|
Mariage religieux
: |
24/03/1713 : IMG 0715/0716 Du 24e mars 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, Pour procéder à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffunct YVES PREDOUR de son premier mariage avecq deffuncte NONNE FEREC, le dit PREDOUR dernier décédé au lieu de Creachmenguy paroisse d' Irvillac, les dits mineurs nommés et agés, scavoir JACQUES PREDOUR agé de dix ans et MARIE PREDOUR agée de sept ans, Ont comparus les parants cy après, scavoir : CHRISTOPHLE LANCHEC mary de MARIE LUGUERN icelle parante au quart degré aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Coatnant paroisse d' Irvillac, ROBERT LUGUERN parant en pareil degré et estoc demeurant au dit lieu de Creachmenguy, YVES NEDELLEC parant en pareil degré et estoc du lieu de Kernelech paroisse de Hanvec, PRIGENT GOASGUEN parant au quart degré des dits mineurs du lieu de Balanec audit Hanvec, YVES GOURIEZEC parant au tiers degré à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de Creachcarnin audit Irvillac, JACQUES MAZEAS mary de JANNE FEREC icelle soeur à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de Tybisson audit Hanvec, YVES FEREC cousin germain aux dit mineurs au matternel dudit lieu de Creachmenguy, FRANCOIS PAPPE parant au quart degré aux dits mineurs au matternel demeurant audit lieu de Creachmenguy, Tous lesquels parents dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que MATHIAS PREDOUR oncle patternel des dits mineurs demeurant au lieu de Creachcarnin paroisse d' Irvillac soit institué tutteur et curateur des dits mineurs et en cas d'excuse OLLIVIER DENIEL mary de MARIE GOURIEZEC icelle parante au tiers degré aux dits mineurs au matternel demeurant au lieu de Beusidou paroisse de Dirinon, et que celluy des deux qui sera institué en la ditte charge presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour de cette ville du Faou, offrant demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont les dits LANCHEC, LUGUERN, NEDELLEC, MAZEAS et FEREC signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit PRIGENT GOASGUEN M° Charles Jan Allain, pour le dit GOURIEZEC M° Louis Nicolas De Binart et pour le dit PAPPE M° Jan François Boilesve, En l'endroit s'est aussy présanté ledit MATHIAS PREDOUR demeurant au lieu de Creachcarnin lequel pour estre exempt et deschargé de la ditte tuttelle de leur faire offre de nourir et entretenir MARIE PREDOUR une des dits mineurs pendant un an sans diminuttion de son bien, « illisible » de quoy requiert estre deschargé de la ditte tuttelle et donne sa voie à ce que le dit OLLIVIER DENIEL soit institué en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour luy M° François Creven, Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal les dits jour et an.
|