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Mariage religieux
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13/05/1709 : IMG 0727 à 0742 Scellés puis inventaire des biens délaissés suite au décès de + MARIE CAM, à la requeste de M° URBAIN KERCHLEUZ notaire de cette Cour demeurant au bourg paroissial de Hanvec père et garde naturel de ses enfants de son premier mariage avecq deffuncte MARIE POULMARCH en conséquence d'ordonnance de Mr Le Sergent de la ditte Cour rendüe en l'audiance de samedy onzième du présent mois aux fins de la remontrance dudit KERCHLEUZ tendant à ce qu'il fut ordonné au greffier de la ditte Cour de dessendre au lieu de Kerguereon pour … du scellé y apposé sur les meubles délaissés par deffuncte MARIE CAM ayeulle des dits mineurs et ensuitte estre procédé à l'inventaire et estimation des dits effets, où estant en présence dudit KERCHLEUZ en la ditte qualité et après … une armoire où les sceaux auroient de cy devant esté par moy apposés nous estre … en main par le Sieur LE BORGNE prestre Sieur curé de Rumengol quy en auroit esté saisy lors du décès de la ditte LE CAM et avoir visité le … sceaux, lesquels j'ay trouvé seins et entiers et j'ay procédé comme ensuite à l'inventaire des habits et hardes y estant renfermés, en présence de HERVE POULMARCH en privé et comme tutteur des enfants mineurs de + JAN POULMARCH son frère auquel j'ay fait sommation en l'endroit de me représenter tous les meubles et effets dépendants de la ditte succession de la deffuncte LE CAM le réquérant le dit KERCHLEUZ en la ditte qualité comme estant le dit HERVE POULMARCH seul occupant dudit ménage et ayant les meubles délaissés par la ditte LE CAM en sa possession, lequel en l'endroit a déclaré n'avoir autre représentation à faire que les hardes et habits qui se sont trouvés renfermés dans la ditte armoire seulement et quelques pappiers dont l'inventaire en sera fait cy après, et a esté vacqué par le ministère de François Cam demeurant au lieu de Kergaradec et Jan Guillou de Lincosper ditte paroisse de Hanvec que le dit KERCHLEUZ m'a représentés pour experts, comme ensuit ce jour treze may mil sept cents neuf, dont : Un manteau à femme de serge drapée parmenté de velours noir et doublé de serge bleüe estimé six livres, … En l'endroit le dit KERCHLEUZ en la ditte qualité a déclaré s'opposer sur le manteau cy dessus soustenant que par contract du 29/01/1691 le dit manteau luy esté promis par la ditte deffuncte LE CAM ou la somme de trente six livres à quoy elle n'a satisfait et a signé ayant requis acte luy estre raporté, Et après que le dit KERCHLEUZ en la ditte qualité a sommé le dit POULMARCH de représenter tous les autres meubles et effets existant dans la ditte maison pour estre estimés comme ceux cy devant inventoriés soustenant qu'ils proviennent de la ditte succession, et que le dit POULMARCH a contesté avoir autres meubles appartenants à la ditte succession de la ditte LE CAM que ceux cy devant mentionnés offrant en teneur cy besoin justiffier du tout, j'ay arresté et clot le présent sur les lieux en présence des dits KERCHLEUZ et POULMARCH lesquels ont réservé réciproquement leurs autres droits et actions, et remis la continuation du présent inventaire à demain au respect des pappiers, le tout sous les signes des dits KERCHLEUZ, POULMARCH et François Cam, le dit Guillou déclarant ne scavoir signer avecq le mien, le dit jour et an. Et advenu ce jour quatorze dudit mois de may audit an mil sept cents neuf je me suis susdit Greffier soussigné transporté de ma susditte demeure au dit lieu de Kerguereon en la demeure dudit HERVE POULMARCH sur l'assignation mise le jour d'hier, a ce jour le réquérant ledit Sieur KERCHLEUZ en la ditte qualité a reppetté la ditte sommation que cy devant audit HERVE POULMARCH de luy représenter tous les meubles et effets dépendants de la ditte succession de la ditte deffuncte MARIE LE CAM, mesme de contester en vertu de quoy il est sur l'occupation du ménage de la ditte deffuncte et dans la jouissance de ses héritages tant en ce dit lieu de Kerguereon qu'ailleurs, à faute de quoy requiert qu'inventaire et estimation soit présentement fait des meubles et autres effets existant dans la maison et sur le total du ménage, et que sur son insistance de ce … de luy faire suporter tous mauvais … dommages et interrests, et comme aussy de représenter tous les linges comme linceuls, nappes, …, chemises et … à l'usage de la ditte deffuncte et de son ménage