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Décès
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après 1728
19/02/1728 : IMG 1296/1297 Du 19 feuvrier 1728, A comparu IZABELLE MAZEAS veuve de deffunct MATHIAS LE CANN demeurant au lieu de Douar ar gall paroisse d' Hanvec, laquelle assistée de M° Marc Grall son procureur a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary le jour d'hier et luy estre resté trois mineurs nommés et agés, scavoir, CHARLES LE CANN de cinq ans, YVES LE CANN de trois ans et MARIE LE CANN de quatre mois auxquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde, offrant pour l'amitié qu'elle porte pour ses dits mineurs leur estre cré et institué tutrice et garde moyenant l'avis de ses parants et offre de prester le serment de bien comporter en la ditte charge, et ne sachant signer a signé pour elle son dit procureur, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : GUILLAUME LE CANN grand-père aux mineurs au paternel de L'Helleouet bihan, CORANTIN CAN frère audit deffunct dudit lieu, YVES LE CANN oncle audit deffunct au paternel dudit lieu, OLLIVIER COUCHOURON mary de MARGUERITE LE CAN icelle tante audit deffunct audit estoc de Poulganol, RENE LE CANN cousin germain audit deffunct audit estoc de Kerdreoret, VINCENT GALLERON cousin germain audit deffunct audit estoc de Guernscelliou, paroissiens d' Hanvec, VINCENT KERVELLA parant au tiers degré au maternel aux dits mineurs du Rest en Irvillac, HIEROSME KERVELLA parant en pareil degré et estoc de la ville et paroisse de Daoulas, FRANCOIS MONFORT mary de MARIE KERVELLA icelle meme parante audit degré et estoc de Guernegues en Irvillac, CLAUDE LE MAOUT parant au quart aux dits mineurs audit estoc de Runamoal audit Irvillac, ALLAIN MAZEAS parant au tiers aux dits mineurs audit estoc come mary d' ELIZABETH KERVELLA de Run bras en Logonna, JEAN CORRE mary de JEANNE MAZEAS icelle cousine des dits mineurs audit estoc de Guern ar priquet en Dirinon, Tous lesquels parants se délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte veuve soit cré et institué tutrice et garde de ses dits mineurs, qu'en cette qualité elle prenne et accepte pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement, se charge des biens en dépandants par bon et loyal inventaire et se gouverne aux occurances de la ditte charge par l'avis et conseils de M° Ferrière et Creven advocats à la Cour l'un en l'absence de l'autre, offrants les dits parants demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, et ont les dits GUILLAUME LE CAN, « masqué » KERVELLA, OLLIVIER COUCHOURON, RENE LE CANN, GALLERON, VINCENT KERVELLA, et CORRE signés, les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit CORANTIN CAN M° Nicolas Bescond (?), pour le dit YVES CAN M° Jean Riou, pour le dit HIEROSME KERVELLA M° Hervé Grall, pour le dit MONFORT M° Simond Prichard, pour le dit MAOUT M° Sébastien Pirriou et pour le dit CORRE M° Ollivier Soutinié, tous les dits prudhommes de la ville du Faou, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux avis et délibérations des parants délibérants, le sur tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons cré et institué la ditte veuve à tutrice et garde de ses enfants mineurs, laquelle après luy avoir fait lever la main à la mannière accoutumée a promis par serment de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualité elle prandra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement, se chargera des biens en dépandants par bon et loyal inventaire et se gouvernera aux occurances de la ditte charge par les avis des Conseils luy nommés par les dits parants, lesquels parants nous condamnons de demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, fait et arresté les dits jour et an.
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