Mariage religieux
: |
8 septembre 1687
à
Logonna Daoulas
06/08/1712 : IMG 0660/0661 Du 6e aoust 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu ANNE ROSMORDUC veuve de deffunct JAN SALLAUN demeurante au lieu de Kersinic paroisse de Logonna laquelle a remontré que décès est arrivé à son dit mari depuis le 31e juillet dernier et luy estre resté du fruit de leur mariage quatre enfans mineurs nommés et agés, scavoir PIERRE SALLAUN agé de vingt un an, ANNE SALLAUN agé de vingt quatre ans, MARIE SALLAUN agé de dix neuff ans et MARTINE SALLAUN agée de saize ans, lesquels estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre instituée leur tuttrice et curatrice moyennant les avis et dellibérations des parans des dits mineurs qu'elle a fait comparoir devant nous à cet effet, et ne scachant signer a signé pour elle M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : YVES SALLAUN cousin germain aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Goullet ar hoat paroisse de Logonna, PIERRE BEGUEC cousin germain audit deffunct du lieu de Guernabic huela paroisse idem, YVES HERROU parant au tiers degré au patternel du lieu de Clemene hy ditte paroisse, JAN GALLERON parant en pareil degré et estoc du lieu du Mengleuz audit Logonna, ALLAIN ROSMORDUC frère à la ditte veuve du lieu de Kerdillez paroisse d' Irvillac, JAN ROSMORDUC aussy frère de la ditte veuve du lieu du Guerniec paroisse paroisse d' Irvillac, RENE ROSMORDUC cousin germain à la ditte veuve du lieu de Keranguinal ditte paroisse idem, ESTIENNE SALLAUN parant au quart degré aux dits mineurs au matternel du lieu de Goueletquer audit Logonna, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit cré et instituée tuttrice et curatrice de ses dits mineurs, et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour iceux la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur De Monnal Baril advocat en la Cour demeurant à Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont le dit YVES SALLAUN, PIERRE BEGUEC et YVES HERROU signé et pour les autres disants ne scavoir signer onr prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit GALLERON M° Pierre Vaillant de Daoulas, le dit JAN ROSMORDUC M° Pierre Boilesve du Faou, pour le dit ALLAIN ROSMORDUC M° Louis Charles Binard du Faou, pour le dit ESTIENNE SALLAUN M° Jan François Boilesve, le dit BEGUEC réservant tous ses droits et actions vers la ditte veuve et les dits mineurs. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve aux avis et dellibérations des dits parants, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice des dits mineurs, laquelle présante après avoir levé la main et son sermant pris à la mannière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les parants dellibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et de justice, arresté les dits jour et an.
28/04/1714 : IMG 0787/0788 Du 28e avril 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge d'icelle ayant pour adjoint le soussignant Pierre Boilesve faisant pour le greffe juré et au cas requis, Pour procéder à la pourvoyance d'un tuteur et curateur aux enfants mineurs de deffunct JEAN SALLAUN et ANNE ROSMORDUC, la ditte ROSMORDUC dernière décédée au lieu de Guestinic paroisse de Logonna depuis les trois mois et estre restés trois enfans mineurs nommés et agés, scavoir PIERRE SALLAUN agé de vingt trois ans ou environ, MARIE SALLAUN agée de vingt et deux ans et MARTINE SALLAUN agée de vingt ans, Ont comparus les parents paternels et maternels cy après, scavoir : RENE HERROU demeurant au lieu de Goarnabic paroisse de Logonna parent au troisiesme degré audit deffunct, BLAIS LE BEGUEC du lieu du Voas ditte paroisse cousin germain audit deffunct, ALLAIN ROSMORDUC frère germain à la ditte deffuncte ANNE ROSMORDUC du lieu de Kerdiles paroisse d' Irvillac, JEAN ROSMORDUC du lieu de Kervernic (?) ditte paroisse aussy frère à la ditte deffuncte, RENE ROSMORDUC du lieu de Keranguinal ditte paroisse cousin germain à la ditte deffuncte, FRANCOIS MADEC du lieu de Mingleus paroisse de Logonna mary de MARIE GUERMEUR parente au troisiesme degré à la ditte deffuncte, RENE GUERMEUR du lieu de Kersalguen ditte paroisse mary d' ANNE LE CANN icelle cousine remuée de germain à la ditte deffuncte, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis enquis par serment