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Mariage religieux
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17/03 au 28/04/1722 : IMG 0648 à 0691 Inventaire fait en la Juridiction de la Vicomté du Faou et annexes des biens meubles et autres effects pour tels réputés provenants de la succession pure et simple de deffunts NICOLAS LE BAULT et MARIE GUEDEZ icelluy dernier décédez au lieu de Rulan treuve de Rumengoll paroisse d'Hanvec en conservation des droits de leurs enfants mineurs et au dit interressés ; auquel a esté vacqué par moy soussignant faisant pour le greffe des dits Juris du « illisible » ; exprès transporté du tablier dudit greffe scavoir en la ville du Faou paroisse de Rosnoën ; de compagnie avec M° Jean Jacques Louis Fayard faisant pour le commissaire aux prises et ventes « illisible » demeurant en la ditte ville du Faou jusques au lieu de Rulan, à la requeste de JACQUES GUEDEZ tutteur des mineurs dudit feu NICOLAS LE BAUT, demeurant au lieu du Stum audit Hanvec ; lequel en la ditte qualitté a fait comparoir pour experts et « illisible » les personnes de François Le Poulmarch du lieu de Lingosper audit Hanvec et de Yves Le Goff de Goastalan paroisse de Quimerch lesquels ont promis de s'acquitter fidèlement du fait de leur commission ; et a esté procédé en présence de GUILLAUME LE STUM curateur particullier, demeurant au lieu de Lanthon audit Hanvec, de MARIE LE BAUT émancipée de justice sous son authorité demeurant audit lieu de Rulan, et de Honorable femme JEANNE CREVEN veuve en secondes nopces dudit feu NICOLAS LE BAUT demeurant audit lieu de Rulan assisté de M° Jean Baptiste L'Haridon son procureur, laquelle réserve de faire sa déclaration par cy après dans le temps de la coustume et for son droit et action en général, comme ensuit ce jour dix septiesme mars mil sept cents vingt deux ; Et premier cy dans la maison manalle : - Un lit clos avec ses accoutrements estimé vingt quatre livres, estant auprès de la fenestre, cy 24 #, - … Et ce fait le tard survenu j'ay arresté la présante journée et remis la continuation au vingt troisiesme du présent mois pour procéder, ... Et advenu ce jour vingt troisiesme mars mil sept cents vingt deux ; a esté procédé par continuation du présent inventaire par moy soussigné faisant pour le greffe de la Juridiction du Faou et annexes ; exprès transporté de la ville du Faou paroisse de Rosnoën ; de compaignie avec le dit M° Jean Jacques Louis Fayard aux qualittés « illisible » que devant « illisible » jusques audit lieu de Runanbot (sic !) paroisse de Hanvec ; ou est décédez ledit NICOLAS LE BAULT ; à la susditte requeste dudit JACQUES GUEDEZ tutteur des mineurs dudit BAULT de son premier mariage avec la ditte MARIE GUEDEZ demeurant audit lieu du Stum audit Hanvec lequel en la ditte qualitté a fait comparoir pour les mêmes experts qui ont cy devant vacqués audit inventaire et a esté procédé en la présence de Hervé Le Bault du bourg de Quimerch frère audit deffunt ; de JEANNE CREVEN sa veuve en secondes nopces demeurant audit Rulan ; assistée dudit L'Haridon son procureur et de René Le Millin du lieu de La Boissière audit Quimerch pour son expert, le dit HERVE BAULT ayant pour son respect fait comparoir son expert à l'estimation des effects et autres biens de la succession de feu Missire JACQUES LE BAUT prêtre et curé de Rumengol décédez audit lieu de Rulan ; Jan Mazé du Pouldou paroisse de Loperhet (Lopérec ?) et de la ditte MARIE LE BAUT émancipée de justice sous l'authorité de GUILLAUME LE STUM pour son curateur particullier ; « illisible » que devant comme ensuit, Et premier : - de la cendre estant « illisible » trente sols, cy 30 sols, - … En l'endroit la ditte JEANNE CREVEN assisté dudit L'Haridon laquelle sans preuidicit (?) à tous ses droits et actions et pratentions (?) en général ; dit et souttient qu'il doit y avoir le nombre