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Décès
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après 1713
à
Hanvec 29078
boudourec
23/09/1713 : IMG 0748/0749 Du 23e 7bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant greffier, A comparu FRANCOISE KERNEIZ veuve de deffunct JAN LE BOUGUEN décédé depuis les quatre ans ou environ au lieu de Poesvennou paroisse d' Irvillac à présant convollée en second mariage avecq RENE ROSMORDUC demeurant au lieu de Keranguinal ditte paroisse d' Irvillac, laquelle assistée de M° Allain Vaillant son procureur a remontré qu'il luy est restée une fille mineure nommée MARIE BOUGUEN agée de sept ans ou environ de son dit premier mariage, laquelle n'ayant estée pourveüe de tutteur elle a fait comparoir les parants de la ditte mineure pour délibérer à cet effet, requérante de sa part estre receüe en la ditte charge sous l'authorité dudit RENE ROSMORDUC à présant son mary présant lequel a déclaré l'authoriser en la ditte charge moyennant les suffrages des parants de la ditte mineure, offrant de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, et ne scachant signer ont signé pour eux, scavoir pour la ditte FRANCOISE KERNEIZ M° Pierre Boilesve et pour le dit RENE ROSMORDUC M° Jan François Boilesve avecq le dit Vaillant leur procureur, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : FRANCOIS LE GOUEZ mary et procureur de droits de MICHELLE CARIOU parante au quatriesme degré à la ditte mineure en l'estoc patternel demeurant audit lieu de Poesvennou, JAN BODENAN demeurant au lieu de Lavadur ditte paroisse parant au quart audit deffunct père de la mineure, HERVE LE CANN dudit lieu de Lavadur parant en pareil degré audit estoc patternel, HERVE LIZIART mary de CLAUDE PEDEL icelle tante germaine à la ditte veuve du bourg paroissial d' Irvillac, ALLAIN GOURVES demeurant au lieu de Runbleizy ditte paroisse parant au troisiesme degré à la ditte mineure en l'estoc matternel, CORENTIN LE GOUEZ mary et procureur des droits de FRANCOISE LE GUIRIEC dudit lieu de Poesvennou icelle parante au quatriesme degré à la ditte mineure en l'estoc matternel, HERVE KERDONCUFF demeurant au lieu de Kerioual ditte paroisse d' Irvillac cousin germain audit RENE ROSMORDUC, JAN GUAYEMENT demeurant au lieu de Boudourec paroisse de Hanvec aussy cousin germain audit RENE ROSMORDUC, Tous lesquels parants de la ditte mineure et autres parants dudit ROSMORDUC cy dessus ouis sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis par serment que la ditte veuve soit instittuée tuttrice et curatrice de sa ditte fille mineure de son premier mariage avecq le dit deffunct JAN LE BOUGUEN sous l'authorité dudit ROSMORDUC à présant son mary par ce qu'ils renonceront à pur et à plain à la succession du deffunct père de la ditte mineure, offrant tous demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, et a le dit CORENTIN LE GOUEZ signé et pour les autres déclarants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit FRANCOIS LE GOUEZ M° Yves Guermeur, pour le dit JAN BODENAN M° Charles Jan Allain, pour le dit HERVE LE CANN M° Noël Tetrel Sergent, pour le dit HERVE LIZIART M° Louis Raoun (?), pour le dit ALLAIN GOURVES M° François Creven, pour le dit HERVE KERDONCUFF M° André Joseph Boilesve et pour le dit JAN GUAYEMENT M° Charles Louis De Binard, tous présants et requis, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard à la ditte remontrance aux advis et délibérations des parants cy dessus et des autres parants et aux cautionnements des parants dudit KERDONCUFF, nous avons crée et instittué la ditte FRANCOISE KERNEIZ tuttrice et curatrice de sa ditte fille mineure de son premier mariage avecq le dit deffunct JAN LE BOUGUEN sous l'authorité dudit RENE ROSMORDUC à présant son mary, par le serment qu'ils ont en l'endroit presté de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, ordonné qu'ils renonceront à pur et à plain à la succession dudit deffunct père de la ditte mineure, au parsur avons condemnés les dits parants délibérants et les autres cautions de demeurer sollidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement du tout et de l'indemnité de la justice, arresté les dits jour et an.
07/05/1712 : IMG 0629/0630 Du 7e may 1712 devant nous le Sénéchal et seul juge de la Juridiction ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu MARIE GUAYAMANT veuve de deffunt LOUIS GUIADER demeurant au lieu de Kerneiz paroisse d'Irvillac, laquelle a remontré décez estre arrivé à son deffunt mary depuis un an (?) ou environ et luy estre resté du fruit de leur mariage trois enfans mineurs nommés et agés, scavoir JAN GUIADER agé de dix ans, HERVE GUIADER agé de six ans et GUILLAUME GUIADER agé de deux ans et demy, lesquels estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre instituée leur tuttrice et curatrice sous l'authoritté d' OLLIVIER DIVERRES à présant son mary, offrant se conformer aux avis et dellibérations des parans des dits mineurs, et ne scachant signer a signé pour elle M° Mathieu Dumoulin son procureur duquel elle est assistée. En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : JAN GUERMEUR parant au quart degré aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Kerverot paroisse de Dirinon, OLLIVIER GUIADER cousin né de germain au dit deffunt demeurant en la ville de Landerneau paroisse de St Thomas, JAN LIDOU parant au quart degré aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Creachbalbé paroisse de Dirinon, JAN GUAYAMANT frère de la ditte veuve demeurant au bourg de L'Hopital paroisse de Hanvec, RENE ROSMORDUC cousin germain à la ditte veuve demeurant au lieu de Keranguinal paroisse d'Irvillac, JAN KERVELLA mary de JANNE GUAYAMANT icelle soeur à la ditte veuve demeurant au lieu de Kergoat paroisse de Loperhet, JACQUES SALLAUN cousin germain à la ditte veuve demeurant au lieu de La Villeneuve paroisse de Dirinon, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit cré et institué tuttrice et curatrice des dits mineurs sous l'authoritté du dit OLLIVIER DIVERRES à présant son mary, et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverne dans les affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur De Goaspont Le Bescond advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrant demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations, et ne scachant signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit GUERMEUR M° Charles Jan Allain, pour le dit GUIADER M° Pierre Vaillant, pour le dit LIDOU M° André Joseph Boilesve, pour le dit GUAYAMANT M° Louis Charles De Binaut (?), pour le dit ROSMORDUC M° François Creven, pour le dit KERVELLA Messire Pierre Boilesve prêtre, pour le dit SALLAUN M° Jan François Boilesve. En l'endroit s'est aussy présanté le dit OLLIVIER DIVERRES demeurant au dit lieu de Kerneis paroisse d' Irvillac, lequel a déclaré authoriser la ditte GUAYAMANT se femme en la ditte charge de tuttrice des dits mineurs, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle jointement avecq sa ditte femme, et ne scachant signer a signé pour luy M° Vincent Le Baut. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte GUAYAMANT tuttrice et curatrice des dits mineurs sous l'authoritté du dit OLLIVIER DIVERRES à présant son mary et ce par le serment qu'ils ont en l'endroit presté après avoir levé la main, ordonné qu'en cette quallitté ils prendront et accepteront pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverneront aux affaires concernant les dits mineurs par l'avis du Conseil nommé par les dits parans dellibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement en la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an.
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