|
Mariage religieux
: |
26 octobre 1706
à
Irvillac 29086
04/07/1712 : IMG 0644/0645/0646 Du 4e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction d' Irvillac et Logonna, A comparu FRANCOISE LISIART veuve de deffunt GUILLAUME LE MEUR demeurante au lieu de La Villeneuve Lomeral paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré décès estre arrivé à son dit deffunt mary depuis mercredi dernier 29 juin et luy estre resté du fruit de leur mariage un enfant mineur nommé GUILLAUME LE MEUR agé de cincq ans lequel il est nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur, déclarant attendre que les parans ne veuillent luy donner leurs voix et suffrages pour estre institué en la ditte charge estre d'avis que HERVE NEDELLEC mary d' ANNE LE MEUR icelle soeur audit deffunt soit institué en la ditte charge de tuteur dudit mineur et qu'en cette quallitté il presne et accepte pour le dit mineur la succession de son deffunt père purement et simplement, réservante de faire sa déclaration de sy ou non elle prendra part à la communautté d'entre elle et son deffunt mary et toutes ses autres droits en icelle communautté, requérante que les parans dudit mineur ayent à dellibérer, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jan Sallaun son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présentés : GUILLAUME SALLAUN mary de CATHERINE LE MEUR icelle soeur au deffunt demeurant au lieu de La Villeneuve St Christophe, NICOLAS MARTIN mary de MARIE RUCART icelle parante au tiers degré audit deffunt demeurant au lieu de Guiller, TANGUY KEROMNES parant au quart degré audit mineur au patternel demeurant au bourg paroissial d' Irvillac, JAN BRELIVET mary de CLAUDINE SANQUER icelle cousine germaine audit deffunt demeurant au dit lieu de La Villeneuve St Christophe, ROBERT LISIART le vieux oncle à la ditte veuve demeurant au lieu de Tynevez, Autre ROBERT LISIART frère à la ditte veuve demeurant audit lieu de Tynevez HERVE LISIART cousin germain à la ditte veuve dudit lieu de Tynevez, JAN LISIART ayeul matternel dudit mineur demeurant au bourg d' Irvillac, tous paroissiens d' Irvillac, Tous lesquels parants « illisible » cy dessus dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis que le dit HERVE NEDELLEC mary d' ANNE LE MEUR icelle soeur audit deffunt demeurant en la ville de Landerneau paroisse de St Houardon soit institué tutteur et curateur dudit mineur comme « illisiblle » le plus capable de gérer la ditte charge et qu'en cette qualitté il presne et accepte pour le dit mineur la succession de son deffunt père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur Delouallec Disbois Procureur fiscal de la Juridiction de Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations, et ont les parants patternels signé. Le dit ROBERT LISIART frère de la ditte veuve déclare estre d'avis que ROBERT LUGUERN du lieu de Creachmenguy paroisse d' Irvillac parant au tiers degré audit mineur au patternel à cause d' ANNE MARTIN sa femme soit institué tutteur et curateur dudit mineur, au « illisible » est aussy de pareil avis que les parants patternels qui ont cy dessus dellibéré tant pour la réception de la succession que nomination de Conseil, et a signé. Le dit HERVE LISIART cousin germain à la ditte veuve déclare estre d'avis que LOUIS KEROMNES cousin germain audit mineur au patternel du lieu de Kerdaniel paroisse d' Irvillac soit institué tutteur dudit mineur, au « illisible » est de pareil avis que les autres parants cy dessus dellibérants, et a signé. Le dit ROBERT LISIART le vieux a dit se retirer sans faire aucune dellibération ny de « illisible » son « illisible » à ce subjet. En l'endroit s'est aussy présanté le dit HERVE NEDELLEC oncle dudit mineur demeurant en la ville de Landerneau paroisse de St Houardon, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte audit mineur accepter la charge de son tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge sauff ses droits et actions, et a signé.
