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Décès
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après 1712
à
Hanvec 29078
Bodevintin
20/08/1712 : IMG 0667/0668/0669 Du 20e aoust 1712 « masqué » et seul juge de la Juridiction ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, Pour procéder à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffuncts JAN LE GOFF et JACQUETTE LE MOAL décédés au bourg de Logonna, au lieu et place de deffunct VINCENT MALEJAC cy devant leur tutteur, les dits mineurs nommés et agés, scavoir JAN LE GOFF agé de saize ans et MATHURIN LE GOFF agé de quattorze ans, ont comparus les parans cy après, scavoir : MATHIEU LE GOFF oncle patternel des dits mineurs du lieu de Bodevintin paroisse de Hanvec, MARTIN LE GOFF aussi oncle patternel des dits mineurs demeurant en la ville de Loriant Evesché de Vannes, ALLAIN BOULLART mary de JANNE LE GOFF icelle soeur au dit père des mineurs demeurant au ieu de Bodrezal paroisse de Hanvec, NICOLAS DIVERRES parant au quart degré aux dits mineurs au matternel du lieu de Camen paroisse de Logonna, MATHIEU ROHOU mari d' ANNE SALLAUN icelle parante en mesme degré et estoc du lieu de Kernisy audit Logonna, JAN LAURANS parant au quart degré aux dits mineurs au matternel du lieu du Lannec paroisse d' Hanvec, Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que ALLAIN LE GOFF oncle patternel des dits mineurs demeurant au lieu de Kerhair (?) paroisse du Tréou soit cré et institué tutteur des dits mineurs au lieu et place du dit deffunct MALEJAC, et qu'en cette quallitté il se conforme au premier acte de tuttelle et qu'il presne et accepte pour les dits mineurs la succession de deffunct CHRISTOPHLE LE GOFF leur ayeul décédé depuis un mois ou environ au lieu de Bodevintin paroisse de Hanvec purement et simplement, et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, comme aussy les dits parans nomment pour curateur ad causam pour « illisible » les droits et « illisible » des dits mineurs et « illisible » le dit GOFF, JAN HERNOT cousin aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Bodevintin paroisse de Hanvec, offrant demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ne scachant signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit MATHIEU GOFF M° Joseph Le Mignon, pour le dit MARTIN LE GOFF M° Vincent Le Baut, pour le dit ALLAIN BOULLART M° Pierre Boilesve de cette ville, pour le dit DIVERRES M° Pierre Vaillant, pour le dit ROHOU M° Louis Creven de cette ville et pour le dit LAURANS M° Jan François Boilesve, S'est aussy présanté YVES LE ROY cousin germain au deffunct père des dits mineurs demeurant au lieu de Toullanboudou paroisse de Hanvec, lequel a déclaré estre aussy de pareil avis que les autres parants qui ont cy dessus dellibéré, et ne scachant signer a signé pour luy M° Charles Jan Allain, Du 24° aoust 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu CORANTIN LE GOFF demeurant au lieu de Kersimon paroisse de Dirinon oncle patternel aux dits mineurs, lequel a déclaré estre de pareil avis que les autres parans qui ont cy dessus dellibérés, et ne scachant signer a signé pour luy M° Louis Charles de Binard, En l'endroit s'est aussy présanté le dit ALLAIN LE GOFF demeurant au lieu de Kerhair paroisse du Tréou, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs accepter la charge de leur tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et a signé avecq M° Julien Dieulangar son procureur duquel il est assisté, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué le dit ALLAIN LE GOFF tutteur des dits mineurs au lieu et place du dit deffunct MALEJAC, lequel LE GOFF présant en personne après avoir levé la main et son serment pris à la mannière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté il prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession du dit deffunct CHRISTOPHLE LE GOFF leur ayeul purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parans, se conformera au premier acte de tuttelle, et avons condemnés les dits parans dellibérants de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté ce jour 25e aoust 1712
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