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Mariage religieux
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23 novembre 1693
à
Irvillac 29086
18/08/1714 : IMG 0814/0815/0816/0817 Du 18e aoust 1714 devant Monsieur le Sénéchal et à présent seul juge ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu VINCENT HELIAS collecteur et receveur du rolle fait en l'estoc maternel des enfants mineurs des deffuncts GABRIEL BODENES et JEANNE LAURANS, Dit devant nous Monsieur le Sénéchal qu'en cette qualité il auroit chargé M° Jean Le Got huissier dudit rolle avecq un pouvoir pour contraindre MATHIEU BODENES, YVES MAUBIAN, YVES « illisible », YVES PRIGENT, FRANCOIS SALLAUN et GUION BELLEC dénommés audit rolle et y cottisés, lesquels auroient unanimement contesté en « illisible » dits mineurs quy a donné lieu à un gros procès quy « illisible » devant vous « déchiré » par votre sentence du saiziesme juillet dernier »déchiré » laquelle a été bien « illisible puis suite difficilement lisible », En sorte que pour avoir l'exécution de la ditte « déchiré » énoncée par vostre ditte sentence quand au principal « déchiré » lot la somme portée par l'exécutoire par « illisible » audit Le Got vers le dit HELIAS et par luy acquitté pour avoir le dit Le Got fait contraindre, le dit HELIAS en « illisible » bien justiffiés par procès verbal de M° Joseph « déchiré » et s'acquitter en conséquence et le recour jugé par vostre ditte sentence et sauff à suivre le dit prétendue appel le dit HELIAS a présenté à cauption la personne de h.h. NICOLAS GOASDOUE de la Metterie du Guernblochon audit Irvillac, et attendu l'heure de deux heure de rellevé (?) sonné à l'horloge de cette ville le dit Le Gall audit nom « déchiré » deffant vers le dit Goalec procureur dudit KERBRAT « illisible » de comparution suivant l'assignation luy donné le matin de ce jour et par le proffit duquel il seroit passé outre à la réception dudit GOASDOUE à cauption par l'indemnitté luy promise par le dit HELIAS, et en conséquence qu'il soit permis au dit HELIAS de faire procéder la vente des biens exécutés sur le dit KERBRAT jusques à la concurance de la ditte somme principalle et des frais ensuivis depuis la signification d'icelle sentence et ce dés présant tous les deüs et droits dudit HELIAS en général réservé, et ne scachant les dits GOASDOUE et HELIAS signer ont prié et requis de signer pour eux, scavoir pour le dit GOASDOUE Maistre Vincent Le Goff et pour le dit HELIAS M° Vincent Le Bault avec le dit Le Gall procureur, « début difficilement lisible » et les facultés sont inconnues au dit Gral procureur lequel en résumant le contenu en sa ditte requeste déclare encore protester de nullité de la ditte offre (?) et de tout ce quy se pourrait faire en conséquence, d'autant que par quittance du vingt et neufiesme janvier dernier le dit KERBRAT justiffie avoir entienement paié les cheffs provisoires porté en la sentence de l'exécution en laquelle il s'agist quy ne doit partant (?) à ce requérant (?) d'avoir plus d'effet et ayant au parsur déclaré son appel d'icelle avecq respect et ce qu'elle luy préjudicie nonobstant quoy en cas d'appel le dit KERBRAT a été postérieurement « illisible » et exécuté en ses biens à « illisible » HELIAS vers laquelle exécution il s'est pourvue et à formé opposition devant vous Monsieur pour les raisons cy listé, l'instance de laquelle opposition ce trouve encore « illisible » en ce que le procureur dudit HELIAS n'a voulu ce jour plaider ny instruire en sa partie à l'audiance ayant au contraire requis et demandé « masqué » de « illisible » pour s'expédier, au moyen et au dessus de tout quoy requiert que la ditte assignation d'une heure seulement soit déclaré nulle et principitté (?) et qu'en conséquence le dit HELIAS soit déboutté par depens (?) sauff à luy esté pourvoir « illisible » et dans les formes ordinaires de la justice, « illisible » au parsur tous les deüs droits au termes et conclusions de ses parties tant vers le dit HELIAS que vers le dit Got « illisible » déroger ny « illisible puis suite indisponible »
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