Mariage religieux
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22 février 1702
à
Logonna Daoulas
www.breneol.net/DocsGen/Doc25001
28/04/1714 : IMG 0788/0790/0791 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le mesme adjoint, A comparu GUILLAUME HERROU demeurant au lieu et Manoir du Rest paroisse d' Irvillac fils mineur de deffuncts NICOLLAS HERROU et de CATHERINE KERDRAON, lequel assisté de M° Jan Sallaun son procureur a remontré qu'il a atteint l'age de vingt quatre ans et trois mois et vingt six jours suivant son extrait baptistaire datté du 16e Xbre 1689 et pour parvenir à son émancipation il s'est pourvu à la Chancelerie de cette province pour y obtenir des lettres de dispense d'age affin d'avoir l'administration de ses biens meubles et usufruits de ses héritages sous l'authoritté d'un curateur particulier, ce qu'il luy a esté « déchiré », les lettres de dispenses d'age du 14e avril présant mois « déchiré » ce jour, en conséquence de quoy le dit GUILLAUME HERROU a fait convoquer ses parans tants paternels que maternels pour délibérer sur la ditte émancipation, déclarant nommer pour curateur particulier Missire JAN HERROU son frère demeurant audit lieu « déchiré » lequel ont (sic !) déclaré accepter la ditte charge, et a signé avecq le dit mineur et son dit procureur, En l'endroit se sont présentés les parans cy après, scavoir : JOSEPH HERROU dudit lieu du Rest frère audit mineur, GUILLAUME BODIGER demeurant au lieu du Goar paroisse d' Irvillac parent au tierce (?) degré en l'estoc paternel audit mineur, TANGUY LE MARHIC demeurant au Manoir du Rest ditte paroisse parent en pareil degré et estoc audit mineur, YVES BRENAULT demeurant au Manoir de Forsquilly ditte paroisse parent en mesme degré et estoc, GUILLAUME MARHIC demeurant au lieu de Guernambloc ditte paroisse parent au quart degré audit mineur mesme estoc, GUILLAUME KERMAREC dudit lieu du Goar paroisse d' Irvillac cousin germain audit mineur en l'estoc maternel, HERVE BRENAULT du Manoir de Lohan ditte paroisse parent au quart degré audit estoc,
Tous lesquels parents cy dessus ouis sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis que le dit mineur soit émancipé de justice sous l'authorité dudit Sieur JAN HERROU son frère par luy choisi et nommé pour son curateur particulier pour avoir l'administration de ses biens meubles, fruits, et levées de ses immeubles aux termes de la coutume, parce que ne pourra cependant vandre ny engager ses immeubles, meme contracter mariage sans l'exprès consentement de ses parents, décret et authorité de justice, offrant les dits parents demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, et ont le dit JOSEPH HERROU, GUILLAUME BODIGER,YVES BRENAULT, GUILLAUME KERMAREC et HERVE BRENAULT signé et pour les autres déclarants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit TANGUY LE MARCHIC M° André Joseph Boilesve et pour le dit GUILLAUME MARCHIC M° Jan François Boilesve,
De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à « masqué » GUILLAUME HERROU mineur, aux advis et délibérations « masqué » l'autre part et sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal ouis et le consantant, nous avons émancipé de justice le dit mineur « masqué » l'authoritté du Sieur Missire JAN HERROU présent par luy nommé et « masqué » pour son curateur particulier, parce que néantmoins le dit mineur ne pourra vandre ny engager ses dits héritages ny meme contracter mariage sans l'exprès consentement de ses parants, décret et authorité de justice, et avons condemné les dits parants de demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour indemnité de la justice et des évènements du tout, et sont demeurés les dits lettres et extrait au greffe pour y avoir recours, arresté les dits jour et an, les dittes lettres düement insinuées au Faou ce jour par Le Corvaisier."
