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Mariage religieux
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10/08/1714 : IMG 0811/0812/0814 Du 10e aoust 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, Pour procéder à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfants mineurs de deffuncts RENE KEROMNES et MARIE SOUBIGOU, le dit KEROMNES dernier décédé au bourg paroissial d' Irvillac et les dits mineurs au nombre de deux nommés et agés, scavoir NICOLLAS KEROMNES agé d'environ sept ans et JANNE KEROMNES d'environ neuf ans, Ont comparu les parans paternels et maternels des dits mineurs, scavoir : GUILLAUME KEROMNES demeurant au lieu de Mesanvern paroisse d' Irvillac my-frère au dit deffunct père des dits mineurs, ALLAIN KEROMNES demeurant au lieu de Quiguilvern aussy « déchiré » deffunct, ROLLAND LE CANN demeurant au lieu de Kerbrat ditte paroisse icelle soeur germaine audit deffunct, JAN KEROMNES du lieu de Quiguilvern oncle paternel « déchiré », TANGUY KEROMNES demeurant audit bourg paroissial d' Irvillac oncle « déchiré » des dits mineurs, DENIS CARIOU demeurant au lieu de Kerguelen paroisse de Direnon « déchiré » droits de MARIE MOAL icelle parante au troisiesme degré « déchiré » en l'estoc maternel, Touts lesquels parants délibérans sont unanimement « déchiré » séparément enquis par serment que GUILLAUME KEROMNES « déchiré » dénommé soit institué à tutteur et curateur des dits « déchiré » et qu'en cette qualitté il prendra et acceptera pour « déchiré » mineurs la succession de leurs dits deffuncts père et mère purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou et en son absence le Sieur Nicollas Le Bouguen aussy advocat en la Cour demeurant au lieu de Forsquilly ditte paroisse d' Irvillac, offrant les dits parans délibérans de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et ont signés fors le dit DENIS CARIOU pour lequel a signé M° Charles Jan Allain avecq celuy de M° Paul Le Paige leur procureur, En l'endroit le dit GUILLAUME KEROMNES cy dessus nommé à tutteur offre d'accepter la charge de tutteur et curateur des dits mineurs pour l'amittié qu'il leur porte et de prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et a signé, Du 11e aoust 1714 devant nous dit Sieur le Sénéchal ayant le mesme soussignant pour adjoint par continuation de la tuttelle cy dessus a comparu JAN SOUBIGOU demeurant en la ville de Landerneau treuve de Saint Julien paroisse de Ploudiry cousin germain à la deffuncte mère des dits mineurs, lequel a déclaré estre de mesme et pareil advis que les parans qui ont délibéré cy dessus, offrant demeurer plège et caution solidaire et subsidière de ses délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et a signé avecq M° Ollivier « déchiré », « déchiré » autrement faire droit « déchiré » de parans seront ouis à la diligence du Sieur Procureur « déchiré » les dits jour et an.
10/01/1738 : Dudit jour devant nous Sieur Le Senechal ayant le mesme adjoint, A comparu MARIE LE CANN veuve de deffunct JEAN LE MOIGN demeurant à la metterie de Tronevezeq paroisse d'Irvillac, assistée de M° Ollivier Laurans Allain son procureur, a remontré que décez est arrivé a son deffunct mary depuis le jour d'hier et luy estre resté quatre mineurs nommés et agés scavoir, CORENTIN LE MOIGN de 21 ans, JAN LE MOIGN de 20 ans, NOEL LE MOIGN de 14 ans et MARIE LE MOIGN âgée d'environ 24 ans et huict mois, pour lesquels mineurs elle requiert estre instituée à tuttrice ... ses dits enfants mineurs et offre quelle fait de prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle et ne sachant signer a signé pour elle M° Jan Urbain Delabbaye aveq son procureur, Se sont présentés les parants cy après scavoir : PIERRE LE MOIGNE cousin paternel des mineurs demeurant au lieu de Tronevezec paroisse d'Irvillac, lequel est d'avis que la ditte veuve soit instituée tuttrice de ses mineurs quelle presne pour eux la succession du dit deffunct purement et simplement et se chargera de leurs meubles par invantaire quelle presne la succession purement et simplement, se gouverne dans les affaires concernants sa gestion par l'avis de M° Creven et Le Bescond advocats l'un en l'absence de l'autre, offrant demeurer cauption et ne sachant signer a signé pour lui M° Jean Jacques Le Galliou du Faou, JEAN GRALL mary de JANNE LE CUF icelle cousine germaine du deffunct demeurant au lieu de Penahoat Coatangarz paroisse d'Hanveq lequel est de mesme avis et a signé, TANGUY SALLAUN mary de MARIE CROM parante au mesme degré et estoq lequel est de mesme avis demeurant au lieu de Thybisson ditte paroisse et a signé, FRANCOIS PICHON mary de MARIE CUF parante au mesme degré et estoq lequel est de mesme advis demeurant au lieu de Toulivin paroisse d'Hanveq et ne sachant signer a signé pour luy M° Sébastien Bescond du Faou, OLLIVIER LE CUF parant au mesme degré et estoq lequel est de mesme advis demeurant au lieu de Kergoaziou paroisse d'Hanveq et ne sachant signer a signé pour luy M° François Dieulangar, JOSEPH LE CROM parant au mesme degré et estoq lequel est de mesme advis et ne sachant signer a signé pour luy M° Tanguy Louis Le Galliou du Faou, le dit CROM du dit lieu de Kergoaziou, maternels : ROLLAND LE CANN frère de la veuve lequel est de mesme avis demeurant au lieu de Kerbrat paroisse d'Irvillac et a signé, JACQUES LE CANN aussy frère de la veuve lequel est de mesme avis de Stangmouguer paroisse d'Irvillac et a signé, NICOLAS LE NAYE mary de FRANCOISE LE CANN soeur à la veuve lequel est de mesme avis demeurant au lieu de Rest Pouligou paroisse d'Irvillac et ne sachant signer a signé pour luy M° Louis Dieulangar du Faou, NICOLAS PIRIOU parant au tiers degré des mineurs lequel est de mesme avis du dit lieu de Tronevezeq paroisse d'Irvillac et ne sachant signer a signé pour luy M° Claude Grall du Faou, LOUIS PIRIOU cousin germain de la veuve lequel est de mesme avis demeurant au lieu de de Tronevezec ditte paroisse et a signé, JEAN BOURDOULOUX parant au quart degré des dits mineurs au dit estoq lequel est de mesme advis demeurant au dit lieu et ne sachant signer a signé pour luy Messire Ollivier Chottard prestre du Faou. De tout quoy nous avons décerné acte et de la remontrance de MARIE CANN veuve, aux advis et suffrages des parents et sur le tout ouy le Sieur procureur fiscal en ses conclusions y consantant nous avons instituée la ditte veuve a tuttrice de ses dits enfants mineurs aveq deffunct JEAN LE MOIGN, a laquelle ayant fait lever la main a promis par serment de s'y bien et fidellement comporter, ordonné qu'en cette qualitté elle presne la succession du dit deffunct purement et simplement, se chargera de … par inventaire, se gouvernera dans les affaires concernant sa gestion par l'avis des conseils luy nommés par les dits parents et pour obliger la ditte veuve à rendre compte de sa gestion dans l'an et jour institution et ensuitte de trois ans en trois ans avons nommé JAN GRALL parant paternel cy dessus deliberant et pour le recevoir et examiner ROLLAND CANN frère de la veuve, condemnant les dits parents de demeurer responsables de leurs suffrages pour l'indemnité de justice, arresté le dit jour et an
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