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Mariage religieux
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ADF 16 B 404 Cour de Landerneau Photo:024 JPG Feuillet 22 V Du 28 decembre 1706 A comparue Louise QUENAON ( KERDRAON) demeurante au lieu du Croissant paroisse du Treou, laquelle a remontré debcès estre arrivé à Pierre Le MAZE puis aujourd'hui il y eut huit jours et lui estre resté six mineurs: François MAZE dix sept à dix huit ans, Tanguy neuf ans, Pierre cinq ans, Françoise seize ans , Marie quatorze à quinze ans et Marguerite MAZE agée de sept ans pour lesquels elle consent être instituée tutrice Se sont présentés: Hervé MAZE frère dudit deffunt demeurant au lieu du Brunoc en la paroisse du Treou Charles AUTART mari d'Anne MAZE icelle soeur audit deffunt demeurant au lieu du Penquer paroisse du Treou Nicolas QUENAON frère à ladite veuve demeurant au lieu de Crechcribin en Irvillac Tanguy ANDRE mari de Anne QUENAON icelle soeur à la dite veuve demeurant au lieu de Pendreff , Irvillac Michel BRENNAUT cousin germain à la dite veuve demeurant au lieu de Bodennez prédite paroisse Tous d'avis que la ditte veuve soit créée et instituée à tutrice et curatrice de ses mineurs Signatures de : herve maze- Charles otart- michel Brenot-
02/08/1712 : IMG 0655/0656 Du 2e aoust 1712 devant Monsieur le Seneschal à présant premier magistrat et à présant seul juge de la Juridiction du Faou Irvillac et Logonna, ayant pour adjoint le soussignant greffier, Pour procéder à la pourvoyance d'un tutteur et curateur des enfans mineurs de deffunct FRANCOIS LUGUERN de son premier mariage avecq deffuncte MARIE BONDERFF, les dits mineurs au nombre de deux, scavoir GUILLAUME LUGUERN agé de huit ans, ISABELLE LUGUERN agée de six ans, ont comparus les parents cy après pour délibérer, le dit FRANCOIS LUGUERN dernier décédés depuis environ les cinq sepmaines au lieu de Penanvern le Stum en la paroisse d' Irvillac, scavoir : ALLAIN LUGUERN demeurant en la ville de Brest du costé de Recouvrance paroisse de Kerbignon frère germain au deffunct père des mineurs, FRANCOIS MOBIAN demeurant au lieu de Kerirbin (?) paroisse du Tréou cousin germain audit deffunct, JEAN MOBIAN demeurant au lieu de Botranlivy (?) paroisse du Tréou parent en pareil degré et estoc, CHARLES AUTART demeurant au bourg paroissial du Tréou cousin germain à la deffuncte mère des dits mineurs, YVES AUTART demeurant au lieu de Kernonen paroisse du Tréou parent en pareil degré et estoc, Tous lesquels parents cy devant desnommés sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que GUILLAUME LE BRAS demeurant « illisible » le manoir de Brezal en la paroisse de Guineventer (corrigé « Plouneventer ») Evéché de Léon cousin germain du deffunct père des dits mineurs soit cré et institué leur tutteur et qu'en cette qualitté il presne et accepte pour iceux la succession de leurs dits deffuncts père et mère purement et simplement et qu'il se gouverne dans sa gestion par l'avis et conseil du Sieur De Monnal Breuil advocat à la Cour demeurant en la ville de Landerneau, et en cas d'excuse de la part dudit LE BRAS nomme NICOLAS LE GUENNOU dudit bourg paroissial du Tréou mary et procureur de droits de MARIE AUTART sa femme icelle cousine germaine à la deffuncte mère des dits mineurs, offrant au parsur demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, et a le dit CHARLES AUTART signé, et pour les autres qui ont déclarés ne scavoir ce faire ont signés, scavoir pour le dit ALLAIN LUGUERN M° Pierre Boilesve, pour FRANCOIS MOBIAN M° André Joseph Boilesve, pour le dit JEAN MOBIAN M° Jean François Boilesve et pour le dit YVES AUTART M° François Pichon, S'est aussy présanté GUILLAUME LUGUERN frère germain dudit deffunct demeurant en la ville de Brest, lequel a déclaré estre aussy de pareil avis que les dits parents qui ont cy dessus délibérés, et ne scachant signer a signé pour luy M° Charles Louis Binard, Avant autrement faire droit avons ordonné qu'un plus grand nombre de parents seront assignés à la diligence dudit Sieur Procureur fiscal pour délibérer sur la ditte institution, fait le dit jour.