que PIERRE BEGUEC du lieu de Goarnabic paroisse de Logonna cousin germain à deffunct JEAN SALLAUN soit institué à tuteur et curateur des dits mineurs et qu'il presne et accepte pour eux la succession de leur dit deffunct père purement et simplement et qu'il se gouverne dans les affaires quy concerneront sa gestion par l'advis et conseil des Sieurs Le Plessix Face demeurant en la ville de Landerneau et en son absence le Sieur de Kersené de Queroullé aussy advocat à la Cour demeurant à la ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits RENE GUERMEUR, FRANCOIS MADEC et RENE HERROU signés et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit BLAIS BEGUEC M° Yves Salaun, le dit ALLAIN ROSMORDUC M° Jean François Boilesve, pour le dit JEAN ROSMORDUC M° Charles Louis Binard, et pour le dit RENE ROSMORDUC M° André Joseph Boilesve avecq celuy de M° Giles Girault leur procureur duquel ils sont assistés, En l'endroit s'est présanté PIERRE BEGUEC du lieu de Goarnabic paroisse de Logonna cousin germain audit deffunct JEAN SALLAUN, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte pour les dits mineurs accepter la charge de tuteur et curateur et offre de prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et a signé, En l'endroit s'est aussy présenét JAN LE LANN demeurant au Moulin de Roudouhir paroisse d' Hanvec mary et procureur des droits de FRANCOISE TREGUER icelle parante au quatriesme degré aux dits mineurs en estoc paternel, lequel dit estre de mesme advis pour le tout que les parans qui ont délibéré cy dessus, et a signé, Avant autrement faire droit attendu que le dit PIERRE BEGUEC cy dessus nommé à tutteur des mineurs de deffuncts JAN SALLAUN et ANNE ROSMORDUC a dit qu'il a des discutions particulières avecq les dits mineurs nous avons ordonné que les dits parans qui ont cy dessus délibéré et autre parans des dits mineurs viendront nommer un curateur ad causam jointement avecq le dit tutteur, pour passé de ce estre fait droit comme il sera de ce appartenir, les dits jour et an.
03/05/1714 : (renvoy du follio 82 verso) IMG 0797 Du 3e may 1714 devant Monsieur le Sénéchal ayant pour adjoint le soussignant faisant pour le greffe, par continuation du comparant du vingt huitiesme avril dernier au sujet de la tutelle des mineurs de deffuncts JEAN SALLAUN et ANNE ROSMORDUC, Ont comparu YVES SALLAUN, RENE HERROU, BLAIS LE BEGUEC, JAN ROSMORDUC, RENE ROSMORDUC, FRANCOIS MADEC, lesquels parents paternels et maternels ayant ommis de nommer un curateur ad causam dans le comparant cy dessus datté nomment ALLAIN ROSMORDUC du lieu de Kerdilles paroisse d' Irvillac frère à la deffuncte ANNE ROSMORDUC, lequel en l'endroit déclare accepter la ditte charge et offre de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, offrant au parsur les dits parents demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits YVES SALLAUN, RENE HERROU, FRANCOIS MADEC signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé pour eux, scavoir pour le dit BLAIS BEGUEC M° Jean François Boilesve, pour le dit JEAN ROSMORDUC M° Charles Louis Binard, pour le dit RENE ROSMORDUC M°François Creven et pour le dit ALLAIN ROSMORDUC M° Charles Jean Allain avecq celuy de M° Gille Girault leur procureur duquel ils sont assistés, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard aux advis et délibérations des parans des mineurs de deffuncts JAN SALLAUN et ANNE ROSMORDUC du 28e avril dernier et nostre ordonnance dudit jour « illisible » délibérations des dits parans cy dessus ouis et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et institué à tuteur des dits mineurs le dit PIERRE BEGUEC et pour curateur ad causam d'iceux ALLAIN ROSMORDUC de Kerdilles en Irvillac pour discuter les droits et « illisible » des dits mineurs avecq le dit tutteur, lesquels présents après avoir levé la main ont promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, scavoir le dit PIERRE BEGUEC à tutteur et le dit ALLAIN ROSMORDUC en la ditte charge de curateur ad causam, ordonné qu'en cette qualitté le dit tutteur prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leurs deffuncts père et mère purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis des Conseils luy nommé par les dits parans délibérans, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, arresté les dits jour et an
|