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Mariage religieux
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26/09/1712 : IMG 0677/0678 Du 26e 7bre 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu MARIE KERDONCUFF veuve de deffunct JAN QUINQUIS demeurante au lieu de Toulbellory paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré que décès estre arrivé à son dit deffunct mary depuis le 22e de ce mois et luy estre resté une fille mineure nommée FRANCOISE QUINQUIS agée de vingt deux ans, laquelle estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle a fait comparoir devant nous les parans de la ditte mineure pour dellibérer ce touchant, requérant pour l'amittié qu'elle luy porte estre instituée tuttrice et curatrice de la ditte mineure moyennant les avis et dellibérations des dits parans, et ne scachant signer a signé pour elle M° Allain Vaillant son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : NOEL QUINQUIS frère germain à la ditte mineure dudit lieu de Toulbolory, FRANCOIS GUERMEUR mary de CATHERINE QUINQUIS icelle soeur à la ditte mineure dudit lieu de Toulbolory, ROLLAND CAN cousin germain à la ditte mineure au patternel du lieu de Kerbrat, PIERRE CAN mary esté de deffuncte CATHERINE QUINQUIS icelle soeur audit deffunct du lieu de Stangmeyer, JACQUES LE CANN cousin germain à la ditte mineure au patternel dudit lieu de Stangmeyer,NICOLAS LAHAY mary de FRANCOISE LE CANN icelle cousine germaine audit estoc du lieu de Pouesvenou, tous paroissiens d' Irvillac, GUILLAUME PIRIOU parant au quart degré au matternel du lieu de Kergorantin paroisse de Hanvec, FRANCOIS HENRY mary d' ISABELLE KERDONCUFF icelle soeur à la ditte veuve du lieu de de Guern hemery audit Irvillac, Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit créé et instituée tuttrice et curatrice de la ditte mineure, et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour elle la succession de son deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont tous signés fors les dits LAHAY et HENRY disans ne scavoir signer pour lesquels ont signé, scavoir pour le dit LAHAY M° Jan françois Boilesve, et pour le dit HENRY M° Louis Creven, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice de la ditte mineure, et par le serment qu'elle a en l'endroit presté de se bien et fidellement comporter en la ditte charge après avoir levé la main, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour la ditte mineure la succession de son deffunct père purement et simplement, et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parans dellibérants, lesquels nous avons condemnés « masqué » sollidaires et subsidiaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an.
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