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Mariage religieux
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1er février 1700
à
Guipavas 29075
Série B 1544 Décrets de mariage Cour Royale de Brest à St Renan fiche 16 49 p 156 Le 26/01/1700 Gabrielle JEZEQUEL fille de Goulven + et de Jacquette JESTIN veuve de Penarguear ,Guipavas Et Prigent PELLE fils de Yves de Guipavas François ROHAN X Marie JEZEQUEL soeur germaine dela mineure de Kerivin,Guipavas Yves JEZEQUEL frère germain du défunt de Leurre( L'Ormeau?) ,Plabennec Jean JEZEQUEL même lien ,bourg (Bourch?) de Plabennec François JESTIN frère germain de la veuve de Kerider ,Guipavas
ADF 16 B 404 Cour de Landerneau Photo : 384 JPG Feuillet: 188 V Du 1er mars 1709 Devant Me Le Senechal présent Mr le procureur fiscal ayant pour adjoint le soussignant. Monsieur le procureur fiscal de cette cour demandeur en exploit des 5,6 et 7 février derniers et en exécution d'ordonnance du 23 du mesme mois s'expédiant Contre: François GOASCHET Goulven GOASCHET Guillaume LUNVEN mari de Marie GOASCHET sa femme Keriel procureur Guillaume GOUEZ Yves ABARNOU Robert Le GALLOU Goulven KERJAN René KERJAN Goulven COLLIN Nicolas KEROUANTON Ollivier COLLIN 243
François BIDANEL Allain Le GUEN mari de Marie KERJAN Hervé Le GALLIOU mari de Marguerite KERJAN Tous parents tant paternels que maternels des enfants mineurs de deffunt Goulven GOASCHET et Anne ROPARTZ Dudit Sr Pr fiscal a esté dit qu'après le décès dudit deffunt GOASCHET arrivé aux prisons du siége royal de Lesneven , Prigent PELLE ci-devant protuteur desdits mineurs lui denonça ledit debcès avec sommation de faire ce qui lui incombait , à quoi faisant par le deub se sa charge, il a fait assigner lesdits parents suivant l'exploit sus daté pour estre provisoirement et définitivement condamnés de dellibérer sur l'institution d'un tuteur et curateur, nourriture, éducation et entretient aux mineurs à l'eschéance de laquelle assignation ledit Sr Pr fiscal fist évoquer la cause et fist ordonner que lesdits parents eussent delliberer à l'issue , ce qu'ils n'ont point du depuis fait de sorte que les personnes desdits mineurs sont à l'abandon ce qui oblige ledit Sr Pr fiscal pour éviter le dépérissement de leurs biens ,proteste de faire nommer l'un d'eux d'office à tuteur et curateur desdits mineurs , les biens et personnes desdits mineurs demeureront aux périls risques et fortunes desdits parents. Sur quoi s'est présenté: Honnorable homme Guillaume LUNVEN demeurant au lieu de Kertanguy paroisse de Plouguin assisté de Me Pierre Keriel son procureur, lequel pour obéir à l'assignation lui donnée de la part de Mr le Pr fiscal au subject de la tutelle des enfants desdits GOASCHET et ROPARTZ , pour protester de nullité d'icelle en ce qu'ayant acquis, par contrat le second janvier 1705 au raport de Burnan notaire royal de St Renan et Brest enregistré au greffe des hypothèques le 18 juillet 1707, la charge de greffier des rooles tailles fouages tant ordinaire que extraordinaire de la paroisse de Plouguin suivant l'édit de creation du mois de janvier mil sept cent quatre y mentionné pour la somme de six cent soixante livres y portée avec exemption de logement de gens de guerre comme de tutelles, curatelles et nominatons à icelles et du service de la milice tant pour lui que pour ses enfants mais comme du depuis le Roy, par son édit du mois de juillet 1707 verifié en parlement a créé des sindics perpétuels et greffiers des rolles anciens ledit LUNVEN pour jouir des mesmes exemptions et privilèges accordés par ledit édit et interprété par autre édit du mois de février 1708, aurait encore acquit du traitant parcontrat du ? janvier dernier la charge de greffier alternatif et trional de ladite paroisse de Plouguin avec les mesmes attibutions de gages, privilèges et exemptions y portés et nottament de tutelle, curatelle et nominations d'icelles au raport de Mace notaire royal de Lesneven, lue en public en la ditte paroisse à l'issue du prosne de la grand messe par le Sr curé d'icelle , de la représentation de quelles pièces il demande acte de Monsieur le commissaire et qu'ayant esgard aux exemptions et privilèges y porté qu'il soit renvoyé d'assignation