Mariage religieux
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19 novembre 1699
à
Loperhet
19/06/1714 : IMG 0803/0804/0805 Du 29e juin 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la ditte Juridiction ayant pour adjoint le soussignant, A comparue ANNE RUCART veuve de deffunct FRANCOIS GOURVES demeurante au lieu de Bodilleur en la paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis le le 3e du présent mois audit lieu de Bodilleur et luy estre resté de leur mariage le nombre de quatre enfans mineurs, scavoir JEROSME GOURVES agé d'environ onze ans, CRISTOFLE GOURVES agé d'environ huit ans, NICOLLAS GOURVES d'environ quatre ans et MARIE GOURVES d'environ dix huit mois, lesquels « masqué » mineurs estant nécessaire de « déchiré » d'un tutteur et curateur elle « déchiré » instittuée en la ditte charge moyennant les advis et suffrages des parans qu'elle a fait comparoir pour délibérer, offrant prester le serment de se bien et fidèlement « déchiré » en la ditte charge, et a signé avecq M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présentés les parents cy après, scavoir : « déchiré » GOURVEZ demeurant au Manoir de Keranchoat en la paroisse de Loperhet « déchiré » germain au deffunct père des mineurs, OLLIVIER GOURMELON mary de MARIE GOURVEZ aussy soeur audit « déchiré » demeurant au lieu Lemeuret (?) ditte paroisse de Loperhet, YVES LE SANQUER demeurant au lieu de Guerntraoublon ditte paroisse de Loperhet mary et procureur de droit de JANNE GOURVEZ parente en pareil degré et estoc, HERVE COATALEM mary et procureur de droit de CLEMENCE GOURVEZ aussy soeur audit deffunct demeurant au lieu de Kersulec paroisse de Direnon, Missire CRISTOFLE LE BARS prêtre demeurant au bourg paroissial de « déchiré » frère de mère à la ditte veuve, CRISTOFLE BODIGER demeurant au lieu de Kerverzon bras paroisse d' Irvillac oncle à la ditte veuve, GUILLAUME BODIGER parent au troisiesme degré à la ditte veuve demeurant au lieu du Goar paroisse d' Irvillac, NICOLLAS MARTIN du lieu de Guiller ditte paroisse d' Irvillac mary et procureur de droit de MARIE RUCART cousine germaine à la ditte veuve, LOUIS SALLAUN mary et procureur de droit de MARGUERITE LE CANN parente au quart degré à la ditte veuve demeurant au lieu de Quiguilvern ditte paroisse d' Irvillac, HERVE LIZIART mary et procureur de droit de CATHERINE GOURVEZ cousine germaine à la ditte veuve demeurant au lieu de Thinevez ditte paroisse d' Irvillac, Tous lesquels parents cy dessus ouis sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis que la ditte veuve soit crée et instittuée tuttrice et curatrice de ses enfans mineurs et qu'en cette qualité elle prenne et accepte pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et qu'elle se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur Merien advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou et en cas d'absence le Sieur Bouguen aussi advocat à la Cour demeurant au Manoir de Fortquilly paroisse d' Irvillac, offrant au parsur demeurer plèges et cautions de leurs délibérations solidaires et subsidières pour indemnité de la justice et des évènements de la ditte charge, et ont les dits HERVE COATALEM, Missire CRISTOFLE LE BARS, GUILLAUME BODIGER, NICOLLAS MARTIN, LOUIS SALLAUN et HERVE LIZIART signés et pour les autres qui ont déclaré ne scavoir signer ont signé pour eux, scavoir pour le dit GUILLAUME GOURVEZ M° Jan François Boilesve, pour le dit OLLIVIER GOURMELON M° André Joseph Boilesve, pour le dit YVES LE SANQUER M° Pierre Boilesve et pour le dit CRISTOFLE BODIGER M° Charles Louis de Binard, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard à la ditte remontrance de la ditte ANNE RUCART veuve, aux advis et délibérations des dits parans cy dessus ouis et sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal iceluy le consentant, nous avons crée et instittué la ditte veuve tuttrice et curatrice de ses dits enfans mineurs, par le serment qu'elle a presté de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallité elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père et qu'elle se gouvernera dans les affaires qui concerneront sa gestion par les advis des Conseils luy nommé, au parsur avons condemnés les dits parents délibérants plèges et cautions de leurs délibérations solidairement et subsidièrement pour indemnité de la justice et des évènements de la ditte tuttelle, arresté ce jour 23e juin 1714,
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