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Mariage religieux
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17/01/1714 : IMG 0774/0775 Du 17e janvier 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant greffier, A comparu CATHERINE LE PAPPE authorisée de NICOLLAS KERMAREC à présent son mary demeurant au lieu de Lannervel en la paroisse de Hanvec, laquelle assistée de M° François Ollivier son procureur a remontré que CATHERINE LE GOFF sa fille mineure de son premier mariage avecq deffunct FRANCOIS LE GOFF est recherchée par mariage par NICOLLAS LE LAN fils de GERMAIN LE LANN et de MARIE LE LANN du lieu de Guernevez ditte paroisse de Hanvec, laquelle recherche elle trouve avantageuse pour sa ditte fille et requiert que son dit mariage soit décretté de justice moyennant les advis et délibérations des parants de sa ditte mineure qu'elle a fait « masqué » effet, et ne scachant signer ont signé pour eux, scavoir pour la ditte « masqué » Urbain Kerchleuz notaire en cette Cour et pour le dit KERMAREC M° Pierre « masqué » avecq le dit Ollivier leur procureur, En l'endroit se sont présenté les parants cy après, scavoir : OLLIVIER « masqué » du lieu de Kerioual St Eloy parent au troisiesme degré au paternel à la ditte mineure, PIERRE KERDRAON dudit lieu parent en mesme degré et estoc, GUILLAUME LE GOFF du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac parent en pareil degré et estoc, JAN LE PAPPE du lieu de Goastalan paroisse de Quimerch oncle à la ditte mineure au maternel, FRANCOIS POULMARCH du lieu de Lincosper paroisse de Hanvec cousin germain à la ditte mineure audit estoc, et YVES LE BARS du lieu de Lannervel oncle maternel à la ditte mineure, Tous lesquels parents cy dessus sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis que le mariage de la ditte CATHERINE LE GOFF mineure avecq le dit NICOLLAS LE LANN soit décretté de justice pour estre fait et solemnisé en face d'église dans les formalités ordinaires le touvant avantageux pour elle, et ont signés à la réserve dudit FRANCOIS POULMARCH quy a déclaré ne scavoir signer et pour luy a signé M° André Joseph Boilesve, En l'endroit s'est aussy présenté la ditte CATHERINE LE GOFF mineure, laquelle a déclaré consantir volontairement à ce que son dit mariage soit décretté de justice avecq le dit NICOLLAS LE LANN le trouvant avantageux pour elle, et ne scachant signer a signé pour elle M° Vincent Le Goff présent, De tout quoy est acte décerné et ayant esgard à la remontrance de la ditte LE PAPPE sous l'authorité dudit KERMAREC son mary, aux advis et délibérations des parents cy dessus ouis et sur le tout les conclusions du Sieur Procureur fiscal iceluy le consantant, et au consantement en « illisible » de la ditte CATHERINE LE GOFF mineure, nous avons décretté de justice le mariage de la ditte mineure avecq le dit NICOLLAS LE LANN pour estre fait et solemnisé en face d'église dans les formes qu'elle prescrit, arresté les dits jour et an.
20/12/1726 : IMG 1151 Du 20 Xbre 1726, A comparu FRANCOISE PAPE veuve de deffunct MICHEL GOURIOU demeurante au lieu de Goastalan paroisse de Quimerch, laquelle assistée de M° François Pichon son procureur a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis les huits jours derniers et luy estre resté le nombre de quattre mineurs nommés et agés, scavoir JEAN GOURIOU agé de quatorce ans, FRANCOIS GOURIOU de douze ans, MARIE GOURIOU de dix ans et FRANCOISE GOURIOU de trois ans, auxquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde, offrante pour l'amitié qu'elle porte pour ses dits mineurs leur estre instituée tutrice et ce par le serment qu'elle offre présantement faire de se bien et fidellement comporter au fait de sa commission moyenant l'avis et délibération de ses parants délibérants qu'elle a amiablement fait comparoir à cette fin, et ne sachant signer a signé pour elle son dit procureur, Ont comparus les parants cy après, scavoir : HIEROME NEDELLEC mary de MARIE GOURIOU icelle soeur au père des mineurs de Kernelech en Hanvec, JEAN FITAMANT mary de MARIE GOURIOU icelle cousine aux mineurs en estoc paternel du lieu du Nonat en Quimerch, HERVE GRALL mary de FRANCOISE GOURIOU icelle meme parante audit degré et estoc de Penanrun en Hanvec, JOSEPH HETTET mary de MARIE PAPE icelle soeur de la ditte veuve du lieu de La Villeneuve en Rosnoen, NICOLLAS KERMAREC mary de CATHERINE PAPE icelle soeur de la veuve de Lanneruel en Hanvec, URBAIN HASCOET icelluy cousin germain aux dits mineurs au maternel dudit lieu ditte paroisse, YVES LE GOFF mary de MARIE HASCOET icelle meme parante audit degré audit estoc de Ty