de douze cuillères et fourchettes d'argent deux tasses et deux gombelets aussy d'argent dépendant de la ditte communautté par les avoir aporté, et somment « illisible » le dit GUEDEZ tutteur et MARIE LE BAULT fille dudit deffunt BAUT ses héritiers de les représenter pour estre estimés et compris au présent, comme faisant partie des effects de la ditte communautté à faute de quoy leurs est protesté de se pourvoir par les moyens de droit pour avoir raison des dittes argenteries, comme aussy somme pareillement le dit tutteur et autres héritiers dudit deffunt BAUT de représenter soit en espèce ou acquets fait depuis l'an mil sept cent neuff, scavoir une part la somme de sept cents quarante cinq livres par les dits touché et par le dit défunt du bureau des Consignations du Faou en Louis d'or, comme aussy celle de cent soixante quinze livres par luy receu de JAN CAMUS des denniers appartenants à la ditte CREVEN, lesquels sommes et argenterie doivent se trouver en espèces ou autrement conster (?), protestante pareillement de le faire faire raison ainsy qu'il appartiendra, et a signé avec le dit L'Haridon son procureur sous la refirmation (?) expresse de « illisible » déclaration que bon luy semblera dans la « illisible » de se pourvoir pour avoir raison de tout ce que dessus par le moyen de droit « illisible » et action. En l'endroit le dit GUEDEZ tutteur et les dits STUM curateur particullier de la ditte MARIE LE BAULT protestent de nullité de la présente sommation et font la même demande que la ditte JEANNE CREVEN et pour ce réservent de luy faire action en « illisible » sous la réservations de tous leurs autres droits et actions en général, et a le dit STUM signé, le dit GUEDEZ déclarant ne scavoir signer et de conferer (?) la présente sommation à son conseil nommé en sa tutelle. La ditte JEANNE CREVEN sous les réservations expresses que cy devant proteste de nullité des dires des dits tutteur et curateur avec d'autant plus de raison que les dits effects dont est cas ont deub se trouver sous les sceaux apposés après le décez dudit deffunt NICOLAS LE BAULT n'ayant jamais esté saisye ny maitresse d'iceux, ayant seullement eu la cleff de l'armoire ou estoit ses hardes, le dit deffunt estant toujours munys de tout sans qu'elle eut jamais esté maitresse d'un sol à la connaissance du publicq, et a signé sauf ses autres droits et actions. Et le tard survenue j'ay arresté la présante journée sur les lieux et ay remis la continuation du présent au vingt septiesme mars, … « Copie du début de l'inventaire de la journée du 27/03 non disponible », dont : Les bestiaux en palmage au lieu de Rulan chez GERMAIN TROMEUR et YVES LE BARS son gendre : Le principal palmage est de cent cinquante livres porté par acte du 31e aoust 1721 ; il y a dans le dit acte une obligation vers les dits TROMEUR et BARS de trante quatre livres dix sols … Les bestiaux et trois mères abeilles en palmage au lieu de Kerlavarec en « illisible » avecq FRANCOIS KERDONCUFF, … Les bestiaux en palmage au lieu de Leinscosper en Hanvec avecq JACOB KERNEIS, … Les bestiaux au lieu du Stum ou Leinscosper chez PIERRE CORNOU, … Les abeilles audit lieu avecq le même particulier Les bestiaux à palmage au lieu de Kerezeas paroisse d'Hanvec chez MARIE QUENAON veuve de JACQUES LE BAULT, … Les abeilles à palmage au lieu de Kerezeas avecq FRANCOIS GARREC, … La campagne : dans la garaine du Bault le saigle, … Et advenu ce jour premier du mois d'avril mil sept cents vingt et deux ; a esté procédé à la continuation du présant inventaire par le soussigné faisant pour le greffe dénommé au premier jour à la susditte requeste que devant lequel a fait comparoir ses mesmes experts, a esté procédé en la présance des mêmes experts et parties qui ont cy devant vacqués fort la ditte CREVEN veuve qui a fait comparoir seulement le dit L'Haridon son procureur et dudit Fayard