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Mariage religieux
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Le dix septiesme jour de may mil six centz soixante et troys après midy, sont comparus en leurs personnes devant nous notaires de la vicomté de Coatmeal o soubzmission de juridiction a icelle, messire François de Kergadiou, seigneur de Traoumabian, Dellec, Kerlunvaz, etc., demeurant en son manoir de Guypronvel paroisse de Milizac, d'une part, et Francoys Cotzian et Marye Fagon sa femme, de sondict mari auctorizée pour l'execution de cestes, demeurantz au lieu noble de Kerlunvaz paroisse de Plouguin, d'aultre partye, lequel seigneur tant en privé que comme mari et procureur de dame Louyse Rannou sa compaigne, a baillé et par cestes baille a tiltre de ferme muable ausdicts Cotzian et feme, pour le temps de neuff ans quy comanceront au fin et expirement du bail afferme passé entre ledict seigneur bailleur et deffuncte Marguerite Stephan mere de ladicte Marye Fagon, pour finir a pareil temps et terme de Sainct Michel, et pour finir lesdicts neuff ans passés et expirés, ausdits Cotzian et femme, scavoir est ledict lieu de Kerlunvaz aveq touttes et checunes les terres en depandantes, prés et prairies, ysues et franchises, ainsi comme ladicte feue Stephan les a maneuffré au passé, a pareil tiltre de ferme, et comme lesdicts Cotzian et femme les maneuffre a pareil tiltre soubz ledict seigneur bailleur, ladicte ferme faicte et accordée entre partyes pour, de la part desdicts presneurs payer par checun an et terme de Sainct Michel durant cestes, la some de soixante douze livres en argent, un boixeau fromant et un boisseau d'avoigne, douze chapons et douze pouletz, un boisseau gruau et un boisseau bled noir, suivre le moulin de Traoumabian, nourir un chien courant, faire les corvées ordinaires sans pouvoir couper ny esmonder les boys deffendus, ny soubzfermer ledict lieu fors une maisonnette ou demeure Marye Queneach et ung parcq estant en la montaigne de Sainct Dellec, avecq rendre ledict lieu en deub reparation au finisement de cestes, et maneuffrer ledict lieu en bon pere de famille, et tout ce que dessus, lesdicts presneurs se sont obligés et ce, soubz obligation et tous leurs biens meubles et imeubles, presantz et futturs, et par leurs sermantz, a pouvoir lesdicts biens meubles estre executés et vandus de jour et d'heure a aultre, saizies et cryés de leurs imeubles, le tout come pour deniers royaux, et gaiges tous jugés de court et par corps et emprisonnement de la personne dudict Cotzian, se tenantz lesdicts presneurs de ce jour pour tous somés et requis, l'un desdicts presneurs obligés pour l'aultre, et un seul pour le tout, in solidum, renontzantz au benefice et division ordre de droict droict d'execution et biens, mesme ladicte Fagon aux droictz introduictz en fabveur de son sexe etc., et pour commission, lesdicts presneurs promettent payer audict seigneur bailleur la some de cent quatre vingtz livres tournois, a valloir en laquelle some ledict seigneur bailleur cognoist avoir receu desdicts presneurs la some de quatre vingtz dix neuff livres tournois, o quitance de ladicte cognoisance, et le parsus quy (est) quatre vingtz une livres tournois, lesdicts presneurs promettent soubz les mesmes obligations que devant, payer audict seigneur bailleur dans le vingt et cincquiesme d'otobre prochain, veu que par ce que ledict seigneur promect garantir lesdicts presneurs sur la presante ferme, soubz obligation de tous ses biens meubles et imeubles presantz et futturs et par son sermant, faict soubz le seel de ladicte court, soubz le sign dudict seigneur bailleur pour soy et celuy de Jan Manant du bourg de Guypronvel pour ledict Cotzian et celuy de Prigent Manant dudit Guypronvel pour ladicte Fagon, disantz ne scavoir signer, et le gréé prins audict lieu de Kerlunvaz, lesdicts jour et an, ainsy signé à l'original Francoys de Kergadiou, J : Manant, P : Manant, et Drago notaire. (...) Lesdits jour et an a comparue devant nous dits notaires, ladite dame de Traomabian, laquelle consante que baille afferme cy de l'autre part, sorte a son plain et entier effect selon sa forme et teneur, et a signé parceque lesdits preneurs pairont lesdicts bouesseaux fromant, avoigne, grueau et bled noir devers la mesure desdicts seigneur et dame bailleurs quy seront combles, lesdicts jour et an. Ainsy signé a l'original Louise Rannou et Drogo notaire registrateur." (source : Arch. Dép. Finistère, 1 E 1164)
aveux du canton de Ploudalmézeau, Lannilis et Saint Renan série 1E 15/05/1663 Bail : François COZIAN x marie FAGON (Kerlunvaz Plouguin)
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