28/04/1714 : IMG 0791/0792 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le soussignant pour adjoint, A comparu JAN LE THOMAS fils mineur de deffunct TANGUY THOMAS et de MARIE LE GUERMEUR du lieu du Manoir du Plessix en la paroisse de Logonna, lequel assisté de M° Allain Vaillant son procureur a remontré qu'ayant atteint l'age de vingt quatre ans il se seroit pourveü à la Chancelerie de cette province où il a obtenu des lettres de dispense d'age en datte du 18e jour du présent mois d'avril au moyen de quoy et sur la parution de son extrait d'age du 30e janvier 1690 il requiert estre émancipé de justice pour avoir l'administration de ses biens meubles, fruits et levées de ses immeubles au termes de la coustume sous l'authorité de YVES MERRET (MEROUR ?, MENEZ ?) frère maternel dudit lieu du Plessix qu'il a nommé et choisy pour son curateur particulier moyennant les advis et suffrages de ses parents qu'il a fait comparoir pour délibérer à cet effet, et a signé avecq son dit procureur, En l'endroit se sont présentés les parents cy après, scavoir : ALEXANDRE THOMAS frère germain audit deffunct père dudit mineur demeurant au lieu de La Villeneuve paroisse de Logonna, FRANCOIS GUERMEUR demeurant au lieu de Rungleau ditte paroisse cousin germain au deffunct père dudit mineur, YVES ROCHOU (ROHOU ?) demeurant au lieu de Kernisy ditte paroisse parent au tiers degré audit mineur audit estoc, OLLIVIER THOMAS demeurant au lieu de Kernavel paroisse de Hanvec parent en même degré en estoc audit mineur, JAN MERRET demeurant au lieu du Cosquer ditte paroisse de Logonna frère majeur de mère audit mineur, YVES BRENAULT demeurant au Manoir de Forsquilly paroisse d' Irvillac mary et procureur de droit de MARIE MERRET sœur de mère audit mineur, et MARC MERRET du lieu du Stang paroisse de Logonna aussy frère de mère audit mineur,
Tous lesquels parents cy dessus ouis sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis que le dit JAN THOMAS mineur soit émancipé de justice sous l'authorité dudit JAN MERRET son frère « masqué » nommé pour son curateur particulier pour avoir l'administration « masqué » meubles, fruits et levées de ses immeubles aux termes de la coutume « masqué », le dit mineur ne pourra vendre ny alliener ses immeubles ny « masqué » mariage sans l'exprès consentement de ses parents décret « masqué » de justice, offrant au surplus demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour indemnité de la justice et des évènements « masqué », et ont les dits ALEXANDRE THOMAS, FRANCOIS GUERMEUR, « masqué » BRENAULT et MARC MERRET signé et pour les autres qui ont « masqué » scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit YVES ROHOU (ROCHOU ?) M° Jan « masqué » Boilesve, pour le dit OLLIVIER THOMAS M° Pierre Boilesve et pour le dit JAN MERRET M° André Joseph Boilesve, En l'endroit s'est aussy présenté le dit YVES MERRET frère maternel audit mineur, lequel a déclaré accepter volontairement la ditte charge de curateur particulier en laquelle son dit frère mineur l'a nommé, offrant de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, et ne scachant signer a signé pour luy M° Louis Charles de Binart,
De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard à la remontrance dudit JAN LE THOMAS mineur, aux advis et délibérations des parents cy dessus ouis, et sur le tout les conclusions présent du Sieur Procureur fiscal, nous avons émancipé de justice le dit mineur sous l'authorité dudit YVES MERRET son frère par luy nommé et choisy pour son curatteur particulier pour avoir l'administration de ses biens meubles, fruits et levées de ses immeubles aux termes de la coutume, parce que neantmoins il ne pourra vendre ny engager ses héritages ny meme contracter mariage sans l'exprès consentement de ses parents, décret et authorité de justice, et sont les dits parents demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour indemnité de la justice et de l'évènement du tout, et sont les dittes lettres düement insinuées au Faou ce jour par le Corvaisier demeurant au greffe pour y avoir recours que de raison, arresté les dits jour et an.
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