aussy en ses dittes qualitté que devant comme ensuit, Premièrement : Deux vaches estant à tiltre de palmage et my proffit tenue par YVES PERFEZOU au lieu de Kerangou bras paroisse de Rosnoën, … … Du consentement et suivant la réquisition dudit GUEDEZ tuteur avons laissé les hardes et habits dudit deffunt NICOLAS LE BAULT à ses enfants mineurs pour leur servir à leurs usages, et a déclaré ne scavoir signer et a prié de signer pour luy HERVE LE BAULT du bourg de Quimerch oncle au paternel des dits mineurs. En l'endroit s'est présanté GUILLAUME LE STUM curateur particullier consentant que les hardes et habits de MARIE GUEDEZ restent avecq MARIE LE BAULT émancipée de justice sous l'authorité dudit STUM, déclarant qu'elle en est saisie pour « illisible » à son usages et a signé. Et avons procédé à l'inventaire des effects despendant de la succession de deffunt Missire JACQUES LE BAULT prestre curé de Rumengol décédé depuis deux mois ou environ audit lieu de Rulan à la susditte requeste dudit GUEDEZ tuteur et en présence d' HERVE LE BAULT dudit bourg de Quimerch qui a pour expert Jan Mazé du lieu de Pouldour en Lopérec, sous la réservations de vacquer à l'inventaire des papiers dépandant de la succession dudit deffunt NICOLAS LE BAULT par cy après, comme ensuit, Et premier : Une huge dans la maison manale estimée vingt une livres, cy 21 #, ... Et le tard survenue j'ay arresté la présante journée sur les lieux et remis la continuation du présant pour procéder au triage des papiers tiltres garants et autres qui se sont trouvés tant de la succession de Missire JACQUES LE BOT que de NICOLAS LE BOT et qui pourroient se trouver et qui me seront représentés lors dudit inventaire d'iceux, pourquoy a esté mise (?) l'assignation au vingt deuxiesme avril présent mois. Et advenu ce jour vingt deuxiesme avril mil sept cents vingt deux a esté par moy soussigné commis juré au greffe de la Juridiction de la Vicomté du Faou et annexes, exprès transporté du tablier du greffe sise en la ville du Faou paroisse de Rosnoën jusques au lieu de Rulan paroisse d'Hanvec lieu du décez dudit deffunt NICOLLAS LE BAUT et MARIE GUEDEZ, aux fins de procéder au triage et inventaire des papiers, actes, tiltres et garants concernants et dépendants de la ditte succession à la requeste et instance de JACQUES LE GUEDEZ tutteur des enfants mineurs des dits deffunts demeurant au lieu du Stum audit Hanvec, et a esté procédé en présance de M° Jan Baptiste L'Haridon procureur et faisant pour Honorable femme JEANNE CREVEN veuve en seconde nopce dudit deffunt LE BAUT et d' Honorable homme GUILLAUME STUM curateur particullier de MARIE LE BAUT fille des dits deffunts et émancipée de justice sous son authorité demeurant au lieu de Lanthon paroisse d'Hanvec, comme ensuit : Grosse d'inventaire fait après le décez de deffunte MARIE LE GUEDEZ pour borner la communauté d'entre elle et le deffunt NICOLLAS LE BAUT et comparant portant la prestation de serment des experts en datte du 22e & 24e 7bre 1712, et autre « illisible » signés en la délivrance Boilesve greffier, cotté et paraphé, Acte de palmage consenty audit deffunt LE BAUT en datte du 3e Xbre 1707 portant quarante ix livres dix sols par PIERRE CORNOU du Stum en Hanvecq au raport de M° Corneq notaire, cotté et paraphé, Acte obligataire consenty audit deffunt par PIERRE, MARIE et FRANCOISE HERROU de Logonna portant cent vingt livres en datte du 11e & 12e mars 1712 au raport de Corneq notaire, cotté, Autre acte de palmage consenty audit deffunt par MARIE CARO de Lincosper en Hanvecq portant vingt cinq livres dix sols de principal en datte du 10e 8bre 1703 au raport de Kerchleuz notaire, cotté et paraphé, Cedulle consentye audit deffunt portant sept livres de principal palmage pour deux ruches d'abeilles en datte du 30e 8bre 1713 signée F:GARREC, cotté, Autre cedulle consentye audit deffunt portant