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Mariage religieux
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avant 1707
23/09/1713 : IMG 0748/0749 Du 23e 7bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant greffier, A comparu FRANCOISE KERNEIZ veuve de deffunct JAN LE BOUGUEN décédé depuis les quatre ans ou environ au lieu de Poesvennou paroisse d' Irvillac à présant convollée en second mariage avecq RENE ROSMORDUC demeurant au lieu de Keranguinal ditte paroisse d' Irvillac, laquelle assistée de M° Allain Vaillant son procureur a remontré qu'il luy est restée une fille mineure nommée MARIE BOUGUEN agée de sept ans ou environ de son dit premier mariage, laquelle n'ayant estée pourveüe de tutteur elle a fait comparoir les parants de la ditte mineure pour délibérer à cet effet, requérante de sa part estre receüe en la ditte charge sous l'authorité dudit RENE ROSMORDUC à présant son mary présant lequel a déclaré l'authoriser en la ditte charge moyennant les suffrages des parants de la ditte mineure, offrant de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, et ne scachant signer ont signé pour eux, scavoir pour la ditte FRANCOISE KERNEIZ M° Pierre Boilesve et pour le dit RENE ROSMORDUC M° Jan François Boilesve avecq le dit Vaillant leur procureur, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : FRANCOIS LE GOUEZ mary et procureur de droits de MICHELLE CARIOU parante au quatriesme degré à la ditte mineure en l'estoc patternel demeurant audit lieu de Poesvennou, JAN BODENAN demeurant au lieu de Lavadur ditte paroisse parant au quart audit deffunct père de la mineure, HERVE LE CANN dudit lieu de Lavadur parant en pareil degré audit estoc patternel, HERVE LIZIART mary de CLAUDE PEDEL icelle tante germaine à la ditte veuve du bourg paroissial d' Irvillac, ALLAIN GOURVES demeurant au lieu de Runbleizy ditte paroisse parant au troisiesme degré à la ditte mineure en l'estoc matternel, CORENTIN LE GOUEZ mary et procureur des droits de FRANCOISE LE GUIRIEC dudit lieu de Poesvennou icelle parante au quatriesme degré à la ditte mineure en l'estoc matternel, HERVE KERDONCUFF demeurant au lieu de Kerioual ditte paroisse d' Irvillac cousin germain audit RENE ROSMORDUC, JAN GUAYEMENT demeurant au lieu de Boudourec paroisse de Hanvec aussy cousin germain audit RENE ROSMORDUC, Tous lesquels parants de la ditte mineure et autres parants dudit ROSMORDUC cy dessus ouis sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis par serment que la ditte veuve soit instittuée tuttrice et curatrice de sa ditte fille mineure de son premier mariage avecq le dit deffunct JAN LE BOUGUEN sous l'authorité dudit ROSMORDUC à présant son mary par ce qu'ils renonceront à pur et à plain à la succession du deffunct père de la ditte mineure, offrant tous demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, et a le dit CORENTIN LE GOUEZ signé et pour les autres déclarants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit FRANCOIS LE GOUEZ M° Yves Guermeur, pour le dit JAN BODENAN M° Charles Jan Allain, pour le dit HERVE LE CANN M° Noël Tetrel Sergent, pour le dit HERVE LIZIART M° Louis Raoun (?), pour le dit ALLAIN GOURVES M° François Creven, pour le dit HERVE KERDONCUFF M° André Joseph Boilesve et pour le dit JAN GUAYEMENT M° Charles Louis De Binard, tous présants et requis, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard à la ditte remontrance aux advis et délibérations des parants cy dessus et des autres parants et aux cautionnements des parants dudit KERDONCUFF, nous avons crée et instittué la ditte FRANCOISE KERNEIZ tuttrice et curatrice de sa ditte fille mineure de son premier mariage avecq le dit deffunct JAN LE BOUGUEN sous l'authorité dudit RENE ROSMORDUC à présant son mary, par le serment qu'ils ont en l'endroit presté de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, ordonné qu'ils renonceront à pur et à plain à la succession dudit deffunct père de la ditte mineure, au parsur avons condemnés les dits parants délibérants et les autres cautions de demeurer sollidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement du tout et de l'indemnité de la justice, arresté les dits jour et an.
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