avec dépens protestant qu'au cas qu'il soit autrement ordonné de se pourvoir par les voyes de droit ainsi qu'il apartiendra, sauf aux autres parents à nommer tel curateur auxdits mineurs qu'ils voiront s'il y eschet et a signé: g : Lunven Se sont aussi présentés: Pierre GOASCHET nepveu audit deffunt en l'estoc paternel demeurant au lieu de Querida paroisse de Guipavas François GOASCHET cousin remué de germain audit deffunt demeurant au bourg de Plouguin Goulven GOASCHET parent en pareil degé et audit estoc demeurant au lieu du Quenquis même paroisse Guillaume Le GOASCHET parent en pareil degré demeurant au chateau de Tour? même paroisse Guillaume LADURE mari de Anne ROPARTZ icelle cousine au quart degré en l'estoc maternel demeurant au lieu de Kerengar paroisse de Lannilis Charles Le BRIS parent en pareil degré que la ditte Anne ROPARS demeurant au lieu de Lesmedic paroisse de Plouvien Goulven COLLIN parent en pareil degré demeurant au lieu du Verger paroisse de Guipavas Ropartz Le GALLOU parent au tiers degré de la mère des mineurs demeurant au lieu de Keriouas ditte paroisse Ollivier COLLIN parent au tiers degré à la ditte deffunte demeurant au lieu de Keranvoy paroisse de Ploabennec François BIDANEL parent au quart degré de la mère desdits mineurs demeurant au lieu de Kerbrat Lomaria paroisse de Ploabennec Jan RIOU mari de Louise GESTIN parente au quart degré audit estoc maternel demeurant au lieu de Kerango ditte paroisse Herve GALLIOU mari de Marguerite KERJAN parente au quart degré et estoc demeurant au lieu de Keriber paroisse de Ploudenniel François KERJAN aussi parent au quart degré dans ledit estoc demeurant au lieu de Taraignon paroisse de Ploabennec Allain Le GUEN mari de Marie KERJAN aussi parente audit degré demeurant au lieu de Penanrun paroisse de Plouedern René KERJAN aussi parent au quart degré demeurant au lieu de Keroularz paroisse de Guipavas Goulven KERJAN parent en pareil degré demeurant au lieu de Bohudon paroisse de La Forest François JESTIN parent audit degré demeurant au lieu du Fourneu paroisse de Goueznou Jacques JESTIN parent en pareil degré demeurant au lieu de Creachabautret paroisse de Gouesnou Laurens JESTIN aussi parent au quart degré demeurant au lieu de L'Isle paroisse de Ploabennec Nicolas CLEACH aussi parent au quart degré demeurant au lieu de Traonbian ditte paroisse de PLoabennec Yves Le MORVAN mari de Janne KERJAN icelle parente au quart degré desdits mineurs estoc maternel demeurant audit lieu de Taraignon ditte paroisse Nicolas KEROUANTON parent au quart degré demeurant au lieu de Penarguer paroisse de Guipavas autre Nicolas KEROUANTON aussi parent au quart degré demeurant au lieu de Kerellec paroisse de Ploudenniel François ROUE aussi parent en pareil degré demeurant au lieu de Kergoat paroisse de Ploabennec Michel Le MAZE mari de Marie JESTIN demeurant au lieu de Penvern paroisse de Guipavas et parent aussi au quart degré Nouel Le CRAN mari d'Anne Le GALLOU icelle parente au quart degré demeurant au lieu de Keranfur ditte paroisse Jan JEZEQUEL mari de Rénée KEROUANTON parente audit degré demeurant au lieu de Kerveur ditte paroisse Allain CLOAREC mari de Marie CAM icelle parente audit degré demeurant au lieu de Trobian paroisse de Ploabennec Tous lesquels parents présents assistés de Me Pierre Keriel leur procureur , lesquels pour obéir à l'assignation leur donnée de la part de Mr le Pr fiscal et aux périls et fortunes des deffaillants déclarent unanimement quoique séparement enquis nommer pour tuteur et garde auxdits mineurs la personne de Prigent PELLE mari de Gabrielle JEZEQUAL parente au tiers degré desdits mineurs en l'estoc maternel demeurant au lieu du Rody paroisse de Guipavas sans approuver la première nomination faite de sa personne ni tout ce qui a esté fait en conséquence et sans préjudicier ni deroger aux appellations par eux relevés des jugement et ordonnance par lui obtenues en cette cour et par eux retenue au parlement de cette province auquel ils ne prétendent desroger ni préjudicier en façon quelconque, au contraire, ils réservent très expressément de poursuivre leur ditte appellation de jour à autre et nomment en cas d'excuse audit Prigent PELLE François ABJAN