quinze livres seize sols huit denniers en datte du 13e 8bre 1698 signée G : TROMEUR, cotté, Autre acte de palmage et obligataire consenty audit deffunt par le dit GERMAIN TROMEUR et femme de Rulan portant cent quatre vingt quatre livres dix sols en datte du 30e aoust 1721 au raport de Corneq notaire, cotté, Autre cedulle consenty audit deffunt portant soixante livres en datte du 5e may 1719 signé HUBAC, cotté, Autre cedulle consenty audit deffunt portant cents vingt six livres en datte du 2e 8bre 1721 signée YVES GRALL, cotté, Autre acte de palmage consentye à deffunt Missire JAN CREVEN prêtre portant vingt livres sur JEANNE GOURMELON de Rosnoën en datte du 3e 8bre 1698, cotté, Le nombre de trante huit quittances consentyes audit deffunt et autres pour différentes causes et par différents particulliers et de différentes dattes, cotté, Un petit cahier dans lequel est inscrit plusieurs quittances de différentes dattes, a esté paraphé sous le nombre de huit feuillets escribés, cotté, Un cahier dans lequel est inscrit plusieurs quittances de différentes dattes et pour mesme cause qui ont esté paraphé jusques au nombre de six feuillets, Et attendu qu'il est tard j'ay arresté la présante journée sur les lieux et remis la continuation à demain … Et advenu ce jour vingt troisiesme avril mil sept cents vingt deux a esté par moy susdit soussigné commis juré au greffe de la ditte Juridiction de la Vicomté du Faou et annexes procédé à la continuation du présant inventaire des papiers audit lieu de Rulan à la requeste et instance dudit GUEDEZ tutteur et en sa présance, en présance de GUILLAUME LE STUM du lieu de Lanthon audit Hanvecq curateur particullier de MARIE LE BAUT fille mineure des deffunts NICOLLAS LE BAUT et MARIE GUEDEZ émancipée de justive sous l'authorité dudit STUM, et de M° Jan Baptiste L'Haridon procureur et faisant pour Honorazble femme JEANNE CREVEN veuve en seconde nopces dudit deffunt LE BAUT, comme ensuit : Quatre récepissés d'actes consentys dudit deffunt pour différentes causes et de différentes dattes, cotté, Acte de palmage consenty audit deffunt par FRANCOIS KERDONCUFF de Kerlavarecq paroisse de Rosnoën portant seize livres dix sols, cotté, Autre acte de palmage audit deffunt par JAN LANCHEC du Stum paroisse d'Hanvecq portant cinquante cinq livres dix sols en datte du 26e mars 1718, cotté, Cinq autres quittances consentyes audit deffunt par différents particulliers pour différentes causes et de différentes dattes, cotté, Sentence rendue au proffit du deffunt et autres ses consorts sur JAN PAIGE avecq l'exécutoire des dépens en conséquence, la ditte sentence dattée du 27e 7bre 1709, signée en la délivrance Le Bris pour le greffe, Et autre pièce concernant la sentence contenant le nombre de vingt quatre pièces y compris les pièces communes et « illisible », cotté, Contract de féage au proffit dudit deffunt et JEANNE CREVEN sa veuve et autres consenty par la Dame de Carné faisant pour le Seigneur Duc de Richelieu pour le lieu de Quillinian (Quilliven ?) paroisse de Rosnoën en datte du 15e 8bre 1714, signé en la délivrance L : Allain notaire, cotté, Contract d'acquest au proffit dudit deffunt d'héritages vandus par ANNE HERGOUARCH dudit Rulan en datte du 29e janvier 1700, signé en la délivrance J : Corneq notaire, cotté, Contract de féage consenty au deffunt Missire JACQUES LE BAUT prêtre par « illisible » de cette Cour avecq une subrogation consentye audit deffunt NICOLLAS LE BAUT et HERVE LE BAUT frère audit contract de féage en datte du 29e Xbre 1710 et 7e feuvrier 1712, signé Lozach notaire et Jacques Le Baut notaire, cotté, Coppie de contract passé entre CHARLES TROMEUR & GERMAIN TROMEUR frères et JAN BALLAY acquéreur en datte du 27e janvier 1682 avecq l'appropriement en conséquence de différentes dattes, les dits contract et appropriement signés H : Mevel notaire et Kersivien