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Mariage religieux
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6 novembre 1719
à
Irvillac 29086
06/05/1727 : IMG 1251/1252/1253 Du 6e may 1727, Pour parvenir à la pourvoyance d'un tuteur aux enfants mineurs de deffuncts GUILLAUME GUERMEUR et FRANCOISE LE BAUT décédez au lieu de Lavadur en la paroisse de Irvillac au lieu et place de PIERRE GUERMEUR cy devant leur tuteur dernier décédé audit lieu de Lavadur depuis les douze jours derniers, nommés et agés, scavoir YVES GUERMEUR de sept ans, MARIE GUERMEUR cincq ans et FRANCOIS GUERMEUR de deux ans, se sont présantés les parants cy après, scavoir : JEAN KERMAREC du lieu de Lesreach paroisse d' Irvillac oncle remué de germain aux dits mineurs en l'estoc paternel, PIERRE LE MOIGN de Tronevezec cousin germain au père des dits mineurs, ROLLAND LE CAN du village de Kerbrat parant au quart degré au paternel des dits mineurs, CHRISTOPHE CALLEC demeurant au lieu de Pouezvenou cousin germain au père des dits mineurs, GUILLAUME BEGUEC mary de MAGDELEINE KERMAREC du lieu du Goaz icelle parante au mesme degré et estoc, tous paroissiens d' Irvillac, CHRISTOPHE QUILLIEN du village de Penaras en la paroisse de Logonna icelluy parant au quart degré au paternel, GUILLAUME SALLAUN demeurant au lieu de Lavadur audit Irvillac cousin germain à la mère des dits mineurs, JACQUES LE CAN mary de JANNE LE LAN du bourg de Daoulas icelle parante au quart degré au paternel des dits mineurs, SEBASTIEN KERDONCUFF dudit Lavadur parant au tiers degré aux dits mineurs au mesme estoc, JAN SALLAUN mary et procureur de droit de LOUISE LE BAUT du lieu de Keranguinal icelle tante germaine aux dits mineurs au maternel, JOSEPH LE BAUT du bourg de Hanvec parant au tiers degré aux dits mineurs au maternel, Tous lesquels parants se dellibérants sont unanimement enquis (sic !) quoyque séparément enquis que JAN SALAUN mary de la ditte LOUISE LE BAUT dudit lieu de Keranguinal soit institué à tuteur aux dits mineurs au lieu et place dudit deffunt PIERRE GUERMEUR et qu'il se conforme en tout au premier acte de dation du « illisibles » et qu'il se comporte ainsy qu'il voira pour « illisible » rendre compte vers les héritiers dudit « illisible » et tutrice, s'obligeant de demeurer cauptions sollidaires de leur nomination, et ont les dits KERMAREC, CAN, BEGUEC, SALLAUN, KERDONCUFF signés, les dits MOIGN, CALLEC, QUILLIEN et JACQUES CAN et JAN SALLAUN affirmés ne scavoir signer et requis de ce faire pour eux, scavoir pour le dit MOIGN M° Pierre Lann, à la requeste dudit CALLEC M° Jean François Girault, requérant le dit QUILLIEN M° Maitre Guillaume Magadou, pour le dit JACQUES CAN Maitre Nicolas Le Bault, pour le dit JAN SALLAUN Maitre Sébastien Piriou et a aussy le dit BOT signé, assistés de M° Jan Baptiste Lharidon leur procureur, En l'endroit s'est présanté VINCENT LE GOFF demeurant en cette ville du Faou paroisse de Hanvec, lequel est de mesme et pareil avis que les dits parants délibérants, offrant demeurer joinctement avec eux cauptions de sa délibération, et a signé, S'est d'abondant présanté le dit JEAN SALLAUN, lequel pour l'amitié qu'il porte pour les dits mineurs fait offre de prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge de tuteur, et ne sachant signer a signé pour luy M° François Corneq, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux avis et délibérations des parants, le sur tout ouy et le consantant M° Le Bouguen advocat faisant les conclusions « illisible », nous avons cré et institué le dit JEAN SALLAUN mary de la ditte LOUISE LE BAULT à tuteur et garde des dits mineurs au lieu et place dudit deffunt PIERRE GUERMEUR par le serment qu'il a présantement fait après luy avoir fait lever la main à la mannière accoutumée à promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualité il se conformera au tout au premier acte de dation et condamnons les dits parants de demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, fait et arresté les dits jour et an, en interligne « tout au premier acte » aprouvé et raturé une ligne entierre des « illisible ».
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