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Mariage religieux
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26/09/1712 : IMG 0677/0678 Du 26e 7bre 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu MARIE KERDONCUFF veuve de deffunct JAN QUINQUIS demeurante au lieu de Toulbellory paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré que décès estre arrivé à son dit deffunct mary depuis le 22e de ce mois et luy estre resté une fille mineure nommée FRANCOISE QUINQUIS agée de vingt deux ans, laquelle estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle a fait comparoir devant nous les parans de la ditte mineure pour dellibérer ce touchant, requérant pour l'amittié qu'elle luy porte estre instituée tuttrice et curatrice de la ditte mineure moyennant les avis et dellibérations des dits parans, et ne scachant signer a signé pour elle M° Allain Vaillant son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : NOEL QUINQUIS frère germain à la ditte mineure dudit lieu de Toulbolory, FRANCOIS GUERMEUR mary de CATHERINE QUINQUIS icelle soeur à la ditte mineure dudit lieu de Toulbolory, ROLLAND CAN cousin germain à la ditte mineure au patternel du lieu de Kerbrat, PIERRE CAN mary esté de deffuncte CATHERINE QUINQUIS icelle soeur audit deffunct du lieu de Stangmeyer, JACQUES LE CANN cousin germain à la ditte mineure au patternel dudit lieu de Stangmeyer, NICOLAS LAHAY mary de FRANCOISE LE CANN icelle cousine germaine audit estoc du lieu de Pouesvenou, tous paroissiens d' Irvillac, GUILLAUME PIRIOU parant au quart degré au matternel du lieu de Kergorantin paroisse de Hanvec, FRANCOIS HENRY mary d' ISABELLE KERDONCUFF icelle soeur à la ditte veuve du lieu de de Guern hemery audit Irvillac, Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit créé et instituée tuttrice et curatrice de la ditte mineure, et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour elle la succession de son deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont tous signés fors les dits LAHAY et HENRY disans ne scavoir signer pour lesquels ont signé, scavoir pour le dit LAHAY M° Jan françois Boilesve, et pour le dit HENRY M° Louis Creven, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice de la ditte mineure, et par le serment qu'elle a en l'endroit presté de se bien et fidellement comporter en la ditte charge après avoir levé la main, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour la ditte mineure la succession de son deffunct père purement et simplement, et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parans dellibérants, lesquels nous avons condemnés « masqué » sollidaires et subsidiaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an.
23/06/1714 : IMG 0806/0807 Dudit jour devant nous Sieur le Sénéchal ayant le mesme adjoint pour soussignant, A comparu FRANCOISE LE ROUX demeurant au lieu du Guernigou paroisse d' Irvillac veuve de deffunct NOEL KERDONCUFF et tutrice des enfants mineurs de leur mariage, laquelle a remontré que GUILLAUME KERDONCUFF son fils mineur recherche par mariage MARIE MAZEAS fille mineur de deffuncts BERTRANS MAZEAS et MARIE ANDRE, laquelle recherche elle trouve avantageuse pour son dit fils mineur elle requiert que son mariage avecq la ditte MARIE MAZEAS mineure soit décretté de justice pour estre fait et solemnisé en face d'église dans les formes « masqué puis déchiré » délibérations de ses parants qu'elle a fait comparoir en ce lieu « déchiré » délibérer ce touchant, et ne scachant signer a prié de signer pour elle M° « omis » avecq celuy de M° « déchiré » Daniel son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présenté les parans cy après, scavoir : FRANCOIS HEMERY demeurant au lieu de Guern hemery paroisse d' Irvillac mary d' ISABELLE KERDONCUFF tante germaine audit mineur, « déchiré » (NOEL ?) QUENQUIS demeurant au lieu de Toulbelory ditte paroisse cousin germain audit mineur en estoc paternel, Missire PASCAL DONVAL prêtre demeurant au Manoir du Guiller paroisse d' Irvillac parant au quatriesme degré audit mineur en l'estoc paternel, GUILLAUME TARQUIS demeurant au Manoir des Salles paroisse de Rosnoen parent en pareil degré en l'estoc maternel, JOSEPH ANDRE demeurant au bourg paroissial d' Irvillac parant en pareil degré en l'estoc maternel, M° OLLIVIER DANIEL notaire et procureur demeurant au bourg de Lhopital paroisse d' Hanvec parant au quatriesme degré en l'estoc maternel dudit mineur, Tous lesquels parants délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que le mariage dudit GUILLAUME KERDONCUFF mineur avecq la ditte MARIE MAZEAS mineure soit décretté de justice pour estre fait et solemnisé en face d'église dans les formes ordinaires qu'elle prescrit, offrant les dits parants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour indemnitté de la justice, et ont les dits QUENQUIS, le Sieur DONVAL prêtre et DENIEL signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de signer pour eux, scavoir pour le dit HEMERY M° Charles Jan Allain, pour le dit TARQUIS M° Gabriel Donval et pour le dit ANDRE M° André Joseph Boilesve, En l'endroit s'est présenté le dit GUILLAUME KERDONCUFF mineur, lequel a déclaré consentir de son bon gré et franche volonté à ce que son mariage avecq la ditte MARIE MAZEAS soit décretté de justice, et a signé, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard à la remontrance de la ditte FRANCOISE LE ROUX veuve, advis et délibérations des dits parants, au consentement en particullier de la ditte MARIE MAZEAS (sic !) mineure et sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal iceluy le consentant, nous avons décretté de justice le mariage de la ditte MARIE MAZEAS (sic !) mineure avecq le dit GUILLAUME KERDONCUFF (sic ?) pour estre fait et solemnisé en face d'église dans les formes ordinaires qu'elle prescrit, et avons condemné les dits parants de demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour les évènements du tout, arresté les dits jour et an.
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