offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour indemnité de la justice et des évènements du tout, et a le dit LOUIS BRELIVET signé et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit JAN MERRET M° Jan François Boilesve et pour le dit OLLIVIER TALAFACE M° Pierre Boilesve, En l'endroit s'est présenté h. homme JOSEPH LE MAT M° tailleur demeurant en la ville de Landerneau paroisse de Sainct Ouardhon assisté de M° Julien Dieulangar son procureur, lequel sur l'advis luy donné que le Sieur Procureur fiscal de cette Cour avoit « illisible » les parants dudit YVES LE MAT mineur perpétuel pour la nomination d'un tutteur audit mineur et que partie des dits parants par leurs délibérations auroient nommé le dit JOSEPH LE MAT à tutteur dudit YVES son frère, lequel dit JOSEPH MAT proteste de nullité de la nominnation faite par les dits parants attendu qu'il est déchargé de la personne dudit mineur, de sa nouriture et entretien suivant l'acte de transaction passée entre le dit JOSEPH LE MAT et FRANCOIS LE MAT son frère au rapport de M° Allain Le Vaillant notaire de cette Cour le 7e 7bre 1712 par lequel acte le dit FRANCOIS LE MAT en faveur des droits cédés luy faite par le dit JOSEPH LE MAT par la ditte transaction s'est obligé d'acquitter tant pour le temps passé que pour l'avenir le dit JOSEPH LE MAT de toutte les recherches qu'on pouroit luy faire au subjet dudit YVES LE MAT leur frère tant pour la nouriture qu'autrement, ainsy les dits parants qui ont cy devant délibéré ont eu tort d'avoir nommé le dit JOSEPH LE MAT tutteur dudit YVES estant entièrement déchargé de la personne dudit mineur et de sa nouriture par la ditte transaction cy dessus dattée par laquelle ont faict aussy voir que le dit FRANCOIS LE MAT doit estre seul chargé de la personne et biens dudit mineur puisqu'il s'est volontairement chargé par la ditte transaction et auquel les dits parants devoient donner la nomination de tutteur, déclarant le dit JOSEPH LE MAT luy doner sa voix pour estre institué dans la ditte charge de tutteur dudit mineur, requérant au surplus estre déchargé de la nomination faite par les premiers parants délibérants esgard audit acte qu'il a déposé au greffe chiffré de son procureur et estre aussy d'avis que le dit FRANCOIS LE MAT son frère se gouverne suivant l'advis de ces premiers délibérants, et offre demeurer plège et caution pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de la justice, lequel réserve tous ses droits et actions, et disant ne scavoir signer a prié de faire pour luy M° Louis Charles Binard avecq celuy dudit Dieulangar son procureur, Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal les dits jour et an
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Décès
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après 1713
21/10/1713 : (renvoy du folio « masqué » verso) IMG 0757 Veu le comparant des 14e et 16e 8bre présant mois et an pour parvenir à l'institution d'un tutteur et curatteur au mineur perpétuel de deffunct MICHEL LE MAT et ANNE TALAPHASSE et les moyens d'excuses proposés par JOSEPH LE MAT, pris lecture de l'acte y « illisible », je conclud à ce qu'il « illisible » avoir aucunement égard à ses dittes excuses ny à l'acte y « illisible », à ce qu'il soit deffinitivement institué à tutteur et curatteur audit mineurs sauff ses actions, aussy qu'il « illisible » vers FRANCOIS LE MAT et que « illisible » il soit ordonné d'assigner le dit JOSEPH pour venir prester le serment en la ditte charge et le tout aux « illisible » et fortunes des nominateurs, fait et arresté au Faou ce 21e 8bre 1713, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard aux délibérations des dits parants ouis, aux comparants de cy devant des 14 et 16e 8bre présant mois et an, et sans avoir aucunement égard aux moyens d'excuse proposés par JOSEPH LE MAT ny à l'acte y certifié (?), après avoir ouis le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions et de son consantement, nous avons crée et instittué le dit JOSEPH LE MAT tutteur et curateur dudit YVES LE MAT mineur perpétuel à deffunct MICHEL LE MAT et ANNE TALAFASSE, et qu'il accepte en cette qualité la succession de ses père et mère purement et simplement et se gouverne en cette qualité pour ce qui concernera sa gestion par l'advis du Conseil luy nommé, et avons ordonné qu'à la diligence du Sieur Procureur fiscal le dit JOSEPH LE MAT sera assigné pour venir prester le serment de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, le tout aux perils et fortunes de ses dits parants délibérants, sauff le recours dudit JOSEPH MAT comme il verra vers le dit FRANCOIS MAT son frère, et avons en outre condemné les dits parants nominateurs de demeurer plèges et cautions de leurs délibérations solidairement et subsidièrement pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, arresté le dit jour 21e 8bre 1713.
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