mari de Françoise GOUEZ icelle parente au tiers degré desdits mineurs en l'estoc paternel demeurant au lieu de Grouanec paroisse de Plouguerne et Goulven CORE aussi parent au tiers degré desdits mineurs estoc paternel demeurant au lieu de Kervingant paroisse de Plouguin et que celui desquels qui sera institué en la ditte charge presne la succession des père et mère des mineurs sous et par bénéfice d'inventaire et qu'il se gouverne dans les affaires qui concernent laditte charge par l'advis du Sr de Keroudern Cabon advocat au parlement .... Signatures de : laurens Jestin- g: gouachet- françois Roue- pi guachet- françois Jestin- R: gallo - charlesle bris- Jean riou- noel cran- f : bidanel- Le Guen- René K/ian- o:collin- Nicolas K/rouanton- MI:MAZE- y : morvan Du 4 mars 1709 En l'endroit s'est présenté honnorable homme Prigent PELLE demeurant au lieu du Rody paroisse de Guipavas assisté de Me Mathurin Mazeas son procureur lequel s'expédiant sur la dellibération des parents des enfants dudit GOACHET et femme , dit que l'affectation et la caballe desdits parents à le nommer pour tuteur des enfants dudit GOACHET sont evidents à un chacun et en effet on aura l'honneur de faire connoistre que cette nouvelle nomination est injuste et faite par un esprit de vindicte et qu'elle ne peut subsister pour plusieurs raisons:la première que la femme dudit PELLE n'est parente aux enfants desdits GOACHET et femme qu'au quart degré dand l'estoc maternel ce qui sera justifié s'il est nécessaire , la seconde que s'agissant aujourd'hui de l'élection d'un tuteur absolu au lieu et place dudit PELLE cy-devant protuteur, il incombera au tuteur de régir et gouverner les biens appartenant aux mineurs du cheff de leur père et mère , au lieu que PELLE n'aurait eu soing que ceux procédants du chef de la mère, ce qui estant la tutelle doit naturellement et privativement appartenir aux parents dans l'estoc paternel ou il y a de proches parents aux mineurs à la connaissance de tous les parents et il ne faut que réfléchir sur l'ordre qu'on a gardé à insérer les degrés de parenté pour estre persuadé que du nombre mesme des dellibérants il y a des nepveux et cousins germains audit deffunt GOUACHET, riches et opulants, il y a plus, c'est que ce mesme GOUACHET a un frère demeurant en la paroisse de Plouguin , cependant, nonobstant cette proximité de parenté les parents paternels et entre autre ceux qui se trouvent dans cette proximié ont si bien brigué les voyes et suffrages des parents que par une intelligence mallicieuse ils ont derecheff nommé ce pauvre PELLE à tuteur quoi qu'il ne soit comme on l'a déjà dit parent qu'au quart degré dans l'estoc maternel et quoique d'ailleurs il ait eu le fardeau de toute la famille dans la charge de protuteur dans lequel il a entièrement épuisé les biens qu'il aurait gaigné et qu'il gaignait pendant qu'il estait sans ce fardeau , la 3ème raison est que PELLE ayant esté protuteur des enfants dudit GOUACHET , il ne serait pas juste qu'il fust encore à présent leur tuteur car comme on vient de le dire il a eu le fardeau de toute la famille pour laquelle lui seul a resenti toutes les peines et fatigues imaginables , outre que la charge de protuteur a causé sa ruine totalle comme il est à la connaissance du public et du siège mais il y a de l'injustice et de la malice dans la nomination qu'on en a fait pour tuteur.Il y a encore du resentiment et de la vengeance et en effet pour quatriesme raison l'on dit que les parents ci-dessus dellibérants plaident actuellement à la cour avec ledit PELLE au subject du remboursement qu'il leur a demandé des avances qu'il a fait pendant qu'il a resté dans la charge de protuteur et les parents chagrin de ce que PELLE leur a formé une demande si judicieuse se sont malicieusement ligués pour le nomer à tuteur dans l'unique dessain de le réduire à la mendicité et de le mettre hors d'état de poursuivre et faire juger le procès pendant à la cour ou ils ne peuvent que succomber puique d'un costé ils n'ont payé aucune nourriture et puisque d'un autre costé les principaux autheurs des frais et advances qu'il a fait et qui sont immances comme il est justifié au proces , après quoi on espère que la justice