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Mariage religieux
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6 septembre 1723
à
Irvillac 29086
12/05/1727 : IMG 1253/1254 Du 12e may 1727 devant Monsieur le Séneschal, présant M° Nicolas Bouguen ancien advocat faisant fonction de Procureur fiscal, ayant pour adjoint le soussigant greffier, A comparüe MARIE LIZIARD veuve de deffunct OLLIVIER GOURMEL demeurant au bourg paroissial d' Irvillac assistée de M° « omis » son procureur, laquelle a remontré que décedz est arrivé à son deffunct mary depuis le jour d'hier et luy estre resté un enfant mineur nommé MARIE MICHELE GOURMEL agée d'environ vingt mois à laquelle il est nécessaire de pourvoir d'un tutteur et garde, c'est pourquoy elle a amiablement fait convoquer ses parants pour dellibérer ce touchant, offrante moyenant leur avis estre crée à tuttrice et garde de sa ditte fille mineure et de prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et a signé avec son dit procureur, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : JAN GOURMEL frère germain au deffunct père de la mineure demeurant au bourg paroissial d' Irvillac, BONNAVENTURE GOURMEL aussy frère audit deffunct dudit bourg d' Irvillac, GUILLAUME GOURMEL aussy frère audit deffunct demeurant au bourg de Direnon, ALLAIN PRIGENT mary de CATHERINE TOULLEC icelle parante au quart degré au paternel de la ditte mineure du bourg d' Irvillac, ALLAIN TIZIEN parant audit degré et estoc du bourg d' Irvillac, CHRISTOPHLE COATGLAS parante audit degré et estoc dudit bourg d' Irvillac, parants maternels, JAN SALLAUN frère à la mère de la veuve de Keryoual en Irvillac, JAN LIZIARD cousin germain au père de la veuve du mannoir de Clecunan en Irvillac, SEBASTIEN LE CANN cousin germain à la ditte veuve de cette ville du Faou paroisse de Rosnoen, ROBERT LIZIARD père à la ditte veuve du bourg d' Irvillac, M° CHRISTOPHLE SALLAUN frère à la mère de la veuve du bourg d' Irvillac, HERVE LIZIARD cousin germain au père de la veuve du mannoir de Ty menez audit Irvillac, Tous lesquels parants se dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que la ditte veuve soit crée et instituée à tuttrice et garde de sa fille mineure parce que ROBERT LIZIARD son père l'authorisera en la ditte charge attandu qu'elle n'a point atteint l'age de vingt cinq ans, que la ditte veuve presne et accepte pour sa ditte fille la succession de son deffunct père purement et simplement, se chargera des biens en dépendants par bon et loyal inventaire et se gouvernera aux occurances de la ditte charge par l'avis de M°s Bouguen et Ferrière advocats l'un en l'absance de l'autre, déclarant le dit ROBERT LIZIARD prester son authoritté à sa ditte fille en la ditte charge de tuttrice, offrants de demeurer plèges et cauptions sollidaires et subsidiaires de leur dellibération pour l'évènement d'icelle et indemnitté de justice, et ont signé à l'exception des dits CHRISTOPHLE COATGLAS et SEBASTIEN LE CANN affirmants ne scavoir signer et ont priés de ce faire pour eux, scavoir le dit COATGLAS M° Guillaume Magadou, et le dit LE CANN M° Nicollas Le Bault les deux du Faou, De tout quoy nous avons décerné acte égard aux avis et dellibérations des parants dellibérants et sur le tout ouy et le consantant M° Bouguen advocat faisant en partye la fonction de Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et instituée la ditte MARIE LIZIARD veuve à tuttrice et garde de sa ditte fille mineure sous l'authoritté de ROBERT LIZIARD son père par le serment qu'ils ont en l'endroit fait après leur avoir séparément fait lever la main à la mannière accoutumée de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné que la ditte veuve en la ditte qualitté prendra et acceptera pour sa ditte fille mineure la succession de son père purement et simplement et se chargera des biens en dépendants par bon et loyal inventaire et se gouvernera aux occurances de la ditte charge par l'avis des Conseils luy nommés par les dits parants dellibérants, lesquels nous condemnons de demeurer plèges et cauptions sollidaires et subsidiaires de leur dellibération pour l'évènement d'icelle et indemnitté de justice, fait et arresté les dits jour et an.
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