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Mariage religieux
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03/03/1708 : IMG 1068 Par continuation de la tutelle des mineurs de deffunt JAN LAGADEC de son mariage avecq MARIE KERBRAT, Ont comparus : GUILLAUME CREN mary de MARIE LAGADEC icelle soeur germaine des dits mineurs demeurant au lieu de Kernouez paroisse de Sizun, YVES QUILLIEN mary de FRANCOISE LAGADEC icelle aussy soeur germaine des dits mineurs demeurant au lieu de Toullouduf paroisse de Hanvec, FRANCOIS KERBRAT frère germain à la deffunte mère des dits mineurs demeurant au bourg trévial de Lambaul paroisse de Guimillieau, FRANCOIS HASCOUET frère utérin à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de Cleusbras paroisse de Commana, PIERRE PAUGAM mary de JANNE HASCOUET icelle aussy soeur utérine à la deffunte mère des dits mineurs demeurant au lieu de Dinzement (?) paroisse de Sizun, JAN KERBRAT parant au quart degré aux dits mineurs en l'estoc maternel demeurant au lieu de Guerbihan paroisse de Sizun, Touts lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis … que JAN KERBRAT frère de la ditte deffunte MARIE KERBRAT mère des dits mineurs leur soit institué tutteur …
04/06/1714 : IMG 0801/0802 A comparu FRANCOISE LAGADEC veuve de deffunct YVES QUILIEN meunier du Moulin de Clécunan en la paroisse d Irvillac et y demeurante assistée de M° Julien Dieulangar son procureur, laquelle a remontré décez estre arrivé à son dit deffunct meunier au Moulin du Toulloudu treuve de Rumengol en la paroisse d' Hanvec depuis mercredi dernier « illisible » huit jours, et luy estre resté le nombre de cincq enfants mineurs de leur mariage nommés et aagés, scavoir ANNE QUILIEN aagée d'environ dix ans, MARIE QUILIEN aagée d'environ huit ans, JANNE QUILIEN aagée d'environ six ans, FRANCOISE QUILIEN aagée d'environ quatre ans et JACQUESTE QUILIEN aagée d'environ deux ans et « illisible » la ditte veuve déclare estre grosse d'un enfant postume d'environ six mois et demy, pour lesquels pourvoir d'un tuteur et curateur elle a fait comparoir les parants tant paternels que maternels des dits mineurs, déclarant pour l'amitié qu'elle porte à ses dits enfants mineurs et postume voulloir accepter la charge de tutrice et curatrice pour iceux moyennant les advis et dellibérations de ses dits parants, et disante ne scavoir signer a prié de signer pour elle M° « omis », et le dit Dieulangar son procureur et du « illisibles » veuve déclaré scavoir signer qui a signé, « masqué » : « masqué » de Ploudiry évéché de Léon, LOUIS QUILIEN cousin germain « illisible » en la ville de Landerneau paroisse de « déchiré », JEAN ABGRALL mary de MARIE QUILIEN icelle cousine « déchiré » audit deffunct demeurant au village de Keramoas (?) en la « déchiré », GUILLAUME CREN (CROM ?) mary de MARIE LAGADEC soeur de la ditte « déchiré » au lieu de Kernonen (?) paroisse de Sizun (?), FRANCOIS HASCOET (?) « suite illisible », Tous lesquels parants présants ouis quoyque séparément enquis « illisible » serment sont unanimement d'advis que la ditte « déchiré » soit institué à tutrice et curatrice de ses dittes filles mineures et de son enfant postume la trouvant capable et idoine « déchiré puis illisible » la ditte charge et qu'elle presne pour ses dits enfants mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et par bon et loyal inventaire et qu'elle se gouverne pour les affaires quy concerneront les dits mineurs l'advis et conseil de M° Henry Merien advocat en la Cour et en son absence suivant l'advis et conseil de M° Yves de Queroullé Sieur de Kersené aussy advocat en la Cour tous demeurant en cette ville du Faou paroisse de Rosnohen, et offrent les dits parents nomminateurs demeurer plèges et cauptions de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de la justice, et ont le dit GUILLAUME QUILIEN et GUILLAUME CREN signé pour eux, requérant et disants les autres ne scavoir signer ont prié de signer pour eux, le dit LOUIS QUILIEN M° François Creven présent, le dit JEAN ABGRAL M° Jean François Girault et le dit FRANCOIS ASCOUET
05/06/1714 : IMG 0802 Du 5e juin 1714 audit greffe ayant le soussignant faisant pour le greffe juré au cas requis, par continuation de la tuttelle cy dessus, A comparu JAN GUEGUEN demeurant au lieu de Mougellou trève de Pencran paroisse de Ploudiry mary et procureur des droits d' ANNE QUILLIEN icelle cousine germaine audit deffunct QUILLIEN, lequel a déclaré estre de mesme et pareil advis que les parants qui ont cy dessus délibéré, offrant demeurer plège et cauption de ses délibérations jointement avecq eux, et a signé, « masqué » A comparu : VINCENT ELLIAZ « masqué » Irvillac mary d' ANNE ROLLAND parent au « masqué » des mineurs en estoc maternel, SEBASTIEN LABOUCE du lieu de Nelach paroisse d' Hanvec parent en pareil degré et estoc aux dits mineurs, Tous lesquels parents cy dessus ouis sont unanimement d'advis que la ditte veuve soit instittuée tuttrice et curatrice de ses dits enfants mineures et déclarants au surplus se conformer aux autres délibérants des parents ouis de l'autre part pour le tout, offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, et a le dit LABOUCE signé et pour le dit ELLIAZ déclarant ne scavoir signer a signé M° Pierre Boilesve, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard à la remontrance de la ditte FRANCOISE LAGADEC veuve d' YVES QUILLIEN, avis et délibérations des parans de ses mineures et sur le tout ouy et le consentant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et institué la ditte LAGADEC veuve tutrice et curatrice de ses enfants mineurs, laquelle présente après luy avoir fait lever la main à la manière accoutumée a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera pour ses dits enfans mineurs la succession de leur dit deffunct père purement et simplement et par bon et loyal inventaire, ordonné qu'en cette qualitté elle se gouvernera dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis des Conseils luy nommé par les dits parans, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'indemnitté de la justice et des évènements de la ditte tuttelle, arresté les dits jour et an. M° Laurans Gouriou,
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