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Mariage religieux
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5 mars 1696
à
Logonna Daoulas
04/02/1713 : IMG 0700/0701/0702 Du 4e feuvrier 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant, Ont comparu YVES QUILLIEN et MARGUERITE QUILLIEN enfans mineurs de deffunct FRANCOIS QUILLIEN et MARGUERITE MERRET demeurants au lieu de Penarun paroisse de Logonna, lesquels ont remontré décès estre arrivé à leur deffunct père depuis les deux mois (?) ou environ mais comme le dit YVES QUILLIEN est àgé de dix huit ans environ et la ditte MARGUERITE QUILLIEN de dix sept ans ou environ ils se sont pourveus à la Chancellerie de ce pais où ils ont obtenu des tittres de dispense d'age, ce pourquoy ils requièrent qu'esgard aux ditte lettres de dispense d'age en datte du 24e Xbre 1712 dûement insinué au Faou ce jour par Le Corvaisier qu'ils soient esmancipés de justice pour avoir l'administration de leurs biens … suivant la coutume sous l'authorité de GUILLAUME QUILLIEN du lieu du Scoet au dit Logonna qu'ils demandent pour leur curateur particullier et supplient leurs parants qu'ils ont fait comparoir devant nous de dellibérer à cette fin, et ne scachant signer ont prié de signer pour eux, scavoir pour le dit YVES QUILLIEN M° François « illisible » et pour la ditte MARGUERITE QUILLIEN M° Guillaume Bodiou son procureur, En l'endroit se sont présantés : CORANTIN QUILLIEN du lieu de Porsisquin frère au dit deffunct père des mineurs, JAN SALLAUN mary de MARGUERITE QUILLIEN icelle tante aux dits mineurs du lieu de Becavel, YVES QUILLIEN frère au dit deffunct père des mineurs du lieu de Keranroy paroisse de Hanvec, JAN MERRET du lieu de Ruliver (?) au dit Logonna oncle (?) matternel (?) aux dits mineurs, YVES HERROU mary d' ANNE MERRET icelle tante (?) aux dits mineurs du lieu de Rumenguy au dit Logonna, YVON HAMON mary de BARBE MERRET icelle aussy tante aux dits mineurs de Clemene hy en Logonna, CHRISTOPHLE QUILLIEN frère aux dits mineurs demeurant au dit lieu de Penarun, VINCENT HAMON mary de MARIE HERROU icelle parante au tiers degré aux dits mineurs du lieu de Goasanoch (?) au dit Logonna, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis que les dits mineurs soient émancipés de justice sous l'authorité du dit GUILLAUME QUILLIEN leur oncle demeurant au lieu du Scoet au dit Logonna, et ce pour avoir l'administration de leurs biens meubles, fruits et levées de leurs immeubles suivant la coutume, sans qu'ils puissent vandre ny engager leurs hérittages ny prendre avance sur icelle pour plus d'un an ny mesme contracter mariage sous l'age de vingt cinq ans sans l'exprès consantement des dits parants, décret et authoritté de justice, et ont les dits CORANTIN QUILLIEN, YVES HAMON, VINCENT HAMON signé, et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit CHRISTOPHLE QUILLIEN M° Louis Creven de la ville du Faou, pour le dit JAN SALLAUN M° Charles Jan Allain, pour le dit YVES QUILLIEN M° Louis Charles Binart et pour le dit MERRET M° Jan François Boilesve, (note du releveur : YVES HERROU signe aussi) En l'endroit s'est aussy présanté le dit GUILLAUME QUILLIEN demeurant au lieu du Scoet paroisse de Logonna, lequel a déclaré accepter la charge de curateur particullier des dits mineurs, offrant prester serment en icelle, et ne scachant signer a signé pour luy M° Vincent Le Baut, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parants et aux lettres de dispense d'age des dits mineurs du 24e Xbre dernier et duement insinué et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal nous avons émancipé de justice les dits YVES QUILLIEN et MARGUERITE QUILLIEN pour avoir l'administration de leurs biens meubles, fruits de leurs immeubles suivant la coutume et ce sous l'authoritté de GUILLAUME QUILLIEN « masqué » curateur particulier aux dits mineurs lequel présant après avoir levé la main a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, sans que les dits mineurs puissent vandre ny engager leurs hérittages ny contracter mariage sous l'age de vingt cinq ans sans l'exprès consantement des dits parants, décret et authoritté de justice, et avons condemné les dits parants de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement du tout et de justice, arresté les dits jour et an.
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