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Mariage religieux
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www.breneol.net/DocsGen/Doc12871
09/09/1713 : IMG 0743 Du 9e septembre 1713 par devant Monsieur le Séneschal présant Monsieur le Procureur fiscal ayant pour adjoint le soussignant greffier, Pour parvenir à la pourvoyance d'un tuteur et curateur aux enfants mineurs de deffuncts RIOU DENIEL et MARIE LE CORNEC, la ditte CORNEC dernière décédée depuis les trois ou quatre ans environ au bourg de Saint Elloy en la paroisse d' Irvillac, Ont comparus les parants cy après assistés de M° Marc Grall leur procureur, scavoir : HERVE LE MOIGN oncle à la deffuncte mère des dits mineurs demeurant au lieu de Kergonan en la paroisse du Tréou, MATHIEU LE MOIGN son fils demeurant au lieu de Coatmeneq huella en la ditte paroisse du Tréou cousin germain à la deffuncte mère des dits mineurs, MATHIEU LE BEON mary de MARGUERITE LE MOIGN icelle aussy cousine germaine à la deffuncte mère des dits mineurs dudit lieu de Coatmenech huella audit Le Tréou, Lesquels ouys quoyque séparément enquis sont unanimement d'advis que ESTIENNE PREDOUR cousin germain au paternel des dits mineurs demeurant au bourg de Saint Eloy en la ditte paroisse d' Irvillac leur soit institué tuteur et curateur comme estant capable et idoine de gérer la ditte charge et qu'il prenne pour eux les successions de leurs père et mère s'il se trouve quelques effets purement et simplement et se gouverne en leurs affaires au (?) l'advis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour et en son absence de l'advocat gradué qu'il nommera à propos, offrant demeurer plèges et cauptions de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et a le dit HERVE LE MOIGN signé pour soy et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont requis de ce faire pour eux, scavoir le dit MATHIEU LE MOIGN M° Pierre Boilesve et pour le dit BEON M° Charles Jan Allain,
13/10/1713 : (renvoy du folio 62 verso) IMG 0753 Du 13e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant le mesme soussignant pour adjoint par continuation de la tuttelle des mineurs de deffunct RIOU DENIEL et MARIE CORNEC, A comparu LOUIS LE MOIGN demeurant au lieu de Commenec huella paroisse du Tréou parant au quatriesme degré au deffunct père des dits mineurs lequel a déclaré estre de mesme et pareil advis que les parants qui ont délibéré cy devant, offrant demeurer plège et caution de sa délibération pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et ne scachant signer a signé pour luy M° Jan François Boilesve présant, En l'endroit s'est aussy présenté GUILLAUME BRENAUD du lieu de Rohoncuff paroisse d' Irvillac parant au quatriesme degré audit deffunct père des mineurs lequel est aussy de pareil advis que le dit LOUIS LE MOIGN qui a cy dessus délibéré, offrant demeurer plège et caution de sa délibération pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et a signé, Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal pour ses conclusions, estre ordonné ce qu'il appartiendra, ces dits jour et an.
14/10/1713 : IMG 0754 Du dit jour 14e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou Irvillac et Logonna ayant le dit soussignant pour adjoint, A comparu ESTIENNE PREDOUR demeurant au bourg trévial de St Eloy paroisse d' Irvillac cousin germain en l'estoc aux enfants mineurs de deffunct RIOU DENIEL et MARIE LE CORNEC décédés au bourg de St Eloy lequel sur « illisible » qu'il a eu d'avoir esté nommé tutteur et curateur aux dits mineurs a déclaré pour évitter à plus grands frais accepter la ditte charge et offre de prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et a déclaré ne scavoir signer pour quoy il a requis de signer pour luy M° Pierre Boilesve, De tout quoy est acte décerné et ayant esgard aux advis et délibérations des parants cy devant ouis et à l'acceptation cy dessus, sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons créé et instittué tutteur et curateur aux dits mineurs le dit ESTIENNE PREDOUR par le serment qu'il a présantement presté de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualité il prendra et acceptera la succession de leur père et mère purement et simplement et qu'il se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis du conseil luy nommé, au parsur nous avons condemné les dits parants délibérants de demeurer plèges et cautions de leurs délibérations solidairement et subsidièrement pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, arresté les dits jour et an
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