greffier, cotté, Coppie du bail sous seing privé consenty au Sieur Desalle (?) Carré par le dit deffunt et JEANNE CREVEN sa femme d'une portion de maison situées en la ville du Faou portant cinquante quatre livres par an en datte du 27e juillet 1721, signé NICOLLAS LE BAUT et PERRINE STEPHAN, cotté, Acte passé au raport de Hervé Mevel notaire portant la déclaration de JEAN GUILLOU et au subject de quelque applacement de maison appartenant à JAN LE BAUT de Rulan audit Hanveq en datte du 29 Xbre 1692, cotté, Coppie de contract d'acquest au proffit dudit deffunt NICOLLAS LE BAUT acquéreur d'héritages situés au lieu de Rulan d'avecq JOSEPH GUILLOU et autres en datte du 11e juin 1715 au raport de Dieulangar notaire, cotté, Coppie d'autre contract au proffit dudit deffunt JAN LE BAUT acquéreur et JAN LIZIARD et femme vendeurs en datte du 12e 8bre 1675 au raport de H/ Mevel notaire, cotté, Billet double passé entre le dit deffunt et HERVE LE BAUT son frère portant bail de neuf ans d'héritages à raison de vingt quatre livres par an 12e juillet 1717, d'iceux signé, cotté, Sentence rendue en la Cour Royale de Chateaulin au proffit de JEAN LE BAUT et contre NICOLLAS LE GUILLOU en datte du 5e 7bre 1710, signée en la délivrance Kersivien greffier, cotté, Coppie de contract au proffit dudit deffunt JAN LE BAUT d'aveq PIERRE HERROU et femme vendeurs d'héritages situés au lieu de Camen paroisse de Logonna avecq deux autres pièces pour le mesme subject en datte du 4e Xbre 1713, signé J : Corneq notaire, cotté, Trois actes proneaux faits à la requeste dudit deffunt de différentes dattes le dernier du 27e 7bre 1705, signés Duhamel et Le Paige notaires Royaux, cotté, Contract de racquit d'héritages au proffit de JEAN LE BAUT fait et passé entre luy et ALLAIN LE BEON avecq deux autres actes pour le mesme subject en datte du 9e mars 1707, signé Gral notaire, cotté, Autre contract au proffit de JAN LE BAUT acquéreur d'avecq AUGUSTIN POULMARCH et femme vendeurs d'héritages situés au lieu de Rulan et ailleurs en datte du 25e janvier 1677 au raport de J : Lautrou notaire, cotté, Adveu et déclaration fourny au Seigneur du Faou le 12e mars 1660 par les détenteurs du lieu de Rulan, cotté et signé au bas Du Plessix Procureur fiscal, Coppie de partage passé entre JEAN LE BAUT, JEANNE LE BAUT et FRANCOISE (FRANCOIS ?) LE BAUT en datte du 12e mars 1642, signé en la coppie GUILLAUME LE BAUT prêtre, cotté, Autre coppie de partage passé entre OLLIVIER TROMEUR, PIERRE PICHON et femme d'une portion d'héritages de Rulan en datte du 7e 8bre 1643 au raport de La Gareine notaire, cotté, Coppie de contract de racquit fait par JAN LE BAUT et JAN LIZIARD à CHRISTOPHE HERROU en datte du 20e janvier 1674, signé Le Tharo notaire, cotté, Autre coppie de partage passé entre JAN, OLLIVIER et GUILLAUME GUERMEUR (note personnelle : il pourrait s'agir ici du patronyme « TROMEUR » et non « GUERMEUR » comme rédigé dans l'acte) et autres en datte du 2e 9bre 1639 et 25e juillet 1656, signé et collationné Le Tharo notaire, cotté, Et attendu qu'il est tard j'ay arresté et clos la présante journée sur les lieux et remis la continuation à mardy prochain ...
07/03/1722 : Tutelle des enfants mineurs de + NICOLAS LE BAULT et + MARIE LE GUEDES de Hanvec Rulan, les enfants nommés et âgés JEAN LE BAULT âgé de 15 ans et YVES LE BAULT âgé de 13 ans, Témoins : FRANCOIS GUEDES frère de la + de St Ségal Golles, YVES GUEDES frère de la + de St Ségal Campoul, JACQUES GUEDES frère de la + de Hanvec Le Stum, ALAIN GUEDES frère de la + de Kerandourgueas, YVES LE GOFF 1/3 d° aux mineurs au maternel de Quimerch Goastalan, PIERRE CEVAER 1/3 d° aux mineurs au maternel de St Ségal Campoul, YVES GUILLAMOT 1/3 d° aux mineurs au maternel de St Ségal Lanveur, PAUL PENGUIRY (?) 1/4 d° aux mineurs au maternel de St Ségal Kereran (?)
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