27/01/1714 : IMG 0776 Du 27 janvier 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Lougonna adjant pour adjoint le soubssignant greffier, Ont comparus TANGUY KEROMNEZ du bourg d' Irvillac, LOUIS KEROMNEZ de Kerdannet, NICOLLAS MARTIN de Guiler paroisse d' Irvillac parants en estoc paternel des enfants mineurs de deffunct GUILLAUME LE MEUR et FRANCOISE LIZIART, Lesquels parants en réservant (?) le « illisible » exploit leur signifié le 20e Xbre dernier de la part de HERVE NEDELLEC tuteur du mineur dudit GUILLAUME LE MEUR, disants avoir esté en cette Cour de la part dudit tuteur pour dellibérer de quelle manière le dit tuteur prendra la succession de MARGUERITE PLOUE ayeulle audit mineur « illisible » leur advis, Sur quoy les dits parants dellibérants unanimement quoique séparément enquis ont déclarés nommer pour curateur ad causam audit mineur YVON LE CANN de Rosnivinen paroisse d' Hanvec, attendu que le dit tuteur est fondé de succéder à la ditte PLOUE ajant espouzes (?) « illisible » tuteur ad causam, et sont d'avis d'assigner GUILLAUME SALLAUN du lieu de La Villeneuve St Christophe en Irvillac et le dit HERVE NEDELLEC tuteur pour dellibérer « suite difficilement lisible » Depuis a le dit KEROMNEZ signé comme aussi NICOLLAS LE MARTIN après « illisible »,
17/02/1714 : (renvoy de l'autre part verso) IMG 0778 17e feuvrier 1714 devant Monsieur le Sénéchal ayant le même soussignant pour adjoint, par continuation du comparant du 27e janvier présant mois, Ont comparus honnorable gents NICOLAS LE BAUT et VINCENT POULMARCH demeurants, scavoir le dit LE BAUT au lieu du Rulann et le dit POULMARCH au Moulin de Lincosper tous deux en la paroisse d' Hanvec, assistés de M° Jean Creven leur procureur, les dits BAUT et POULMARCH parents en estoc maternel de l'enfant mineur de deffunct GUILLAUME LE MEUR et FRANCOISE LIZIART, lesquels s'expédiant sur l'assignation leur signifié le 20e de 7bre dernier de la part d' HERVE NEDELEC tuteur dudit mineur sont de même advis et de même délibération que les parants paternels qui ont cy dessus dellibéré à ce suiet, et ont signé avec leur dit procureur,
03/03/1714 : (renvoy de l'autre verso) IMG 0780 Dudit jour devant nous Sieur le Sénéchal ayant pour adjoint le soussignant faisant pour le greffe et juré au cas requis, A comparu en sa personne YVES LE CANN demeurant au lieu de Rosnivinen en Hanvec curateur ad causam nommé à l'enfant mineur de deffunct GUILLAUME LE MEUR de son mariage avecq FRANCOISE LIZIART assisté de M° Jan Le Baron son procureur, lequel a dit avoir esté assigné à la requeste de M° Pierre Le Bescond procureur de cette Cour du 13e feuvrier dernier pour prester le serment en la ditte charge et s'estant présenté pour cet effet il a esté renvoyé à l'issue pour « illisible » le Sénéchal, ce qu'il offre d'abondant faire, et ne scachant signer a signé pour luy son dit procureur, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard aux advis et délibérations des parans cy devant oui au comparant des 20e janvier et 17e feuvrier derniers et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et institué le dit YVES LE CANN curateur ad causam du fils mineur de deffunct GUILLAUME LE MEUR et FRANCOISE LIZIART, lequel après avoir levé la main a promis par serment de se bien et fidellement comporter en icelle, ordonné qu'il se conformera aux advis et délibérations des dits parants, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour indemnité de la justice, arresté les dits jour et an
17/03/1714 : IMG 0784 Du 17e mars 1714 devant nous dit Sieur Le Sénéchal ayant le soussignant pour adjoint faisant pour le greffe et juré au cas requis, Ont comparu TANGUY KEROMNES du bourg d' Irvillac, NICOLLAS MARTIN du lieu du Guiler et LOUIS KEROMNES du lieu de Kerdanet ditte paroisse d' Irvillac parans en estoc paternel de l'enfant mineur de deffunct GUILLAUME LE MEUR et FRANCOISE LIZIART, lesquels sur l'advis qu'ils ont eu que YVES LE CANN a esté institué à curateur ad causam audit mineur luy sont d'avis de prendre la succession de deffuncte MARGUERITE PLOUE son ayeulle purement et simplement et qu'il se comporte dans les affaires de la ditte nouvelle tuttelle suivant l'advis de M° Henry Jan Merien advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour les évènements de la ditte charge et indemnitté de la justice, et ont signé fors le dit LOUIS KEROMNES qui a prié de signer pour luy M° Jan François Boilesve avecq celuy de Guillaume Bodiou leur procureur.
19/10/1718 : JOSEPH HERROU fabrique et marguillier de la paroisse fait signer GUILLAUME SALLAUN de La Villeneuve St Christophe comme acquéreur de ROBERT LIZIART un des enfants démissionnaire de + JAN LIZIART son père, pour la fondation faite à la fabrique par + GUILLAUME MAOULT et FRANCOISE LE GUIRIEC sa femme depuis leurs héritages au manoir de Tinevez en Irvillac. Sont mentionnés : FRANCOIS LE MAT mary de MARGUERITE LIZIART du Cosquer en Logonna, OLLIVIER LE CANN mary de AMICE LIZIART de Lavadur en Irvillac, HERVE NEDELLEC tuteur du fils mineur de + GUILLAUME LE MEUR et FRANCOISE LIZIART de Keryn en Irvillac, tous héritiers de JAN LIZIART
|