pour estre inventoriés, attendu que le dit POULMARCH n'a représenté aucun des dits … et qu'il n'est pas sensé qu'une femme aisé comme estoit la ditte deffuncte fusse décédée sans estre munie de ses commodités, après avoir « illisible » ses enfants comme elle a fait, et a le dit KERCHLEUZ signé sauff et sans préjudice de ses autres droits et prétentions qu'il réserve expressement. En l'endroit ledit POULMARCH répondant à la ditte sommation cy dessus déclare n'avoir autre déclaration à faire que celle du jour d'hier cy devant raportée quy est de n'avoir autres meubles et effets appartenant à la succession de la ditte deffuncte MARIE LE CAM autres que les habillements et hardes qui se sont trouvés dans l'armoire dont ouverture fut faite hier et inventaire d'iceux, soustenant estre en possession du surplus … meubles et effets existants en la ditte maison et sur le total de son ménage en vertu de l'acte de démission luy faitte par la ditte deffuncte LE CAM le vingt uniesme avril mil sept cents trois au raport de Baron notaire et accepée dudit KERCHLEUZ et de luy signée, et a signé opposant formellement que soit procédé à l'inventaire et prisage des autres meubles quy sont en sa possession dans la ditte maison et sur le dit ménage au dessus des … qu'il a cy devant déclaré et dont il a esté fait l'inventaire, réservant expressement ses autres droits actions et prétentions, et qu'en cas qu'il soit passé outre à l'inventaire et prisage de ses autres meubles et effets d'en faire suporter tous mauvais … dommages et interrests audit KERCHLEUZ. En l'endroit ledit KERCHLEUZ en la ditte qualité proteste de nullité de la déclaration dudit HERVE POULMARCH soustenant que la ditte deffuncte MARIE LE CAM est morte possesseuse de plusieurs effets quy n'ont esté représentés comme linceuls, nappes, serviettes, chemises et autres hardes à son usage, lesquels estoient dans l'armoire sur laquelle les sceaux de cette Cour auroient estés apposés et que le dit HERVE POULMARCH a diverty tous les dits effets de la ditte armoire avant que les sceaux y eussent esté apposés ayant une armoire dans la chambre de la ditte maison dont la clef ouvre et ferme également l'armoire sur laquelle les dits sceaux estoient apposés dans … de la ditte maison, laquelle clef il somme le dit POULMARCH de représenter pour prouver de son … les dits effets renfermés dans la ditte armoire pouvant par cette raison avoir aisement esté divertis d'autant plus que le greffier ne fut adverty du décès de la ditte deffuncte LE CAM et que les sceaux ne furent apposés sur la ditte armoire que cinq à six jours après, au surplus proteste de se pourvoir contre l'acte de démission représenté cy devant par le dit HERVE POULMARCH affin de réussir à partage des dits biens meubles effets et héritages délaissés après le décès de la ditte deffuncte LE CAM contant contribuant et raportant aux termes de la coutume, et a le dit KERCHLEUZ signé avecq les mesmes réservations que devant. En l'endroit le dit POULMARCH au dessus de ses protestations de nullité des sommations déclare qu'au raport de la représentation de la clef de son armopire estant dans le chambre d'enhault de la maison que le dit KERCHLEUZ luy soustient ouvrir également l'armoire d'embas sur la quelle estoient apposés les sceaux et quy renfermoit les effets de la ditte deffuncte LE CAM qu'il la malheureusement égarée et qu'il n'est aucunement de sa connaissance que la ditte clef égarée ouvrit l'armoire où estoient apposés les sceaux, contestant formellement avoir rien diverty des effets renfermés dans icelle depuis le décès de la ditte deffuncte ny en aucun autre tems et qu'il la égaré la ditte clef depuis les huit jours derniers, et a signé avecq touttes protestations et réservations que devant. En l'endroit le dit KERCHLEUZ pour prouver du soustient qu'il a fait que la ditte clef dudi POULMARCH dans l'enhault de la ditte maison ouvroit l'armoire ou estoient apposés les sceaux dans l'embas … qu'il soustient pareillement que la ditte clef de la ditte armoire d'embas ouvre également celle d'enhault et requiert que le Sieur greffier ayt présentement en présence des dits parties a en faire l'essay, pour luy en donner … apparemment qu'il jugera l'avoir à faire, et a signé avecq les mesmes réservations cy dessus et protestations de nullité de la déclaration. A quoy le dit Greffier soussigné … aux dittes réquisitions cy dessus m'estant transporté dans l'enhault de la ditte maison j'aurois en présence