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Mariage religieux
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juin 1675
à
Rosnoën
www.breneol.net/DocsGen/Doc02625
12/01/1707 : IMG 0887/0888/0889 Du 12 janvier 1707 devant Monsieur le Séneschal de la Juridiction et Vicomté du Faou, présant Mr le Procureur fiscal, ayant pour adjoint le soussignant faisant pour le greffe, A comparu MARIE PONCIN veuve de deffunt OLLIVIER LE MENEZ demeurante au lieu de Keranmoal treuve de Rumengol paroisse de Hanvec assistée de M° Gilles Girault son procureur, laquelle a remontré décez estre arrivé à son dit deffunt mary depuis les quatre mois ou environ et luy estre resté du fruit de leur mariage le nombre de deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir ALLAIN MENEZ de 6 ans et OLLIVIER MENEZ de 4 ans, pour lesquels pourvoir d'un tuteur et curateur elle a fait comparoir devant nous les parants tant paternels que maternels des dits mineurs pour dellibérer ce touchant lesquels présants elle suplie de dellibérer ce touchant, requérante pour l'amitié quelle porte à ses dits mineurs estre institué à leur tutrice et curatrice par le sermant quelle offre faire de se bien et fidellement comporter en la ditte charge et au parsur offre se comporter suivant leurs avis et dellibérations, et ne scachant signer a prié de ce faire pour elle son dit procureur, En l'endroit se sont présenté les parants cy-après, scavoir : FRANCOIS BODENEZ cousin germain au deffunt père des dits mineurs demeurant au lieu du Rest paroisse de Hanvec, JEAN DENIELOU mary de FRANCOISE BODENEZ icelle aussy cousine germaine audit deffunt demeurant au bourg de Hanvec, NICOLAS MENEZ oncle aux dits mineurs en estoc paternel demeurant au lieu de Kerlavarec audit Hanvec, OLLIVIER HAMON mary de LOUISE KERMAREC icelle cousine germaine audit deffunt demeurant au lieu de Kersachlant paroisse de Roslohan, YVES PONCIN frère à la ditte veuve demeurant au lieu de Lanton audit Hanvec, JEAN PONCIN oncle à la ditte veuve demeurant au lieu de Mentoul paroisse de Hanvec, GUILLAUME SALAUN oncle aux dits mineurs en estoc maternel demeurant au lieu de Bodevintin audit Hanvec, OLLIVIER CREN mary de SUZANNE SALLAUN icelle tante à la ditte veuve demeurant audit lieu de Mentoul, Touts lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte veuve soit créé et institué à tutrice et curatice de ses dits mineurs et quelle prenne et accepte pour eux la succession de leur dit deffunt père purement et simplement et quelle se gouverne dans les affaires concernants sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené Keroullé advocat en la Cour et en cas d'absence ou d'excuse par l'avis et conseil du Sieur de Corbouy Le Baron aussy advocat en la Cour, offrants demeurer plèges et cauptions sollidaires et subsidiaires de leur dellibération pour l'évènement du tout et indemnité de justice, et ont touts signés fors les dits NICOLAS MENEZ et OLLIVIER HAMON lesquels affirmants ne scavoir signer ont prié de signer pour eux, scavoir pour le dit NICOLAS MENEZ M° Jan René Le Goff et pour ledit HAMON M° Jan François Boilesve de la ville du Faou, De tout quoy nous avons décerné acte aiant esgard aux avis et dellibérations des dits parants, à la réquisition de la ditte veuve, et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons créé et institué la ditte veuve à tutrice et curatrice de ses dits mineurs par le serment quelle a présantement fait de se bien et fidellement comporter en la ditte charge après avoir levé la main, ordonné qu'en cette qualité elle prendera et acceptera pour eux la succession de leur dit deffunt père purement et simplement et quelle se gouverne en la ditte charge par l'avis des Conseils luy nommés par les dits parants, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cauptions sollidaires et subsidiaires de leur dellibération pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, arresté les dits jour et an.
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