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Décès
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après 1708
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ADF 16 B 405 Cour de Landerneau Photo: 067 JPG feuillet 65 V du 2 juillet 1708 A comparu h.h. Hervé Le BORGNE demeurant au bourg paroissial de Plouvien assisté de maître Guy Le Borgne son procureur , lequel a remontré décès estre arrivé depuis les quinze jours à deffunte Marie Anne Le GAGNON audit bourg de Plouvien sa femme et lui estre resté une fille de son dit mariage nommée Marie Anne Le BORGNE aagée d'environ seize jours et comme le remontrant est encore mineur sous l'age de vingt cinq ans n'ayant encore atteint que vingt un ans et six mois ayant esté toutefois jusqu'à présent sous la tutelle de Marie ABHERVE sa mère , il aurait amiablement fait assembler en ce lieu les parents tant de son estoc que de celui de sa deffunte femme pour dellibérer et lui prescrire de quelle manière ils souhaitent qu'il se comporte au subject de la succession escheu à la ditte mineure et affaires qui la pourront regarder, offrant s'y conformer sous l'authorité de tel parent solvable qu'ils lui pourront nommer pour curateur particulier par continuation sous l'authorité de sa ditte mère sa curatrice générale Signé: h: Le Borgne S'est présenté Maitre Allain GAGNON notaire en cette juridiction , ayeul maternel de la ditte mineure , lequel a déclaré vouloir bien que ledit Le BORGNE son gendre soit authorisé pour tuteur naturel de sa ditte mineure sous tel des parents qu'ils en feront et lui consentir la disposition des meubles et effets qui lui peuvent appartenir de la succession de sa ditte deffunte femme conformement au contrat de mariage moyennant vallable décharge et comme par le mesme contrat ledit GAIGNON aurait donné le lieu du Restou qu'il aurait acquit du Sr Baudiez à laditte deffunte sa fille ou en cas qu'il aurait esté retiré, ledit GAIGNON lui aurait donné la somme de deux mille quatre cent livres pour estre mis en fond d'héritage a estre fondé en propre à sa ditte fille mais comme le sieur de Penfao s'estant opposé à l'appopriement dudit GAGNON afin d'annuler son contrat sous prétexte qu'il n'y avait pas de partage définitif entre lui et ledit sieur vendeur ledit GAGNON a esté maintenu en la possession dudit lieu jusqu'au dit partage définitif et le proces, en l'estat ledit GAGNON requiert que lesdits parents ayent à lui prescrire s'il doit saisir ladite instance ou s'il doit abandonner ledit lieu par l'offre qu'il fait de representer ladite somme de deux mille quatre cent livres pour estre employés en fond d'héritage qui sera censé le propre de sa ditte fille au désir dudit contrar de mariage requérant au ....? joint sondit offre d'estre à pur et à plain déchargé des intérests de laditte somme sauf à lui à saisir l'instance pour ledit lieu du Restou en son propre et privé nom comme il verra Signé : A gaignon- S'est aussi présenté Mire Pierre ABHERVE prestre demeurant au lieu du Bediez paroisse de Treflez , oncle maternel au second degré de la ditte mineure lequel pour l'amitié qu'il lui porte fait offre de la nourrir et entretenir pendant trois ans entiers sans diminution de son bien jusque à la concurrence de la somme de quarante huit livres par an , sommant les parents présents de dellibérer sur son offre Signé P : Abherve ptre Ont aussi comparus les parents de la ditte mineure tant en l'estoc paternel que maternel cy après nommés Scavoir: Ledit Sieur ABHERVE cy-devant nommé Goulven Le CAEZRE mari de Marguerite Le BORGNE icelle cousine germaine dudit veuf demeurant au lieu de Keryvon paroisse de Plouider Nicolas CUEFF oncle germain de la ditte deffunte GAGNON demeurant au lieu de Keronnoc paroisse de Plouguin Vincent CUEFF cousin germain de la ditte deffunte demeurant au lieu de Kerglien paroisse de Plouvien Jan CUEFF aussi cousin germain de la ditte deffunte demeurant en cette ville paroisse de Saint Houardon Hervé ABIVEN cousin germain à la mère dudit veuf demeurant au terrouer de Pennarvaly paroisse de Plouider Tous d'avis, à la réserve desdits Sieur ABHERVE , Le CAEZRE et ABYVEN que ledit GAGNON père de la ditte deffunte et ayeul de la ditte mineure soit cré et institué à curateur adcausant de la ditte mineure sur le deffaut des parents dudit veuf de délibérer , et lui nommant pour conseil, au cas qu'il soit maintenu dans la ditte charge et qu'il la veuille accepter le Sieur de Creachellou Le BORGNE , advocat en la cour , demeurant en la ville de Lesneven Du 9 juillet 1708 Ont comparus les parents paternels de Marie Anne Le BORGNE fille mineure de Hervé Le BORGNE de son mariage avec deffunte Marie Anne Le GAIGNON du bourg parossial de Plouvien: Scavoir: Missire Pierre ABHERVE oncle au maternel dudit Hervé Le BORGNE veuff demeurant au lieu du Bediez paroisse de Treflez Hervé ABIVEN cousin germain de Marie ABHERVE mère dudit Le BORGNE du lieu de Penarvaly paroisse de Plouider Tanguy OLLIVIER mari de Marie BELLEGUIC icelle cousine remuée de germain audit Hervé Le BORGNE du village de Ker ....? paroisse de Plounevez Jean ROSEC mari de Janne Le BELLEGUIC aussi cousine remuée de germain audit Le BORGNE du lieu de Creachrioual paroisse de Plounevez Nouel GOASGLAS parent au quart degré du père dudit Hervé Le BORGNE demeurant en son lieu de La Villeneuve ditte paroisse de Plounevez Lesquels , dellibérant sur la remontrance dudit Le BORGNE père de la ditte mineure et sur la déclaration donnée par Me Allain GAIGNON ayeul de la mesme mineure déclarent qu'attendu que ledit Le BORGNE est encore mineur n'estant agé que d'environ vingt et deux ans , que ledit Me GAIGNON père de la ditte deffunte Marie Anne GAIGNON soit cré et institué à tuteur et curateur à la ditte Marie Anne Le BORGNE sa petite fille jusques à ce que ledit Hervé Le BORGNE son père n'aye atteint l'aage de vingt cinq ans Signatures de : P:Abherve ptre- noel goasglas- T. OLIER- Jan Rosec- S'est présenté Me Guy Le Borgne procureur se portant de Nicolas CUEFF demeurant au lieu de Keronoc paroisse de Plouguin , Vincent CUEFF demeurant au lieu de Kerglien , Yves FLOCH demeurant au village de Gorrequear et Allain FLOCH demeurant au village de Kerargon paroisse de Plouvien , parents en l'estoc maternel de la mineure, lequel déclare estre d'avis que Me Allain GAIGNON ayeul de la mineure soit soit créé tuteur et curateur
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