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Mariage religieux
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novembre 1704
à
Irvillac 29086
30/04/1712 : IMG 0624/0625/0626 Du 30e avril 1712 devant nous le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant, Pour parvenir à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffunt OLLIVIER MAZE « déchiré » SALLAUN, le dit MAZE décédé au lieu de Runangueven paroisse d' Irvillac depuis le 24 de ce mois, les dits mineurs nommés et agés, scavoir CORANTIN MAZE agé de vingt ans et JOSEPH MAZE agé de dix sept ans, Ont comparus les parans cy après, scavoir : NICOLAS GOASDOUE cousin germain au dit deffunt demeurant au lieu de Guernblochon, SEBASTIEN GOASDOUE aussy cousin germain au dit deffunt demeurant au lieu de Keranguinal, YVON MAZE parant au quart degré aux dits mineurs au patternel du lieu de Rostiviec (?), FRANCOIS MIOSSEC parant en pareil degré et estoc dudit lieu de Runangueven, FRANCOIS FAOU mary de MARIE MAZE icelle soeur aux dits mineurs demeurant au lieu de Kerbrat, GUENOLLE KERDONCUFF mary de CATHERINE MAZE icelle aussy soeur aux dits mineurs du lieu de Lavadur, GUILLAUME BOUDIGER cousin germain aux dits mineurs au matternel demeurant au lieu de Kerverson, LOUIS SALLAUN parant au tiers degré aux dits mineurs au matternel demeurant au lieu du Leuré, tous paroissiens d' Irvillac, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que YVES MAZE frère germain aux dits mineurs soit institué leur tutteur et curateur et qu'en cette quallitté il prenne et accepte pour iceux la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Monnal David advocat en la Cour demeurant en la ville de Landerneau, comme aussy sont d'avis que FRANCOIS MIOSSEC cy dessus dellibérant soit institué curateur ad causam des dits mineurs pour soutenir leurs droits avecq le dit YVES MAZE tutteur, offrant les dits parants dellibérants demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations, et ont les dits KERDONCUFF et SALLAUN signé et pour les autres disans ne scavoir signer ont signé pour eux, scavoir pour le dit NICOLAS GOASDOUE M° Charles Jean Allain, pour le dit SEBASTIEN GOASDOUE M° Vincent Le Bault, pour le dit YVES MAZE M° Pierre Vaillant, pour le dit MIOSSEC M° Louis Charles Briant, pour le dit FAOU M° André Joseph Ker... « illisible », et pour le dit BOUDIGER M° Jean François Boisleve. En l'endroit s'est aussy présanté le dit YVES MAZE demeurant au lieu de Runangueven paroisse d' Irvillac, lequel pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs accepte la charge de tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour luy M° François Ollivier son procureur duquel il est assisté. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parants, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué le dit YVES MAZE tutteur et curateur des dits mineurs, lequel présant après avoir levé la main et son serment pris à la mannière accoutumé a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté il prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouvernera aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants dellibérants, lesquels nous avons condemnés à demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement à la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an.
21/06/1713 : IMG 0728/0729 Du 21 juin 1713 devant Monsieur le Sénéchal premier magistrat et à présant seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna, ayant pour adjoint le soussignant Pierre Boilesve faisant pour le greffe, A comparu CATHERINE MAZE veuve de deffunct GUENOLE KERDONCUFF demeurante au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac assistée de M° Marc Grall son procureur, laquelle a remontré le décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis les quinze jours ou environ et luy estre resté un enfan mineur nommé SEBASTIEN KERDONCUFF agé de trois ans ou environ pour lequel pourvoir d'un tutteur et curateur elle a convoqué en ce lieu les parants patternels et matternels, requérante qu'ils ayent à délibérer ce touchant, offrant pour l'amitié qu'elle porte à son dit fils luy estre instittué tutrice moyennant l'avis et consentement des dits parants, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jean François Boilesve avecq celuy de son dit procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : JAN KERDONCUFF père dudit deffunct GUENOLE KERDONCUFF dudit lieu de Lavadur, M° MARC GRALL cousin germain à la mère dudit deffunct KERDONCUFF demeurant en cette ville du Faou paroisse de Rosnoen, MATHIEU SALLAUN mary d' ANNE KERDONCUFF icelle soeur au père dudit deffunct du lieu de Lavadur YVES LE BAUT oncle audit deffunct du lieu de Lavadur, SEBASTIEN GOASDOUE du lieu de Keranguinal cousin germain à la ditte veuve, YVES MAZE frère à la ditte veuve du lieu de Runangaouen, SEBASTIEN MAZE aussy frère à la ditte veuve du lieu de La Villeneuve Loumeral, FRANCOIS LE FAOU mary de MARIE MAZE icelle soeur à la ditte veuve du lieu de Kerbrat, tous paroissiens d' Irvillac, Tous lesquels parants ouys sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte CATHERINE MAZE veuve dudit deffunct GUENOLE KERDONCUFF soit instituée tutrice et curatrice de son dit fils mineur, et qu'elle presne pour son dit fils la succession de son dit deffunct père purement et simplement et qu'elle se gouverne dans les affaires quy concernent la ditte tutelle par les advis et conseils des Sieurs Merrien et De La Paluë Le Baron advocats à la Cour demeurant en cette ville du Faou l'un en cas d'absence de l'autre, offrant demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement du tout et indemnité de justice, et ont les dits JAN KERDONCUFF, M° MARC GRALL, MATHIEU SALLAUN et YVES LE BAUT signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit SEBASTIEN GOASDOUE M° Charles Jan Allain, pour le dit YVES MAZE M° François Ollivier de la ville du Faou, pour le dit SEBASTIEN MAZE M° André Joseph Boilesve et pour le dit FRANCOIS LE FAOU M° Jacques Creven, En l'endroit la ditte veuve consant estre instituée en la ditte charge et offre de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jan François Boilesve, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve, aux advis et délibérations des dits parants ouis et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons créé et instituée la ditte veuve tuttrice et curatrice de son dit mineur par le serment qu'elle a présantement presté après avoir levé la main de se bien et fidèlement comporter dans la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour son dit fils mineur la succession de son dit deffunct père purement et simplement, et qu'elle se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte tuttelle et de l'évènement du tout, arresté les dits jour et an.
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