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Mariage religieux
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25/05/1714 : IMG 0800/0801 Du 25e may 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Cour et Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant Pierre Boilesve faisant pour le greffe et juré au cas requis, Pour parvenir au décret de mariage de MARIE PAIGE fille mineure de deffunts GUILLAUME PAIGE et de LOUISE BOUSSART demeurante au lieu de Lavadur en Irvillac, Ont comparu les parans tant paternels et maternels de la ditte mineure cy après, scavoir : OLLIVIER LE PAIGE demeurant au lieu de Mesanvern paroisse d' Irvillac frère germain au deffunct père de la ditte mineure, HERVE PAIGE demeurant au lieu de Lavadur ditte paroisse my-frère audit deffunct, MICHEL LE PAIGE demeurant au lieu de Keranguinal ditte paroisse my-frère audit deffunct, JAN LE CANN dudit lieu de Lavadur mary de CONSTANCE LE SCOURRE icelle parante au tiers degré la ditte mineure en estoc maternel, YVES GALERON demeurant au lieu de Runblaizy ditte paroisse mary d' ANNE LE CANN icelle parante au quatriesme degré à la ditte mineure audit estoc, JAN LE NEEN demeurant en cette ville du Faou cotté de Sainct Joseph paroisse d' Hanvec, Lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que le mariage de la ditte MARIE PAIGE mineure soit décretté de justice avecq la ditte veuve demeurant au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac le trouvant avantageux pour elle, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'indemnitté de la justice, et ont les dits GALLERON, « illisible », LE MENN signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de signer pour eux, scavoir pour le dit …, En l'endroit s'est présenté la ditte MARIE PAIGE mineure demeurante au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac, laquelle a déclaré consentir volontairement que son mariage soit décretté de justice avecq le dit GUILLAUME SALLAUN, et ne scachant signer a prié de signer pour elle M° Jacques Creven de la ville du Faou, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux advis et délibérations des parans de la fille mineure de deffuncts GUILLAUME PAIGE et LOUISE BOUSSART et le consentement en particulier de la ditte MARIE PAIGE mineur et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons décretté et décrettons de justice le mariage de la ditte MARIE PAIGE mineure avecq le dit GUILLAUME SALLAUN pour estre fait et sollemnisé en face d'église dans les formalittés qu'elle prescrit et avons condemné les dits parans délibérants de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte justice, arresté les dits jours et an.
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