29/09/1682 : IMG 0089/0090/0091/0092 Acte de vente par MARC BIZIAN époux de MARIE GRALL demeurant au manoir de Quillafel à FRANCOIS BIZIAN son frère demeurant au bourg de Hanvec de tous les héritages lui appartenant situés au bourg de Hanvec à lui échus de la succession de + VINCENT BIZIAN et CATHERINE LE LANN ses père et mère, pour la somme de 47 livres thournois, en laquelle somme le dit MARC BIZIAN a par ceste attourné le dit FRANCOIS son frère de payer à son acquit et décharge à ANNE MAZE et ses enfants de son mariage avec + CRISTIAN OTTARD du moulin du Rundrez la somme de 41 livres 17 sols, quelle somme le dit FRANCOIS BIZIAN a fini payer à la dite MAZE … Comme aussi le dit FRANCOIS BIZIAN se portera acquit au dit MARC BIZIAN vers « illisible » BRENNAULT et CATHERINE HELLEOUET sa femme pour un acte qu'il aurait obtenu sur le dit VINCENT BIZIAN ... Estant saizie de tous les registres de deffunct M° GUILLAUME KERCHLEUZ en son vivant n(otai)re de ceste Cour pour avoir expouzé ANNE GOURIOU sa veuffve et tutrice de ses enffants mineurs, j'ay fidellement collationné ceste coppye du contract d'engaigement à son original debuement garanty, duquel original une « illisible » demeure saysye pour y avoir rercours lorz et quantes fois que rerquis sera, et ceste coppye avecq le pr(ésen)t transompt faict pour estre dellivré à FRANCOIS BIZIAN de ce bourg me le rerquérant pour luy valloir et servir comme il voira, ce jour 27è mars 1686 appres midy signé : A. Villarec n(otai)re
ADF 16 B 405 Cour de Landerneau Photo: 077 JPG feuillet 75 V du 28 juillet 1708 A comparue Louise QUENAON veuve de deffunt Pierre Le MAZE curatrice des enfants mineurs de leur mariage demeurante au lieu du Croisant paroisse du Treou , laquelle a dit et remontré que décès est arrivé puis le mois de mai dernier à Catherine KERBRAT veuve deffunt Guillaume Le GUENNOU sans hoirs de corps au lieu de Queranguear treve de Trevereur paroisse du Treou à laquelle les mineurs de la remontrante sont fondés à succéder pour un portion ainsi requiert que les parents ayent à dellibérer présentement si elle doit prendre part à la ditte succession ou d'y renoncer Se sont présentés: Hervé MAZE frère audit deffunt père des mineurs du lieu du Brunoc paroisse du Treou Nicolas QUENAON frère à la ditte veuve du lieu de Creachribin paroisse d'Irvillac Tanguy ANDRE mari d'Anne QUENAON soeur à la ditte veuve du lieu de Pendreff audit Irvillac Michel BRENAOT cousin germain à la ditte veuve du lieu de Bodenes audit Irvillac Charles AUTART mari de Anne Le MAZE soeur au deffunt père des mineurs du lieu de Penquer paroisse du Treou Tous d'avis que la veuve renonce à la succession Signature de : herve maze- Charles Otar-
ADF 16 B 405 Cour de Landerneau Photo: 079 JPG feuillet 78 R du 3 aoust 1708 A comparu François Le GOFF mari de Françoise PENFEUNTEUN et en cette qualité authorisé à curateur aux enfants mineurs de sa ditte femme de son premier mariage avec deffunt Jean MAZE , demeurant au lieu de Gouesman paroisse du Treou , lequel a remontré que Catherine KERBRAT du lieu de Penanguer ditte paroisse du Treou est décédée sans hoirs de corps puis le mois de mai dernier à laquelle lesdits mineurs sont fondés à succéder collatéralement et comme il ne peut ni prendre ni renoncer à la ditte succession sans l'avis des parents il les somme de dellibérer ce touchant Se sont présentés: Hervé MAZE frère au père des mineurs du lieu du Brunoc paroisse du Treou Charles AUTART mari d'Anne MAZE soeur audit deffunt père des mineurs du lieu du Penquer au Treou Pierre KERBRAT cousin germain audit deffunt dudit Lieu de Penanguer Hervé LAHAYE parent au quart degré desdits mineurs en l'estoc maternel dudit lieu du Brunoc Tous d'avis que le curateur renonce pour ses mineurs à la succesion Signatures de : herve maze- Charles Otart- herve Lahay - pierre K/brat- Du 13 aoust 1708 Ont comparus les parents de l'estoc maternel Scavoir: Jean HELEOUET cousin remué de germain à la mère des mineurs demeurant au lieu de Roslogan paroisse du Treou Ollivier PRIGENT mari de Marguerite LAMBAL aussi cousine remuée de germain à la mère des mineurs demeurant au lieu de Penavern an Stum paroisse d'Irvillac Lesquels, avant de statuer, demandent qu'il soit fait inventaire des biens le la défunte Renvoyé au folio 78 de l'autre cahier verso
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