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Mariage religieux
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17 mai 1688
à
Irvillac 29086
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04/07/1712 : IMG 0644/0645/0646 Du 4e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction d' Irvillac et Logonna, A comparu FRANCOISE LISIART veuve de deffunt GUILLAUME LE MEUR demeurante au lieu de La Villeneuve Lomeral paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré décès estre arrivé à son dit deffunt mary depuis mercredi dernier 29 juin et luy estre resté du fruit de leur mariage un enfant mineur nommé GUILLAUME LE MEUR agé de cincq ans lequel il est nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur, déclarant attendre que les parans ne veuillent luy donner leurs voix et suffrages pour estre institué en la ditte charge estre d'avis que HERVE NEDELLEC mary d' ANNE LE MEUR icelle soeur audit deffunt soit institué en la ditte charge de tuteur dudit mineur et qu'en cette quallitté il presne et accepte pour le dit mineur la succession de son deffunt père purement et simplement, réservante de faire sa déclaration de sy ou non elle prendra part à la communautté d'entre elle et son deffunt mary et toutes ses autres droits en icelle communautté, requérante que les parans dudit mineur ayent à dellibérer, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jan Sallaun son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présentés : GUILLAUME SALLAUN mary de CATHERINE LE MEUR icelle soeur au deffunt demeurant au lieu de La Villeneuve St Christophe, NICOLAS MARTIN mary de MARIE RUCART icelle parante au tiers degré audit deffunt demeurant au lieu de Guiller, TANGUY KEROMNES parant au quart degré audit mineur au patternel demeurant au bourg paroissial d' Irvillac, JAN BRELIVET mary de CLAUDINE SANQUER icelle cousine germaine audit deffunt demeurant au dit lieu de La Villeneuve St Christophe, ROBERT LISIART le vieux oncle à la ditte veuve demeurant au lieu de Tynevez, Autre ROBERT LISIART frère à la ditte veuve demeurant audit lieu de Tynevez HERVE LISIART cousin germain à la ditte veuve dudit lieu de Tynevez, JAN LISIART ayeul matternel dudit mineur demeurant au bourg d' Irvillac, tous paroissiens d' Irvillac, Tous lesquels parants « illisible » cy dessus dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis que le dit HERVE NEDELLEC mary d' ANNE LE MEUR icelle soeur audit deffunt demeurant en la ville de Landerneau paroisse de St Houardon soit institué tutteur et curateur dudit mineur comme « illisiblle » le plus capable de gérer la ditte charge et qu'en cette qualitté il presne et accepte pour le dit mineur la succession de son deffunt père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur Delouallec Disbois Procureur fiscal de la Juridiction de Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations, et ont les parants patternels signé. Le dit ROBERT LISIART frère de la ditte veuve déclare estre d'avis que ROBERT LUGUERN du lieu de Creachmenguy paroisse d' Irvillac parant au tiers degré audit mineur au patternel à cause d' ANNE MARTIN sa femme soit institué tutteur et curateur dudit mineur, au « illisible » est aussy de pareil avis que les parants patternels qui ont cy dessus dellibéré tant pour la réception de la succession que nomination de Conseil, et a signé. Le dit HERVE LISIART cousin germain à la ditte veuve déclare estre d'avis que LOUIS KEROMNES cousin germain audit mineur au patternel du lieu de Kerdaniel paroisse d' Irvillac soit institué tutteur dudit mineur, au « illisible » est de pareil avis que les autres parants cy dessus dellibérants, et a signé. Le dit ROBERT LISIART le vieux a dit se retirer sans faire aucune dellibération ny de « illisible » son « illisible » à ce subjet. En l'endroit s'est aussy présanté le dit HERVE NEDELLEC oncle dudit mineur demeurant en la ville de Landerneau paroisse de St Houardon, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte audit mineur accepter la charge de son tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge sauff ses droits et actions, et a signé.
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