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Mariage religieux
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23 septembre 1675
à
Plourin Ploudalmézeau
Témoins : Prigent Jaouen (oncle de la x- signe) , Michel Jaouen frère de la x , Tanguy Olivier mareschal Mentions marginales : dispense pour consanguinité au 3ème et 4ème degré, datée du 3-9-1675
"Copie de dispense obtenue de monseigneur l'illustrissime et reverendissime Pierre, evesque comte de Leon par Robert Arzel et Guyonne Jaouen. Pierre, evesque comte de Leon, au recteur de la paroisse de Plourin, salut et benediction. De la part de Robert Arzel laboureur de terre aagé de trente deux ans, de la paroisse de Ploudalmézeau, et Guyonne Jaouen aagée d'environ vingt et cincq ans, fille de Hierosme et de Janne Robichon ses père et mère, de votre paroisse, nous a esté exposé qu'ils servent à gage depuis les quatre ans en ca chez Prigent Jaouen mareschal et mesnager de la dicte paroisse de Ploudalmézeo, que depuis ce temps la longue et indiscrette familiarité et fréquentation desdictes parties les a tellement faict descrier dans ladite paroisse et autres circonvoisines, qu'il est très difficile que ladite Guyonne Jaöuen puisse trouver autre party, que pour rompre cours à ces bruicts et discours, ils désirent mutuellement contracter mariage en face d'Eglise du consentement de leurs parents qui y donnent les mains, mais d'autant qu'ils ont appris par gents dignes de foy qu'ils sont parents au quatriesme degré de consanguinité vis à vis, ils nous ont requis les dispenses nécessaires à cet effect sur ledict degré de parenté, nous affirmants qu'ils sont pauvres, vivants du travail de leurs mains, et n'ont de quoy envoyer en Cour de Rome pour obtenir ladicte dispense, declarant en outre ne cognoistre autre empeschement canonicque ny civil a l'effect dudict mariage, de tout quoy ils nous ont faict conter par personnes dignes de foy, suivant le certificat de noble et venerable missire Francois Teven recteur de la paroisse de Landtzpaul Ploudalmezeo, par nous commis à l'audition des tesmoins et suivant la deposition dudit Hierosme Jaouen père de ladicte Guyonne confirmant tout ce que dessus, le tout consideré et le sainct nom de Dieu invocqué, nous, tant en vertu d'indult apostolicque que de nostre authorité episcopale, avons dispensé et pour bonnes considerations, dispensons lesdictes parties dudict quatriesme degré de consanguinité, pourveu qu'il n'y ait autre empeschement canonicque, et en consequence nous vous permettons de recevoir les promesses de mariage a futur, desdictes parties en face d'Eglise, et de proceder en suitte a la celebration dudict mariage par paroles de present selon les formes du sacré concile de Trente, et en observant les loix ecclesiasticques et civiles, les statuts et reglements de ce diocese, et seront les presentes inserées sur le registre des relations des mariages de vostre paroisse. Sur la declaration faicte dans l'audiance de nostre jurisdiction seculiere par le commis du papier timbré de n'en avoir plus dans son bureau, nous nous sommes servis du present. Donné a St Paul soubz nostre signe, le sceau de nos armes et le contre sceel de nostre secretaire ordinaire, le troisiesme septembre mille six centz soixante et quinze, ainsi signé Pierre E. C. (evesque comte) de Leon, et plus bas est escript par comandement de monseigneur Le Guevel, et scellé. (…) Collationné fidellement a l'original que j'ay delivré audict Robert Arzel avecq certificat de ses espousailles faictes, ainsi que sera cy apprès rapporté, en tesmoin de quoy je soubsigne, Servais Moulin prestre recteur dudict Plourin le vingt et troisiesme de septembre l'an mille six cents soixante et quinze. S : Moulin, recteur de Plourin. Les jour et an cy dessus, j'ay qui soubsigne, recteur de la paroisse de Plourin susnommé, faict les espousailles d'entre lesdicts Robert Arzel et Guyonne Jaouen en vertu de la dispence par eux obtenue, dont la coppie est cy dessus, et de l'autre part, lesdictes espousailles ont esté solemnellement faictes et la benediction nuptiale, par moy susdict Moulin, en la chappelle de la saincte famille sur le cimetiere de mon eglise en presence du père de ladicte Jaouen, de Prigent Jaouen son oncle, et Michel Jaouen son frere, ledict Prigent soubsignant, tous les autres ayants declaré ne scavoir signer, dom Jan Kerzebec prestre dudict Plourin et Tanguy Olivier mareschal de ladicte paroisse, aussy presents, ont avecq moy signé, les bannies du mariage proposé entre lesdictes parties ont precedé les espousailles et canonicquement faictes, ont esté ès deux paroisses de Plourin de Ploudalmezeo sans opposition. Jan Kerzebec pretre. Prigant Jaouen. Tanguy Ollivier. S : Moulin, recteur de Plourin." (ADF, 1193 E dépôt 1, BMS de Plourin-Ploudalmézeau de 1671 à 1678).
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