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Mariage religieux
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07/05/1707 : Tutelle des enfants mineurs de + JEAN BLAIS et MARIE BARON de Quimerch Stangueonic, les enfants nommés et âgés JEAN BLAIS âgé de 8 ans, GABRIELLE BLAIS âgée de 6 ans, MARIE BLAIS âgée de 2 ans et HENRY BLAIS âgé de 3 mois, Témoins : YVES MILIN cousin germain au + de Quimerch Kerguereon, LOUIS MILIN 1/4 d° (aux mineurs ?) de St Ségal Keronnec, JEAN MILIN cousin germain au + de Quimerch Goasangoff, CHARLES CAPITAINE x JEANNE TROMEUR 1/4 d° (aux mineurs ?) de Rumengol
28/12/1726 : IMG 1155/1156 A comparu MARIE KERMAREC veuve de deffunt JOSEPH LE BAULT et tutrice des enfants mineurs de leur mariage demeurant au lieu de Kerandistribil paroisse de Quimerch, laquelle assistée de M° Julien Dieulangar son procureur a remontré que HERVE LE BOT l'un de ses enfants mineurs est recherché en mariage par FRANCOISE TERLE fille de YVES TERLE et de JACQUETTE CAM demeurant au lieu de Penanvoas (?) Rumengol paroisse d' Hanvec, consantant pour son respect que le dit mariage soit décretté de justice à pouvoir estre fait et solemnisé en face d'église suivant les Saints Canons et Institutions d'icelle estant sortable et avantageux pour son dit mineur, moyennant l'avis et consentements de ses parants, et ne sachant signer a signé pour elle son dit procureur, Ont comparus les parants cy après, scavoir : JACQUES POULMARCH cousin germain audit mineur de Kergarec en Hanvec, YVES JOLLEC mary de MARIE BOT icelle parante au tiers degré audit mineur au paternel de Rulan en Hanvec, YVES COLLIN mary de MARIE BOT icelle tante au dit mineur audit estoc de Coatiscoul en Quimerch, CHARLES CAPITAINE mary de JEANNE TROMEUR icelle parante au tiers degré dudit mineur au maternel du bourg treuvial de Rumengol, FRANCOIS GARREC parant au quart degré dudit mineur audit estoc de Kerazeas en Hanvec, JEAN PAPE parent au tiers degré dudit mineur audit estoc de Goastalan en Quimerch, YVES PAPE parant au quart degré dudit mineur audit estoc de Kermapjafray en Quimerch, PIERRE KERMAREC frère de la ditte veuve de Lannegar audit Quimerch, JEAN GUEDEZ mary de CATHERINE KERMAREC icelle soeur de la ditte veuve de Kervern audit Quimerch, JEAN GOASGUEN mary de MARIE LAMBAL icelle parante au tiers degré dudit mineur au paternel du lieu de Kermorvan paroisse de Quimerch, JEAN BERTHOU mary de MARIE COLIN icelle tante audit mineur audit estoc de Coatiscoul en Quimerch, JEAN CREVEN de Kerlano audit Rosnoen parant au tiers degré dudit mineur audit estoc, Tous lesquels parants se délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que le mariage dudit HERVE LE BAULT avec la ditte FRANCOISE TERLE soit décretté de justice à pouvoir estre fait et solemnisé en face d'église suivant les Saints Canons et constitutions d'icelle estant sortable et avantageux pour elle, lesquels nous condamnons de demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, et ont les dits POULMARCH, JOLLEC, COLLIN, GARREC, GOASGUEN et CREVEN signés, les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de signer pour eux, scavoir pour le dit CAPITAINE M° Louis Le Becam, pour le dit JEAN PAPE M° Nicolas Cranleux, pour le dit YVES PAPE M° Sébastien Piriou, pour le dit PIERRE KERMAREC M° Nicolas Bouguen, pour le dit GUEDEZ M° Julien Thomas et pour le dit BERTHOU M° François Dieulangar, prudhommes de la ville du Faou, En l'endroit s'est présanté le dit HERVE LE BOT, lequel meme requiert que son dit mariage avec la ditte FRANCOISE TERLE soit décretté de justice, et ne sachant signer a signé pour luy M° Guillaume Leon, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux advis et délibérations des avouants et sur tout ouy le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons décretté de justice le mariage du dit HERVE LE BAULT avec la ditte FRANCOISE TERLE à pouvoir estre fait et solemnisé en face d'église suivant les Saints Canons et constitutions d'icelle, et condamnons les dits parants de demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, fait et arresté les dits jour et an
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