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Décès
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après 1712
à
Irvillac 29086
Poulligou
02/07/1712 : IMG 0642/0643 Dudit jour 2e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal et à présant seul juge de la ditte Juridiction ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu ANNE LE MAOUT veuve de deffunt NICOLAS PIRIOU demeurante au lieu de Runamoal paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré décès estre arrivé à son deffunt mary depuis le 25e juin et luy estre resté du fruit de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir YVES PIRIOU agé de cincq ans et JANNE PIRIOU agée de sept ans pour lesquels estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre institué leur tuttrice et curatrice moyennant les avis et dellibérations des parans des dits mineurs, et ne scachant signer a signé pour elle M° Ollivier Daniel (?) son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : NICOLAS LE NAY cousin aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Poesvenou paroisse d' Irvillac, YVES QUILLIEN parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Craonguilly audit Irvillac, GUILLAUME KEROMNES aussy cousin germain aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Mesanvern au dit Irvillac, YVES OMNES oncle aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Forsquilly audit Irvillac, VINCENT LE MAOUT père de la ditte veuve du lieu du Poulligou paroisse d' Irvillac, NOEL LE MAOUT parant au tier degré aux dits mineurs au matternel demeurant au lieu du Veillenec paroisse de Daoulas, GUILLAUME LE MAOUT frère à la ditte veuve du lieu de Poulligou, FRANCOIS QUILLIEN mary de JANNE LE MAOUT icelle cousine germaine à la ditte veuve du lieu de Menehy audit Irvillac, Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis que la ditte veuve soit cré et instituée tuttrice et curatrice de ses dits mineurs et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville et en son absence du Sieur Merien aussy advocat en la Cour, offrant demeurer cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont les dits QUILLIEN, KEROMNES, OMNES, VINCENT LE MAOUT et FRANCOIS QUILLIEN signé et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit NICOLAS LE NAY M° Jean François Boilesve, pour le dit NOEL LE MAOUT M° André Joseph Boilesve, et pour le dit GUILLAUME LE MAOUT M° Pierre Boilesve. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve, aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice de ses dits mineurs, laquelle après avoir levé la main a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis des Conseils luy nommés par les dits parans dellibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leur dellibération pour l'évènement à la ditte charge et de justice, arresté les dits jour et an.
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