|
Mariage religieux
: |
9 mai 1768
à
Hanvec 29078
06/02/1768 : IMG 9506/9507 Par devant Mr le Sénéchal et seul juge de la juridiction Commandalle de La Feuillée fief amorty, a comparu au tablier du greffe de la dite juridiction JEAN MORVAN fils mineur de LOUIS LE MORVAN et CATHERINE ASCOET du lieu de Kervel paroisse de Hanvec, assisté de M° Sébastien Marie Thomas son procureur, lequel a remontré au nom vers et en présence du Sieur procureur fiscal de cette Cour quil recherche en mariage MARIE LE BER fille de JEAN LE BER et MARIE MENS dudit Kervel ditte paroisse de Hanvec, la trouvante sortable et avantageuse pour luy moyennant l'avis et l'agrément de ses parents paternels et maternels au nombre et pour cet effet il les a volontairement convoqués à ce jour pour se dellibérer ce touchant, a déclaré ne scavoir signer a prié de signer pour luy le dit Thomas son procureur, Ensuivent les parents paternels : LOUIS LE GALL de Kervrain en Lopérec parent au 4ème degré, JEAN JAMIN de Kervel en Hanvec idem, RENE JAMIN dudit Kervel audit Hanvec idem, YVES LE BER comme mary et procureur de droit de FRANCOISE ASCOET dudit Kervel icelle idem, YVES MORVAN dudit frère au remontrant, GUILLAUME LANCHEC du Kergall en Hanvec au tiers, Maternels : DERIEN ASCOET de La Villeneuve en Hanvec oncle germain, YVES ASCOET de Kerancurru idem, YVES LE BEON du Neallach comme mary et procureur de droit de FRANCOISE MORVAN icelle soeur, JEAN ASCOET de Kerivinou au tiers, HERVE ASCOET dudit Kervel au tiers, URBAIN LABOUS dudit comme mary et procureur de droit de CATHERINE ASCOET au tiers, et tous les sus dénommés en l'estoc maternel paroissiens de Hanvec, Tous lesquels parents tant paternels que maternels sont unanimement d'avis que le mariage dudit JEAN MORVAN soit décretté de justice pour estre fait et solemnisé en face de notre mère la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine suivant les saints canons et constitutions d'icelle avec la ditte MARIE LE BER la trouvant sortable et avantageuse pour luy, déclarant les dits parents demeurer en touts paiges et cauptions et garants solidaires et subsidiaires de l'évènement de leur délibération, et ont déclarés ne scavoir signer ont priés de signer pour eux le dit Thomas leur procureur duquel ils sont aussi assistés, De tout quoy nous avons décernés acte de l'avis et délibérations des dits parents et sur ce oui le Sieur procureur d'office en ses conclusions verballes icelluy le consentant, avons décrété de justice le mariage dudit JEAN MORVAN pour estre fait et solemnisé en face de notre mère la Ste Eglise catholique apostolique et romaine suivant les saints canons et constitutions d 'icelle, avec la ditte MARIE LE BER la trouvante sortable et avantageuse pour luy, condamnons les dits parents de demeurer touts plaiges et cauptions solidaires et subsidiaires de l'évènement de leur dellibération pour indemnité de Cour et de justice, fait et arrété en l'auditoire au bourg de La Feuillée les dits jour et an.
|