Kerneis (?) en Quimerch, NICOLLAS PAPE cousin germain de la ditte veuve de Leachosper en Hanvec, JEAN PAPE cousin germain aux dits mineurs au maternel du lieu de Goastalan en Quimerch, PRIGENT GOASGUEN cousin germain au père des mineurs du Balanec en Hanvec, Tous lesquels parants se délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que la ditte veuve soit créé et instituée tutrice et garde de ses mineurs, qu'en cette quallitté elle prenne et accepte pour ses dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se charge des biens en dépandants par bon et loyal inventaire et se gouverne aux occurances de la ditte charge par l'advis et conseil de M° Ferrière, offrants demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, et a le dit FITAMENT signé, les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de signer pour eux, scavoir pour le dit NEDELLEC M° Louis Dieulangar, pour le dit GRALL M° François Dieulangar, pour le dit HETTET M° Vincent Julien Dieulangar, pour le dit KERMAREC M° Yves Mevel, pour le dit HASCOET M° Julien Thomas, pour le dit GOFF M° Vincent le Becam, pour le dit NICOLLAS PAPE M° Joseph Becam, pour le dit JEAN PAPE M° Guillaume Léon et pour le dit GOASGUEN M° Simond Prichard, prudhommes de la ville du Faou, S'est aussy présanté JACQUES GOASGUEN cousin germain au père des mineurs du lieu de Kergadec paroisse de Hanvec, lequel est de meme et pareil avis que les autres parants délibérants, offrant demeurer joinctement avec eux cauptions de sa délibération, S'est aussy présanté HENRY BLAIS parant au quart degré des mineurs au maternel de la ville du Faou paroisse de Hanvec, lequel est de mesme et pareil avis que les autres parants délibérants, offrant demeurer avec eux cauption de sa délibération, et ne sachant signer a signé pour luy M° Pierre Peschot, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux avis et délibérations des parants et sur tout ouy le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons cré et institué la ditte veuve tutrice et garde de ses dits mineurs par le serment qu'elle a présentement fait après luy avoir fait lever la main à la manière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter au fait de sa charge, ordonné qu'en cette qualité elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se charge des biens en dépendants par bon et loyal inventaire et se gouverne aux occurances de la ditte charge par l'avis et conseils luy nommés par les dits parants, lesquels parants nous condamnons de demeurer plèges et cauptions solidaires de leur délibération pour l'évènemment d'icelle et indemnité de justice, fait et arresté les dits jour et an, en double « et » approuvé
03/02/1705 : IMG 8701/8702 A comparu M° Hervé Mevel procureur de ALAIN PAPPE père et garde naturel des enfants de son mariage avec deffuncte MARIE KERMAREC, JEAN PAPPE & FRANCOIS PAPPE, JEAN HASCOET mary de MARGUERITTE PAPPE et NICOLAS KERMAREC mary de CATHERINE LE PAPPE, enfants du dit ALAIN PAPPE et de la deffuncte MARIE KERMAREC demandeurs en exécution de sentence de mainlevée de ce jour. Du dit Mevel audit nom a esté dit que par la dite sentence on auroit adjugé mainlevée et … audit PAPPE de la succession mobilière et immobilière de deffunct YVON KERMAREC décédé sans hoirs de corps au bourg paroissial de Quimerch par ce qu'il … cautionner … duement de rendre si requis eust esté, pour laquelle mettre à exécution, et … ont déclaré présenter à caution les personnes d'honnorables gens AUGUSTIN POULMARCH et NICOLAS QUILLIOU lesquels présents se sont volontairement constitués en la dite pleige (?) par l'indemnité leurs promise par les dits PAPPE en principal et au …, requérants en conséquence qu'il soit ordonné que la ditte sentence de mainlevée porte son plain et entier effect … et ont les dits POULMARCH, QUILLIOU et ALAIN PAPPE signé chacun pour soy et pour … qui ont dit ne scavoir signer ont signé … pour le dit FRANCOIS PAPPE du lieu de Goastalan en Quimerch, le Sieur Jacques Creven … pour le dit JEAN PAPPE dudit lieu, M° Noël Tetrel présent pour le dit JEAN HASCOET de Keruel en Hanvec, M° Julien Dieulangar du Faou … NICOLAS KERMAREC de Lanheruel audit Hanvec, M° Jean François … De tout quoy nous avons décerné acte, en conséquence avons reçu les dits POULMARCH et QUILLIOU à caution des dits PAPPE pour l'exécution de la sentence par l'indemnité leurs promise par les dits PAPPE en principal et …, et au moyen avons ordonné que notre sentence de mainlevée de ce jour portera son plain et entier effect selon la forme et teneur, arresté le dit jour et an
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