des dits parties introduit la clef de l'armoire de l'embas de la ditte maison dont je fus saisy le jour d'hier par le Sieur curé de Rumengol comme dit est cy devant, dans la cerrure de l'armoire de la ditte chambre d'enhault, et de laquelle sans effort j'en ay fait ouverture ce que j'ay donné pour appuré audit KERCHLEUZ à luy valoir et servir comme il appartiendra après avoir refermé la ditte armoire de la mesme clef, et attendu la … survenüe sur les … et contestations des parties j'ay arresté la présente journée sur les lieux en présence des dits partyes cy devant desnommées, et de celle de M° Julien Dieulangard procureur de cette Cour et requis dudit KERCHLEUZ et de François Cam et Jan Guillou experts représentés par le dit KERCHLEUZ et dans le journée du jour d'hier, après avoir raporté acte aux dits parties de leur dires, déclarations, sommations et protestations réciproquement à leur valoir et servir ainsy que de raison, le dit jour et an sous les signes des dits KERCHLEUZ, POULMARCH, DIEULANGAR et François Cam, ledit Guillou repettant sa décalaration de ne scavoir signer et ne sestant trouvé personne sur le lieu pour signer pour luy avecq le mien, ayant remis la continuation à un autre jour pour l'inventaire des pappiers tiltres et garants de la ditte succession, dont on conviendra avecq le greffe. Et advenu ce jour saiziesme aoust mil sept cent neuf je soussigné François Pichon commis juré au greffe me suis exprès transporté du tablier du greffe sis la ville du Faou paroisse de Rosnoën jusques au lieu de Kerguereon paroisse de Hanvec demeure de la ditte deffuncte MARIE LE CAM veuve de SEBASTIEN POULMARCH à la requeste de M° URBAIN KERCHLEUZ père et garde naturel des enfants mineurs de son mariage avecq deffuncte MARIE POULMARCH hérittière de la ditte deffuncte aux fins de procéder à l'inventaire des actes, pappiers, tittres et garants délaissés par la ditte deffuncte, où estant ce portant HERVE POULMARCH fils de la ditte deffuncte j'ay en sa présance et de celle dudit KERCHLEUZ requérant fait ouverture d'une armoire à deux battants bois de chesne et de « illisible », de laquelle j'ay pris une cantité de pappiers desquels j'ay fait le triage, après lequel triage s'est trouvé d'utils ceux cy après scavoir : Un acte obligattoire consanty à la ditte deffuncte MARIE LE CAM par FRANCOIS RUNAMBOT du lieu du Stum en la ditte paroisse de Hanvec en datte du 16/03/1697, Un autre acte obligattoire consanty à deffunct SEBASTIEN POULMARCH mary de la diite deffuncte MARIE LE CAM par VINCENT GOULER du lieu du Stum en datte du 17/09/1685, Une coppie d'un contract d'acquest fait par deffunct SEBASTIEN POULMARCH d' YVES LABOUS vandeur de ses droits et hérittages au lieu de Lincosper et Le Stum en la paroisse de Hanvec en datte du 03/03/1685, Une sentence judicielle obtenue par le dit deffunct POULMARCH vers KATHERINE GOULLAOUIC veuve de deffunct GUILLAUME LE BIHAN et autres en datte du 07/06/1687, Une grosse d'inventaire fait après le décès de deffunct SEBASTIEN POULMARCH à la requeste de la ditte MARIE CAM sa veuve en datte du 18/04/1689, Un acte obligattoire consanty à la ditte deffuncte MARIE LE CAM par YVES LE CEVEN du lieu de Keruel et YVES AUTTRET du moulin de Kergaer en la paroisse de Hanvec en datte du 28/12/1691, Un autre acte obligattoire consanty audit deffunct SEBASTIEN POULMARCH par HERVE MAZE du lieu de Keramoal paroisse de Hanvec en datte du 07/10/1686, Le nombre de quinze quittances obtenues par le dit deffunct SEBASTIEN POULMARCH et la ditte deffuncte MARIE LE CAM de divers particuliers pour différentes causes, En l'endroit le dit KERCHLEUZ en la ditte qualité a répetté les mesmes prottestations par luy cy devant faittes audit HERVE POULMARCH, mesme luy a fait sommation de représenter touts les actes, pappiers, tittres et garants dépandants de la succession de la ditte deffuncte MARIE CAM dont il est saisy et prottestant aussy à luy faire suporter touts ses … despans dommages et interrests, et par exprès les « illisible » dudit Sieur greffier en la journée du 14° may … ceux des experts par luy fait comparoir au présant inventaire …, et a signé sauf et sans préjudice de touts ses autres droits et actions. Et la nuit survenue j'ay déclaré audit KERCHLEUZ et audit POULMARCH me retirer et remettre la continuation du présant inventaire à un autre jour après avoir sommé le dit POULMARCH de répondre aux prottestations dudit KERCHLEUZ à quoy il m'a déclaré n'avoir aucune réponce à