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Mariage religieux
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22 octobre 1688
à
Hanvec 29078
06/10/1713 : IMG 0751/0752 Du 6e 8bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant faisant pour le greffe, Pour procéder à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffunct OLLIVIER ANDRE de son mariage avecq CATHERINE BOUGUEN sa veuve, le dit ANDRE décédé au bourg trévial de Saint Eloy paroisse d' Irvillac, les dits mineurs nommés et agés, scavoir YVES ANDRE agé d'environ vingt quatre ans, ALLAIN ANDRE d'environ dix huit ans, ESTIENNE ANDRE d'environ quinze ans et MARGUERITE ANDRE agée d'environ vingt ans, Ont comparu les parants des dits mineurs sur l'assignation leur donnée de la part du Sieur Procureur fiscal en datte du vingt cinquiesme septembre dernier par Le Minteur Sergent, scavoir : OLLIVIER LE COZ demeurant au lieu du Litiez paroisse d' Irvillac cousin germain au deffunct père des mineurs, YVES ANDRE du lieu de Goastalan paroisse de Quimerch parant en pareil degré et estoc patternel, ESTIENNE PREDOUR mary d' ANNE HELLEOUET du lieu de Penquer ditte paroisse d' Irvillac icelle parante en pareil degré en l'estoc patternel, SEBASTIEN LE STUM mary de MARIE BOUGUEN du lieu de Lanthon paroisse d' Hanvec icelle soeur à la ditte veuve, FRANCOIS CEVAER mary d' ANNE BOUGUEN du lieu du Ros paroisse d' Irvillac icelle soeur germaine à la ditte veuve, H :homme OLLIVIER BOUGUEN du lieu de Forsquilly paroisse d' Irvillac cousin germain à la ditte veuve, FRANCOIS GOALLEC du lieu de Bodrezal paroisse d' Hanvec cousin remué de germain aux dits mineurs en estoc matternel, Tous lesquels parants délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que GUILLAUME ANDRE frère germain audit deffunct père des mineurs du dit lieu du Litiez ditte paroisse d' Irvillac soit institué tutteur et curateur des dits mineurs, et qu'en cette quallitté il presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur dit deffunct père purement et simplement et qu'il se gouverne dans les affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil de M° Nicollas Le Bouguen advocat au Parlement demeurant au lieu de Forsquilly paroisse d' Irvillac, offrant les dits parants délibérants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et ont les dits OLLIVIER COZ, SEBASTIEN STUM, OLLIVIER BOUGUEN et FRANCOIS GOALLEC signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé pour eux, scavoir pour le dit YVES ANDRE M°Jan François Boilesve, pour le dit PREDOUR M° Pierre Boilesve, pour le dit FRANCOIS CEVAER M° André Joseph Boilesve présants avecq celuy de M° Jan Creven leur procureur duquel ils sont assistés, En l'endroit s'est présanté le dit GUILLAUME ANDRE frère germain au dit deffunct père des mineurs demeurant au lieu de Litiez paroisse d' Irvillac lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs accepter la charge de leur tutteur et curateur, offrant presantement de prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et ne sachant signer a prié de ce faire pour luy M° François Creven, De tout quoy nous avons décerné acte ayant égard aux advis et délibérations des dits parants et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et institué le dit GUILLAUME ANDRE tutteur et curateur des dits mineurs, lequel présent après avoir levé la main et son serment pris à la manière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallité il prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leur dit deffunct (« père » omis) purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants délibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de la justice, arresté les dits jour et an.
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