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Mariage religieux
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19 septembre 1712
à
Irvillac 29086
21/06/1713 : IMG 0728/0729 Du 21 juin 1713 devant Monsieur le Sénéchal premier magistrat et à présant seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna, ayant pour adjoint le soussignant Pierre Boilesve faisant pour le greffe, A comparu CATHERINE MAZE veuve de deffunct GUENOLE KERDONCUFF demeurante au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac assistée de M° Marc Grall son procureur, laquelle a remontré le décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis les quinze jours ou environ et luy estre resté un enfan mineur nommé SEBASTIEN KERDONCUFF agé de trois ans ou environ pour lequel pourvoir d'un tutteur et curateur elle a convoqué en ce lieu les parants patternels et matternels, requérante qu'ils ayent à délibérer ce touchant, offrant pour l'amitié qu'elle porte à son dit fils luy estre instittué tutrice moyennant l'avis et consentement des dits parants, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jean François Boilesve avecq celuy de son dit procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : JAN KERDONCUFF père dudit deffunct GUENOLE KERDONCUFF dudit lieu de Lavadur, M° MARC GRALL cousin germain à la mère dudit deffunct KERDONCUFF demeurant en cette ville du Faou paroisse de Rosnoen, MATHIEU SALLAUN mary d' ANNE KERDONCUFF icelle soeur au père dudit deffunct du lieu de Lavadur YVES LE BAUT oncle audit deffunct du lieu de Lavadur, SEBASTIEN GOASDOUE du lieu de Keranguinal cousin germain à la ditte veuve, YVES MAZE frère à la ditte veuve du lieu de Runangaouen, SEBASTIEN MAZE aussy frère à la ditte veuve du lieu de La Villeneuve Loumeral, FRANCOIS LE FAOU mary de MARIE MAZE icelle soeur à la ditte veuve du lieu de Kerbrat, tous paroissiens d' Irvillac, Tous lesquels parants ouys sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte CATHERINE MAZE veuve dudit deffunct GUENOLE KERDONCUFF soit instituée tutrice et curatrice de son dit fils mineur, et qu'elle presne pour son dit fils la succession de son dit deffunct père purement et simplement et qu'elle se gouverne dans les affaires quy concernent la ditte tutelle par les advis et conseils des Sieurs Merrien et De La Paluë Le Baron advocats à la Cour demeurant en cette ville du Faou l'un en cas d'absence de l'autre, offrant demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement du tout et indemnité de justice, et ont les dits JAN KERDONCUFF, M° MARC GRALL, MATHIEU SALLAUN et YVES LE BAUT signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit SEBASTIEN GOASDOUE M° Charles Jan Allain, pour le dit YVES MAZE M° François Ollivier de la ville du Faou, pour le dit SEBASTIEN MAZE M° André Joseph Boilesve et pour le dit FRANCOIS LE FAOU M° Jacques Creven, En l'endroit la ditte veuve consant estre instituée en la ditte charge et offre de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jan François Boilesve, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve, aux advis et délibérations des dits parants ouis et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons créé et instituée la ditte veuve tuttrice et curatrice de son dit mineur par le serment qu'elle a présantement presté après avoir levé la main de se bien et fidèlement comporter dans la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour son dit fils mineur la succession de son dit deffunct père purement et simplement, et qu'elle se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte tuttelle et de l'évènement du tout, arresté les dits jour et an.
14/09/1712 : Décret de mariage de MARIE LE SCOURE fille mineure de + FRANCOIS LE SCOURE et BARBE CORNOU. Témoins : ALAIN LE SCOURE frère de la mineure,
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