faire quand à présant et ay remis les pappiers cy dessus dans la ditte armoire réservant de rettourner de jour à auttre pour procéder à l'inventaire des autres pappiers estés à inventorier lesquels j'ay renfermés dans la ditte armoire et chargé le dit POULMARCH d'iceux sous le signe dudit KERCHLEUZ et le mien, le dit POULMARCH ayant reffusé de signer, les dits jour et an. Je soussigné Pierre Boilesve commis juré au greffe de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d'Irvillac et Logonna certiffie à qu'il appartiendra m'estre exprès transporté du tablier du greffe de la Juridiction jusques au lieu de Kerguereon en la paroisse de Hanvec à la requeste de Maistre ALLAIN KERCHLEUZ fils de M° URBAIN KERCHLEUZ de son mariage avecq deffuncte honnorable femme MARIE POULMARCH héritier de deffuncte MARGUERITE (sic !) LE CAM son ayeule décédée au lieu de Kerguereon demeurant au bourg paroissial de Hanvec, en exécution de l'ordonnance du 23° de ce mois quy ordonne de dessendre audit lieu de Kerguereon pour la continuation de l'inventaire des pappiers, tittres et garants et meubles dépendants de la succession de la ditte deffuncte CAM son ayeule, lacquelle ordonnance fut nottifiée à HERVE POULMARCH ménager dudit lieu de Kerguereon en privé et en qualité de tutteur avecq sommation d'y obéir et porter estat ce faisant de demeurer en laditte demeure ce jour pour estre présent à la ditte continuation dudit inventaire, pour faire la représentation des dits meubles, tittres, garants et pappiers, laquelle nottification fut faitte le vingt cinq de ce mois par Bodenan Sergent et controlé au Faou le vingt sept par Le Corvaisier, et estant rendu audit lieu de Kerguereon j'aurois trouvé le dit KERCHLEUZ le jeune, M° JULIEN DIEULANGAR son procureur et le dit KERCHLEUZ père et leur ayant demandé l'ouverture de la maison dudit HERVE POULMARCH en laquelle la ditte CAM estoit décédée, ils m'auroient répondu qu'ils auroient envoyé chercher le dit HERVE POULMARCH, et après y avoir esté un quart d'heure de tems, le dit POULMARCH a son arrivé auroit fait l'ouverture de la porte de la ditte maison, et y ayants touts entrés et luy ayant déclaré le subject de nostre commission il auroit dit n'avoir moyen empechant de représenter les pappiers pour la continuation de l'inventaire, répétant sa déclaration qu'il n'y auroit autres meubles que ceux cy devant inventoriés, et luy ayant demandé la clef de l'armoire de la ditte deffuncte CAM, en tout cas la clef de l'armoire dudit POULMARCH, laquelle est dans la chambre, laquelle clef ouvroit aussy l'armoire de la ditte CAM, il auroit réputé dans l'instant la clef de son armoire qui paroit toutte neufve et ayant voulu faire l'ouverture de l'armoire de la ditte CAM la ditte clef se seroit trouvée trop grande d'une moitié ne pouvant entrer dans la cerure de la ditte armoire, et ayant sans réflexion touché un petit tacquet de bois qui donnait sur le bettou (?) supérieur de la ditte armoire elle se seroit ouverte d'elle mesme sans clef, quoyque la ditte armoire auroit esté fermée à clef par M° François Pichon cy devant comme juré au greffe et auroit chargé le dit POULMARCH des pappiers renfermés dans la ditte armoire , et ayant fait connoistre audit POULMARCH qu'il auroit changé la cleff sur son armoire dans la chambre en hault je luy auroit fait monter dans la ditte chambre en hault avecq les dits KERCHLEUZ et DIEULANGAR pour faire la mesme vériffication de cleff pour l'ouverture de l'armoire ainsy qu'il avoit esté faite par M° René Boilesve en son vivant greffier de cette Cour, et ayant voulu faire l'ouverture de la ditte armoire de la cleff de l'armoire d'en bas de laquelle j'ay esté saisy ce que je n'aurois pu faire, et l'ayant ouverte par la cleff que le dit POULMARCH m'a reportée j'aurois remarqué et fait voir aux dits KERCHLEUZ, POULMARCH et DIEULANGAR que la cerure de la ditte armoire paroissoit avoir esté normallement changée et que les cloux et ressorts qu'ils la composoit estoient touts neufs ce quy a donné … aux dits KERCHLEUZ et DIEULANGAR de me demander autres … comme il appartiendra avecq touttes sommations et prottestations et réservations ..., De tout quoy a esté raporté acte à valloir et servir comme il appartiendra et rédigé le procez verbale sur les lieux, le dit POULMARCH ayant refusé de signer quoyque sommé et interpellé de ce faire, fait ce jour vingt et neufiesme octobre mil sept cents dix sept.
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