nottorisera pas la ligue des dits parents non plus que la nomination premedittée qu'ils ont fait dudit PELLE et on espère égallement de l'équité du siège que penestré des verittés qu'on vient d'avancer , il mettra des bornes à la vengeance et au resentiment injustement .....? par les dits parents contre ledit PELLE qui au moyen de ce que dessus requiert qu'ayant égard aux moyens d'excuses dudit PELLE et attendu que la cour est saisie de la connaissance du procès d'entre ledit PELLE et les parents ci-dessus dellibérants , l'estat duquel procès rend la nomination dudit PELLE superflue et inutile , joint d'ailleurs que ledit procès oblige ledit PELLE de faire plusieurs voyages à la cour et qu'il est sur le point de s'y rendre pour les suites et jugement du mesme procès , il soit deschagé à pur et à plain de sa nomination de tuteur aux enfants desdits GOUACHET et femme sauf à instituer ceux nommés en cas d'excuse dudit PELLE dans ladite charge de tuteur réservant au surplus ledit PELLE tous ses actions et pretentions et de se pourvoir contre tout ce que fait a esté et se pourait faire à son préjudice Signé: prigent pelle Du 13 mars 1709 De tout quoi nous avons décerné acte et ouy le sieur pr fiscal en ses conclusions et avant autrement faire droit, nous avons ordonné qu'à la diligence dudit Sr Pr fiscal lesdits ABJAN et Goulven CORRE tuteurs nommés en cas d'excuse dudit PELLE seront assignés pour venir s'expédier sur les moyens d'excuse du mesme PELLE par la cognoissance qu'ils prendront d'iceux par les mains du greffier et au parsus nous avons ordonné qu'à la dilligence dudit Mazeas pr dudit PELLE il sera notifié un ....? desdits moyens d'excuse aux parents au domicile de Me Pierre Keriel leur procureur pour s'expédier sur iceux comme ils voiront pour passe de tout quoi estre ordonné ce qu'il apartiendra, ledit jour et an. Signé: Ge querguelen Renvoy au folio 192 recto Renvoy du folio 191 Du 22 mars 1709 S'est présenté François ABJAN mari de Françoise GOUEZ demeurant en la paroisse de Plouguerneau assisté de Me Guy Le Borgne son procureur lequel se repondant sur l'assignation lui donnée à requeste de Mr le pr fiscal de ceste juridiction dit que la ditte GOUEZ sa femme n'est parente aux mineurs de deffunt Goulfen GOUASCHET qu'au quart et quinte degré et consequemment soustient n'estre tenu de dellibérer et encore moins pour l'instituer tuteur aux mineurs ainsi qu'il l'a fait voir à tous les parents lors de la 1ère tutelle dudit PELLE qui fust établi curateur du vivant mesme dudit GOASCHET et ayant lors soustenu contre les autres plus proches parents n'estre tenu à dellibérer par raport à ce qu'ily avait des parents en grand nombre dans des plus proches degrés , quoi qu'il fust neanmoins ordonné qu'il aurait dellibéré jointement avec eux , de laquelle ordonnance il y a eu avec respect apel à la cour ou l'instance d'apel est pendante outre que comme dit est il y a des parents dans les premiers degrés comme Pierre GOUASCHET
, François GOUASCHET , Goulfen et Guillaume GOUACHET et autres qui sont cousins germains et remués de germain tant en l'estoc dudit deffunt GOUACHET que de deffunte Anne ROPARTZ sa femme lesquels doivent préférablement audit ABJAN nommer les uns ou les autres pour tuteur et curateur auxdits mineurs , d'ailleurs c'est que la femme dudit ABJAN n'estant parente auxdits mineurs qu'au quart et quint degré est hors de leur parenté et que ses enfants pourraient se marier auxdits mineurs sans dispense, à joindre que ledit ABJAN est fort esloigné des biens des mineurs et qu'il est nommé dans le détachement fait dans la paroisse de Plouguerneau Mr le Com......? et inspecteur des troupes de millisse et ne sait en quel temps et moment il doit se trouver à son poste et ainsi le siège voit que ce n'est qu'une brigue et mallice affecté des parents de lui avoir donné leurs voyes pour curateur auxdits mineurs estant meme actuellement en procès avec eux à la cour audessus desquelles raisons il requiert estre à pur et à plain deschargé de ladite nomination joint son offre de vérifier des faits cy-dessus Signé f : abian Renvoyé au cahier commencé le 9ème mars 1709 folio 18 recto
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